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une de leurs délibérations 1 le prochain achèvement des salles réservées aux vieillards et aux infirmes et des chambres particulières à l'usage des isolés ou des pensionnaires qui voudront vivre séparément; ils signalent en même temps la nécessité de déterminer le prix de la pension annuelle 2 exigible des personnes de la ville qui auront le moyen de la payer et de celles que les communes voisines voudront envoyer dans l'établissement. Toutefois cette décision ne laisse planer aucun doute les salles réservées alors aux vieillards et aux infirmes sont ouvertes, mais à titre onéreux. Les admissions des vieillards de 1859 à nos jours témoignent de l'observation constante de cette condition.

Après avoir parcouru les annales de l'aumônerie de Doué, on peut se faire en connaissance de cause une conviction motivée sur le caractère qu'elle a revêtu à travers les siècles. Fondée pour recevoir de pauvres malades, elle a, malgré de multiples épreuves, malgré les entreprises des seigneurs et les usurpations de leurs créatures, conservé les mêmes traditions. Qu'elle se nomme aumônerie ou Maison-Dieu, Hôtel-Dieu, hôpital ou hospice, elle invoque toujours les mêmes raisons d'existence. Quand l'ordre renaît au XVIIe siècle, quand le clergé et les laïcs reprennent assez d'assurance et d'autorité pour contraindre le seigneur fondateur à l'œuvre de relèvement, c'est pour renouer avec le tradition. L'introduction d'un élément nouveau n'altère ni l'esprit des statuts tant de fois invoqués, ni le règlement de 1709 qui en est le rappel et comme la consécration définitive. La juxtaposition d'un service annexe, si grande qu'en

1 Archives hospitalières de Doué. Délibération du 30 mars 1862. Les administrateurs fixent la pension annuelle à 350 francs pour les hommes, à 250 pour les femmes. Mais ils se réservent de déterminer << un maximum toutes les fois qu'ils le jugeront convenable ». Il n'est pas besoin de faire remarquer combien l'augmentation du prix de la vie a modifié et modifie ces pensions.

devienne l'importance, ne saurait détruire les effets juridiques de la dotation primitive.

Si nous nous défendons de prétendre généraliser le cas de l'hôpital de Doué, nous pouvons affirmer du moins qu'il n'est pas isolé. Au cours de cette étude nous avons pu relever un grand nombre de textes, qui autorisent des rapprochements significatifs. L'Hôtel-Dieu d'Angers, l'Hôtel-Dieule-Comte de Troyes, l'Hôtel-Dieu de Coëffort au Mans1, celui de Seclin et enfin ceux de Saumur, de Montreuil-Bellay et de Châteaugontier dans la région angevine présentent de frappantes similitudes avec la vieille aumônerie de Doué. En parcourant leur histoire également tourmentée on retrouve les mêmes préoccupations chez les administrateurs, le même souci de respecter l'essence même des fondations et la volonté des fondateurs. Cela est apparent surtout aux époques de crise, lorsque les établissements charitables, menacés de ruine totale par les abus les plus scandaleux, se ressaisissent sous l'impulsion vigoureuse d'honnêtes bourgeois ou de prêtres courageux, dont la parole indignée secoue l'inertie et dénonce les prévaricateurs. C'est à ces moments tragiques que le culte du passé réagit avec le plus de force et que les textes invoqués déterminent notre conviction. Voyez le petit drame qui agite l'Hôtel-Dieu d'Angers en 1559; voyez ceux dont est victime celui de Montreuil-Bellay au XVIIe et au XVIIIe siècle. Rien ne met plus nettement en relief la décision ferme de la communauté des habitants de sauvegarder les intentions des donateurs, de rappeler les engagements pris. Qu'on lise l'arrêt du Conseil d'État confirmant le comte de Cossé dans ses droits de patron et fondateur de l'Hôtel-Dieu de Montreuil-Bellay 2, en 1697, et

1 V. Le Grand, Statuts.

2 V. Appendice, pièce III.

surtout la belle et courageuse remontrance du chanoine Bazile à la baronne de ce lieu 1 et l'on sera frappé de la similitude des revendications, des doléances et des requêtes avec celles dont les autres établissements hospitaliers sont l'objet. Pour tous ceux qui viennent d'être cités il n'y a pas à douter de leur destination primitive : ce sont essentiellement des maisons de pauvres malades. Des annexions successives, des fondations spéciales ont développé leurs attributions; ils ont pu raisonnablement recevoir la dénomination d'hôpitaux-hospices sans courir le risque de laisser périmer leurs droits et leurs devoirs originels; mais on ne saurait les désigner par le vocable exclusif d'hospice sans commettre un abus de langage et créer en matière administrative et juridique un faux contre lequel s'inscrirait toute l'histoire de leur passé.

1 V. Appendice, pièce IV.

APPENDICE

PIECES JUSTIFICATIVES

I

1229. FONDATION DE L'AUMÔNERIE DE DOUÊ

Fundatio Eleemosynaria Sancti Nicolai de Doadio per Eustachiam dominam Doadii et Andræam filium ejus.

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A. Original perdu. -B. Copie du 17e s. d'après les registres du secrétariat de l'Évêché d'Angers. Archives hospitalières de Doué, A 1. - C. Copie du 17e s. de la même source. Archives départementales de Maine-et-Loire, série H, dossier Hôpital de Doué. D. Copie du 18e s. (d'après A, ibid. — E. Traduction française du 17e s. Coll. D. Housseau, no 2676, Bibliothèque nationale.

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Indiq. Dr Lionet, Notice sur l'hôpital de Doué dans Archives Médicales d'Angers, année 1904.

Omnibus Christi fidelibus præsentes litteras inspecturis vel audituris Eustachia, domina Doadii, et Andraeas, ejus filius primogenitus et hæres, salutem in eo qui non vult mortem peccatoris, sed ut magis convertatur et vivat. Ne processu temporis incurrant negotia, quæ geruntur, oblivionis incommoda, litterali debent memoria perennari. Innotescat ergo tam præsentibus quam futuris præsentem litteram inspicientibus quod nos, amore Dei et pro salute animarum nostrarum et antecessorum nostrorum, in honorem Dei, Beatæ Mariæ et sancti Nicolai, confessoris, de nostro proprio ædificavimus quamdam eleemosynariam ad usum pauperum, sitam in villa Doadii, et nos

1 Litteram, C.

2 Usus, C.

2

ad sustentationem pauperum in dicta eleemosynaria existentium dedimus duodecim libras monetæ currentis in Andegavia, in nostro pedagio et venda et minagio de Doadio libere, pacifice et quiete percipiendas annis singulis et habendas et in istis terminis persolvendas, scilicet in die Assumptionis Beatæ Mariæ virginis quatuor libras, in sequenti purificatione dictæ virginis Mariæ alias quatuor libras, et alias quatuor libras in festo beatorum apostolorum Philippi et Jacobi et sancti Florentii confessoris.

:

Præterea dedimus et concessimus dictæ eleemosynariæ quidquid habebamus in lumbulis porcorum venditorum in villa Doadii ad usum pauperum ibidem existentium erogandum. Omnes autem redditus præsentes et futuri a nobis et aliis dictæ eleemosynariæ concessi et concessuri (sic) tradentur procuratori eleemosynariæ supradictæ.

Qui procurator debet apponi in dicta eleemosynaria a domino Doadii et a quatuor militibus Doadensibus et a sex legitimis hominibus burgensibus Doadii ab eo, si præsens fuerit, vocatis, cum consensu et voluntate capituli Sancti Dionisii et capellani ecclesiæ parochialis.

Si autem dominus Doadii, post mortem procuratoris vel remotionem justam, in eligendo procuratorem dictæ eleemosynariæ negligens vel absens fuerit, per quadraginta dies debet exspectari et, illis quadraginta diebus elapsis, capitulum Doadense et capellanus ecclesiæ parochialis cum quatuor militibus castellariæ Doadensis et sex legitimis hominibus, burgensibus Doadii, ab ipsis evocatis, procuratorem in dicta eleemosynaria apponere poterunt illa vice.

Dictus vero procurator, præstito juramento corporali in ipsius introitus principio debet omnia bona nominata eleemosynariæ ad usum 1 pauperum bona fide et fideliter reservare. Et insuper dictus procurator de omnibus rebus dictæ eleemosynaria tenebitur reddere computationem omni anno, singulis mensibus, quatuor hominibus legitimis burgensibus Doadii, a domino Doadii et capitulo Sancti Dionisii et capellano parochiali Doadensibus ad hæc singulis annis electis et juratis. Nos autem concessimus quod illi quatuor homines, qui in illo anno electi fuerint ad computationem omnium bonorum et negotiorum prænominatæ eleemosynariæ audiendam, ab omni

1 Usus, C.

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