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Actes officiels et Décrets.

Un décret, en date du 19 février, porte que les officiers-généraux du cadre d'activité, nommés sénateurs et non pourvus de fonctions de commandement, seront considérés comme en disponibilité hors cadre.

Un autre du 23 fixe un prix de 50,000 fr. en faveur de l'auteur de la découverte qui rendra la pile de Volta applicable avec économie, soit à l'industrie, comme source de chaleur, soit à l'éclairage, soit à la chimie, soit à la mécanique, soit à la médecine pratique.

Les savants de toutes les nations sont admis à concourir.

Le concours demeurera ouvert pendant cinq ans.

Il sera nommé une [commission chargée d'examiner la découverte de chacun des concurrents, et de reconnaître si elle remplit les conditions requises.

- Un troisième a réglé le rang que MM. les inspecteurs-généraux et spéciaux du ministère de la police générale doivent occuper dans l'ordre hiérarchique des fonctionnaires publics. MM. les inspecteurs-généraux prendront rang immédiatement après les Evêques, place assignée aux commissaires généraux de police par décret du 24 messidor an XII. MM. les inspecteurs spéciaux prendront rang immédiatement après les présidents des tribunaux de première instance. La fixation du rang détermine implicitement l'ordre dans lequel doivent être faites les visites prescrites par le décret du 24 messidor. (Communiqué.

Tribunaux.

SERMONS ET CONFÉRENCES STENOGRAPHIES.

CONTREFAÇON.

JUGEMENT.

Moniteur.)

- PLAINTE EN

Nous avons rendu compte de la conclusion de cette affaire. Elle est si importante sous plusieurs rapports que nous croyons devoir publier le texte du jugement rendu dans l'audience du 11 février par le tribunal de police correctionnelle de Paris, sous la présidence de M. Legonidec. Il est ainsi conçu :

« Attendu qu'il résulte des pièces du procès et des débats que les prévenus ont inséré dans des écrits intitulés : le Journal des Prédicateurs, la Tribune sacrée, l'Enseignement catholique, des discours prononcés par les plaignants dans diverses églises, savoir par MM. de Ravignan, Lacordaire, Bautain, Deguerry, Deplace, etc.;

«Que ces discours, recueillis à l'aide de la sténographie, sont reproduits dans les ouvrages susdésignés, non sous la forme d'analyse ou de compte-rendu, mais en entier, tels que l'orateur les a composés, sauf les erreurs ou les omissions provenant de l'imperfection du procédé employé pour les retenir;

« Que les plaignants, loin d'avoir autorisé cette publication, avaient, au contraire, invité formellement les prévenus à s'en abstenir;

« Attendu que toute production de l'esprit constitue, aux termes des articles 1er et 7 de la loi du 19 juillet 1793, une véritable propriété au profit de l'auteur, de ses béritiers ou ayants-cause;

<< Attendu que l'auteur, étant propriétaire de son œuvre, a le droit exclusif d'en disposer, de l'imprimer, de la publier, de la vendre à son profit;

« Attendu que l'article 3 de la loi précitée confère aux auteurs ou à leurs cessionnaires la faculté de faire saisir tous les exemplaires des éditions de leurs œuvres imprimées sans leur permission expresse; que les art. 425 et 427 du Code pénal, résumant les dispositions pénales contenues dans ladite loi et dans les art. 41 et suivants du décret du 5 février 1810, déclarent contrefaçon toute édition d'écrits ou de toute autre production imprimée au mépris des lois sur la propriété littéraire; que ces textes n'admettant aucune distinction entre les œuvres imprimées et celles qui n'ont été mani

festées que par la parole, on doit en conclure que les unes et les autres sont entourées de la même protection.

<< Attendu que la formalité du dépôt prescrite par l'art. 6 de la loi de 1793 ne pouvant être accomplie que pour les ouvrages imprimés, ne saurait être exigée pour conserver la propriété des discours qui n'ont reçu de publicité qu'au moyen de la parole, d'où la conséquence que la fin de non-recevoir que les prévenus prétendent tirer de l'article précité n'est point admissible;

« Attendu que celui qui assiste au sermon d'un prédicateur, à la leçon d'un professeur des sciences, profite de la parole du prêtre et du savant, en ce sens qu'il peut en conserver le souvenir, la méditer, l'appliquer à ce qui le concerne, même en communiquer la substance, mais qu'il n'acquiert aucun droit de propriété sur la totalité du discours qu'il a entendu; qu'il ne peut donc en faire l'objet d'une spéculation, ni même l'imprimer dans le seul but de le faire connaître au public;

<< Attendu que les orateurs de la chaire sont assurément fondés à se prévaloir, comme tous les autres auteurs, des dispositions de la loi pour revendiquer le droit exclusif d'imprimer et de vendre à leur profit les discours qu'ils ont composés, mais qu'en outre des considérations de l'ordre le plus élevé leur imposent l'obliga:ion d'exercer ce droit dans l'intérêt même de la religion dont ils enseignent les dogmes et la morale; « Qu'il peut arriver, en effet, que dans une œuvre écrite l'auteur le mieux pénétré de son sujet, s'il est pressé par le temps, laisse subsister des expressions inexactes et des propositions téméraires;

<< Que les mêmes défauts, à plus forte raison, se produiraient dans un discours improvisé ;

« Que le sténographe est souvent obligé de rétablir, avec l'aide de sa mémoire et de son imagination, un mot, une phrase, un passage plus ou moins considérable qu'un accident ou l'imperfection de son art ou de ses organes lui a fait omettre; que, cependant, dans des matières qui exigent de si profondes études, qui demandent à être traitées avec tant de prudence, la substitution d'un mot à un autre, de la pensée d'un homme ignorant à celle d'un homme de science, peut dénaturer le sens du discours et donner lieu à des erreurs regrettables; qu'il peut arriver encore que, dans la chaleur de l'improvisation, le ministre de l'Evangile se livre à des mouvements oratoires provoqués, justifiés peut-être par les dispositions des auditeurs, mais qui seraient de nature à blesser la délicatesse d'un lecteur de sang-froid; que dans ces diverses circonstances la publication textuelle du discours deviendrait une source de danger et de scandales, et produirait un résultat tout contraire à celui que se proposait le prédicateur et que l'Eglise espérait de son talent;

« Qu'il suit de là que s'il est vrai que le ministre de la religion soit tenu de proclamer sans cesse les vérités révélées par l'Evangile et d'employer toutes ses facultés pour assurer le triomphe de la morale divine, toutefois il est nécessaire qu'il reste juge de l'opportunité et du mode de la publication de ses discours; qu'il ait le loisir de les revoir, de les méditer, soit pour les supprimer, si ses nouvelles réflexions et les conseils d'hommes graves le conduisent à croire que la lecture en serait dangereuse, soit pour les corriger, les modifier, les perfectionner, en un mot, donner à la pensée la forme la plus propre à produire une impression salutaire sur le cœur d'un plus grand nombre de lecteurs attirés par les charmes du style; qu'il suit encore de là qu'il est indispensable que l'auteur reste maître de choisir son imprimeur et de surveiller son travail.

« Attendu que de tout ce qui précède il résulte que Martin, Sallior, Lapeyrière, en imprimant et publiant dans le Journal des Prédicateurs, la Tribune sacrée, l'Enseignement catholique, plusieurs discours prononcés par les plaignants dans diverses églises, sans le consentement des auteurs, ont violé les lois relatives à la propriété littéraire, commis le délit de contrefaçon et encouru les peines portées par les articles 425 et 427 du Code pénal;

« Appliquant lesdits articles, condamne Martin, Sallior et Lapeyrière chacun à 300 fr. d'amende ;

«Autorise les plaignants à faire saisir tous les exemplaires des volumes et cahiers des recueils susénoncés contenant les discours ci-dessus désignés;

« Dit toutefois que cette disposition n'est point applicable au Journal des Prédica teurs en ce qui concerne les seize conférences du Père Lacordaire à Notre-Dame, et le sermon sur la perte de la vérité, du même orateur, insérés dans les deux premiers volumes (1845 et 1846), antérieurement au procès sur lequel le tribunal de la Seine a statué par un jugement du 26 juin 1846, confirmé par arrêt de la Cour d'appel;

«Autorise en outre les plaignants à faire imprimer le présent jugement dans trois journaux à leur choix;

<< Condamne Martin, Sallior et Lapeyrière, tant envers les plaignants qu'envers le Trésor public, aux frais, lesquels comprendront le coût des insertions dans les journaux, et, du consentement des plaignants, leur tiendront lieu de dommages et intérêts, »

-Au Rédacteur.

Monsieur,

L'intérêt de la religion pour laquelle votre zèle est infatigable, me fait un devoir de vous adresser la note suivante. Les circonstances qui me forcent à la publier, l'importance qu'elle a, ne me permettent pas de douter que vous ne lui donniez place dans les colonues de votre estimable journal.

Il y a peu de jours un respectable Français, avec lequel je me suis souvent entretenu, depuis mon arrivée en France, de la mission confiée dans la TerreSainte aux Pères Franciscains, m'écrivait : « Mon très-révérend Père, quand • vous me disiez que d'autres profitent du nom de Terre-Sainte pour attirer des • aumônes, vous ne vous trompiez pas..... Il serait donc de la plus grande uti⚫lité pour la Terre-Sainte que non-seulement on ne se servît point de son nom pour recueillir des aumônes qui ne doivent pas lui revenir, mais encore qu'on ⚫ ne décréditât pas le nom de Terre-Sainte en le faisant servir à la fraude.

En effet, depuis longtemps les religieux Franciscains connaissent l'abus qu'on fait du nom de Terre Sainte pour obtenir des aumônes des fidèles français. Ils ont peut-être gardé trop longtemps le silence; étrangers à la France, dont leur ordre a été expulsé en 1789, n'ayant conservé avec elle que peu de relations, ils s'étaient résigné jusqu'à ce jour à souffrir en travaillant à la conservation des Saints-Lieux et au progrès des missions qui leur ont été confiées; mais le temps est venu maintenant de déclarer aux fidèles de France, dans l'intérêt de la vérité et de la religion, que les religieux. Franciscains sont les seuls gardiens des Saints-Lieux, et les seuls reconnus et préposés par l'Eglise. C'est l'héritage que leur séraphique Père saint François d'Assise leur a légué après les avoir visités lui-même. La première Bulle donnée en leur faveur reinonte à Grégoire IX, et est datée de l'année 1230. Beaucoup d'autres Souverains-Pontifes confirmèrent après lui la sainte mission des Franciscains. De nos jours encore Grégoire XVI, d'heureuse mémoire, dans son Bref du 23 mai 1841, qui commence par ces mots: In supremo episcopatús culmine, après avoir dit qu'il se croyait obligé d'envoyer des missionnaires partout, leur rend ce témoignage: Il paraît toutefois que nous devons porter une sollicitude toute particulière sur les régions ⚫ qui sont confiées aux Frères-Mineurs de la Terre-Sainte dont la charge est si <grande, dont les travaux sont si étendus. D'abord les sanctuaires de la Palestine honorés de la présence et de la mort du Fils de Dieu furent confiés à leur zèle pour les garder et y exercer les fonctions du culte divin. Ce n'est pas tout <encore à leur charge est confié le soin des fidèles catholiques du rit latin, ⚫ quelquefois même des rits orientaux. Il faut qu'ils travaillent avec toute l'ap⚫plication dont ils sont capables à ce que les schismatiques, les hérétiques, les ⚫ infidèles connaissent la voie de la vérité et entrent dans l'unique bercail de Jésus-Christ, l'Eglise catholique.

Toute personne donc qui se présente pour solliciter la piété des fidèles en faveur des Lieux saints, sans être envoyée par le très-révérend Père général de l'ordre ou par Mgr le Patriarche de Jérusalem, ne doit inspirer aucune confiance.

A cet exposé j'ajouterai que tous les objets religieux tels que croix, chapelets, etc., etc., vendus au profit de l'OEuvre de la Terre-Sainte, et soi-disant venus de Jérusalem, ne doivent pas être regardés comme tels : qu'on le sache bien; les Pères de la Terre Sainte n'envoient pas ces objets pour être vendus, mais pour être offerts en présent aux personnes qui s'intéressent soit par des aumônes, soit par d'autres services à leur œuvre dans les Lieux saints.

Si parmi les personnes qui lisent cet article, il y en a qui désirent des renseignements plus étendus, plus précis encore, elles n'ont qu'à s'adresser au séminaire du Saint-Esprit, 30, rue des Postes.

Voilà, Monsieur le Rédacteur, l'explication importante que j'avais à vous soumettre, et pour laquelle je vous demande l'ouverture des colonnes de votre journal.

Recevez, etc.

Paris, le 18 février 1852.

Fr. Joseph AREso,

commissaire de Terre-Sainte et Provincial des
Franciscains de l'Observance.

Nouvelles religieuses.

DIOCÈSE DE PARIS. La Station du Carême sera prêchée à l'Abbuye-auxBois, par le R. P. Ambroise, capucin, second chapelain de l'oratoire du MontParnasse; à l'hospice des Ménages, par M. Chamesson, du séminaire des Missions-Etrangères; à Notre-Dame-des-Victoires, par M. Courajod.

-Une assemblée de charité aura lieu vendredi 27 février 1852, à Notre-Dame, à deux heures, en faveur de l'association de Sainte-Anne.

Le sermon sera prononcé par le R. P. de Ravignan.

Après le sermon, salut et bénédiction du Saint-Sacrement.

La quête sera faite par : MMmes Bournet-Verron, rue Saint-Honoré, 83; Boutarel, rue et île Saint-Louis; la comtesse de la Briffe, rue des Saints-Pères, 58; la comtesse Adolphe de Caraman, rue de Varennes, 59; Dubufe, rue Saint-Lazare, 34; la baronne d'Este, rue de l'Oratoire-du-Roule, 32; la comtesse de Flavigny, rue de Saussaies, 9; Pepin-Lehalleur, rue de la Victoire, 12.

Un sermon sera prononcé en l'église de Saint-Roch, vendredi 27 février 1852, fête des Cinq-Plaies de Notre-Seigneur, à une heure, par M. l'abbé Véron, en faveur de la Société formée pour le soulagement et la délivrance des prisonniers pour dettes.

Après le discours, bénédiction solennelle du très-Saint-Sacrement.

La quête sera faite par :

Mesdames la comtesse de Montsaulnin, rue Saint-Guillaume, 12; Edouard de Blavette, rue Caumartin, 27; la comtesse de La Garde, rue de Grenelle, 98; la comtesse d'Honincthon, rue de l'Université, 9.

Les dons peuvent être aussi déposés chez Mme des Glajeux, née d'Ormesson, trésorière, rue Saint-Dominique-Saint-Germain, 21, ou chez l'un de MM. les notaires dont les noms suivent: MM. Defresne, rue de l'Université, 8; Lecomte, rue Saint-Antoine, 200; Dupont, rue du Marché-Saint-Honoré, 11; Lefort, rue de Grenelle-Saint-Germain, 3; Mertian, rue Saint-Honoré, 334.

Avant-hier lundi, M. l'abbé Ratisbonne prêchait dans la modeste église de Saint-Augustin, en faveur de la petite conférence de Saint-Vincent-de-Paul. La quête qui a suivi a produit 1,000 fr. Il est bon de rappeler que le président de l'œuvre est âgé de quinze ans.

M. l'abbé Leconrtier, chanoine théologal, archiprêtre de Notre-Dame, fera cette année des conférences religieuses dans cette église tous les dimanches du Carême, à trois heures de l'après-midi, après les vêpres du chapitre. Il les continuera tous les mercredi de la sainte Quarantaine, à deux heures.

DIOCÈSE D'ORLÉANS.

-

En l'année 1775, une affreuse maladie porta la désolation dans le bourg de Ramoulu, commune qui fait partie du canton de Malesherbes. La moitié des familles fut atteinte et compta jusqu'à 35 décès dans une population alors de moins de 350 âmes.

Le fléau dura six mois. Le curé de la paroisse, épuisé de fatigues, fut atteint à son tour et sur son lit de douleur, il eut l'heureuse et sainte pensée de faire, en son nom personnel et au nom de sa paroisse, un vœu en l'honneur de sainte Julienne, martyre, honorée au Val-Saint-Germain, à quelques lieues de Ramoulu, paroisse qui appartient aujourd'hui au diocèse de Versailles. Le ciel exauça le bon prêtre qui, contre toute espérance, revint à la santé et eut la consolation de voir presque aussitôt cesser la maladie. Les habitants de Ramoulu se montrèrent reconnaissants et, cette même année 1773, le 4 juillet, ils allèrent en pèlerinage, curé en tête, au Val-Saint-Germain.

Depuis, chaque année, le 16 février, jour de la fête de sainte Julienne, est consacré aux exercices de la piété chrétienne; ou assiste aux offices comme aux plus grands jours de l'année, les travaux sont suspendus et aucunes jouissances mondaines ne viennent terminer la fête.

Cette année encore, a été célébrée, lundi dernier, la Sainte-Julienne avec une pompe inaccoutumée. M. l'abbé Pelletier, vicaire-général, s'était rendu à Ramoulu, où il a chanté la messe et prêché le matin et le soir à tout ce que l'église pouvait contenir d'auditeurs. Il a rappelé le douloureux souvenir de 1773 et il a exhorté les habitants de Ramoulu à se montrer fidèles aux traditions de piété et de reconnaissance que leurs pères leur ont léguées.

ESPAGNE. Les ennemis de la religion n'ont pas manqué de trouver dans l'attentat de Merino une occasion de se déchaîner contre l'objet de leur implacable haine. Ils ont ressassé de vieilles calomnies mille fois refutées et toujours nouvelles pour les niais qui s'en repaissent comme pour les méchants qui s'en servent. Le R. P. Jauregui, de la Compagnie de Jésus, n'a pas cru devoir laisser abuser les ignorants par les mensonges qu'on leur débitait, et il a publié la lettre suivante qui a été très-applaudie :

« Messieurs les Rédacteurs de l'Avenir (el Porvenir),

« Les circonstances actuelles sont trop solennelles, le sacrilége attentat qui vient d'arracher à tous les Espagnols un cri universel d'exécration absorbe trep profondément les esprits, pour que je laisse passer sans les relever quelques expressions étranges qui appellent de ma part un correctif et une réfutation.

Telles sont, Messieurs, les paroles imprimées aujourd'hui dans votre journal, touchant la Compagnie de Jésus. La tache que l'on prétend jeter sur cette corporation célèbre (c'est votre qualification) est tellement outrageuse, qu'aucun de ceux qui en font partie ne la peut repousser avec une trop vive indignation. Il m'est impossible, Messieurs, d'admettre que vous ayez la pensée, encore moins la conviction, que notre corps religieux soit fauteur du régicide. Une telle assertion est une calomnie infâme; elle n'a pu surprendre la bonne foi d'hommes

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