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Paul dans ses lettres aux Eglises de Grèce, de Rome et de l'Asie. L'épître à Philémon, de quelques versets à peine, n'est-elle pas un modèle de grâce, de douceur, et, si j'ose me servir de cette expression, de finesse diplomatique.

De nos jours plus que jamais, on devrait chercher à répandre la connaissance de ces saints livres. Voilà pourquoi on ne saurait trop louer les écrivains qui travaillent à les faire goûter, surtout lorsque leurs travaux sont de tous points aussi recommandables. C'est là que les hommes apprendraient, ce qu'ils ne trouvent point dans les livres des poètes, des romanciers et des philosophes, à se consoler de leurs misères, à dompter leurs passions, à vivre entre eux comme des frères, et surtout à connaître et à aimer Dieu.

De grands et saints personnages avaient autrefois pour les livres sacrés un si profond respect, qu'ils les couvraient d'or et de pierres précieuses et ne les lisaient qu'à genoux. Aujourd'hui que l'impiété les attaque, nous devons leur témoigner autrement notre vénération, et l'or dont nous devons les couvrir est celui de la science et du talent que Dieu donne à chacun de nous. C'est là ce qu'a fait avec un plein succès M. l'abbé Dassance dans son excellente traduction, que nous sommes heureux de recommander à nos lecteurs, après Mgr l'Evêque de Montpellier. L'abbé CH. LAVIGERIE, Chanoine honoraire, docteur ès-lettres.

LA SAINTE MESSE, PETIT VESPÉRAL DES DIMANCHES ET FÊTES, ET PSAUMES GRADUELS, traduits en vers français et dédiés à Leurs Eminences et Leurs Grandeurs Nos Seigneurs les Cardinaux, Archevêques et Evéques, par M. JACQUES ARGIOT. · Un volume grand in-18, jésus, satiné, orné de jolies vignettes.

Personne, jusqu'à ce jour, n'avait essayé de traduire en vers français l'ordinaire de la Messe; personne n'avait publié une traduction des psaumes, conçue dans les idées qui ont dirigé l'auteur de l'ouvrage que nous annonçons; sans doute, plusieurs de nos grands poètes ont trouvé dans le recueil de David le sujet de chants sublimes; mais tous ou presque tous ont fait sur les psaumes un travail d'imitation plutôt que de traduction. Après s'être pénétrés de la pensée du Roi-Prophète, ils s'abandonnent au souffle de leur propre inspiration, changeant l'ordre des idées, accordant plus de développement à l'une, en omettant ou en effleurant à peine une autre, substituant aux images si vives et si hardies, employées dans le texte, des métaphores plus timides et qui leur paraissent plus appropriées au génie de notre langue.

M. Argiot s'est interdit sévèrement ces licences: Cet éclectisme dédaigneux, dit-il dans sa préface, qui aspire le suc du fruit et en jette l'écorce, au mépris de la riche essence qu'il en pourrait extraire, m'a paru d'une coupable irrévérence, appliqué aux écrits inspirés de Dieu. Il s'est appliqué à rendre aussi exactement que possible toutes les pensées, toutes les images, toutes les expressions employées par le psalmiste, en respectant rigoureusement l'ordre des versets. S'il s'est permis quelques additions au texte, ce n'a jamais été que pour indiquer les transitions de verset à verset, les idées ou les sentiments intermédiaires que le texte supprime, et qui sont cependant nécessaires à son intelligence. Au reste, ce travail d'interprétation n'a pas été entrepris témérairement l'auteur l'a constamment basé sur l'autorité des Pères de l'Eglise, dont il a fait une étude approfondie.

Aussi est-il vrai de dire que son plan est tout à fait nouveau, et que nul avant lui n'en avait jamais conçu l'idée.

Quant aux difficultés d'exécution, elles étaient immenses. Exprimer dans la langue poétique tous les sentiments de l'âme, depuis les joies ineffables de ses communications avec Dieu, jusqu'aux souffrances et aux remords du pécheur repentant; plier, assouplir son style à tant de sujets et à tant de situations diverses; le parer des couleurs les plus brillantes pour chanter la gloire du Créateur; le rendre sombre et lugubre comme l'âme du méchant, dont il décrit les tortures; pleurer avec le juste poursuivi par d'implacables ennemis; s'abandonner à tous les transports de la plus pure allégresse avec le saint vieillard, heureux de mourir après avoir vu le Rédempteur d'Israël, ce n'est pas tout; non, ce n'est pas assez que de s'assouplir à cette étonnante variété de genres et de sentiments. Il faut encore transporter dans notre langue la concision si désespérante du texte, imiter le laconisme grec ou latin sans nuire à la clarté et à l'élégance de la phrase, adoucir ce que certaines images auraient de trop hardi, en conservant l'éclat et la majesté qu'elles ont dans l'original; il faut enfin, pour tout dire en un mot, allier la fidélité du traducteur le pius exact avec la vigueur et le saint enthousiasme du poète.

Telle était la tâche c'est ainsi que M. Argiot l'avait comprise; c'est ainsi qu'il l'a accomplie. Dans sa préface, il abdique modestement toute prétention littéraire; il déclare que toute son ambition a été de faire une œuvre religieuse, qu'il a voulu, dans la mesure de ses forces, se rendre utile à cette multitude d'âmes pieuses et simples, qui, jusqu'à présent avaient été dans l'impossibilité de pénétrer le sens des psaumes, faute d'une traduction qui éclairât pour elles les nombreuses obscurités du texte latin. Ce but, éminemment louable, l'auteur l'a atteint. Nous en avons pour garant les approbations et les encouragements dont plusieurs Evêques de France ont récompensé ses pieux efforts. Mais à part ce mérite religieux, son livre a un mérite littéraire incontestable; si la place de ce livre est marquée dans toutes les bibliothèques chrétiennes, elle l'est aussi à un autre titre dans celle de tous les hommes de goût, de tous ceux qui aiment à suivre et à applaudir la marche et les triomphes du talent poétique, alors sur tout que, dédaignant les sentiers battus, il se fraie une route glorieuse à travers des champs encore inexplorés. JOSEPH TALAIRACH, avocat.

SPICILEGIUM SOLESMENSE, complectens SS. Patrum, scriptorumque ecclesiasticorum anecdota hactenus opera, selecta e græcis orientalibusque et latinis codicibus, publici juris facta, curante D. J. B. PITRA, D. S. B. monacho. Parisiis, 1852, tome Ier, 670 p,, grand in 8°. Le premier volume du spicilége de Solesmes est mis en vente depuis plusieurs semaines, et déjà en partie distribué aux souscripteurs. Ceux-ci n'auront qu'à se féliciter de recevoir à un prix modique ce bel ouvrage où l'auteur et les éditeurs ont rivalisé d'efforts pour répondre au bon accueil fait à l'annonce de cette grave publication. Nous voyons par la liste qui ouvre le volume que la France et l'étranger se sont également rappelé l'importance qu'ont toujours eue ces sortes de collections, recommencées pour la septième fois dans l'ordre de Saint-Benoît. Il nous appartient surtout de féliciter les étrangers qui sont venus en si grand nombre encourager l'œuvre naissante. La docte Hollande, pour sa seule part, a fourni 48 souscripteurs; l'Angleterre, un plus grand nombre pris dans tous les rangs, jusque dans le Parlement britannique, dont un membre distingué, M. Beresford Hope, est mentionné en tête de cette liste pour sa généreuse et rare munificence. D'autres étrangers sont entrés en collaboration avec les Bénédictins de

Solesmes, de même que des membres de l'Institut de France n'ont pas dédaigné de s'associer à ces travaux d'un autre âge. Les noms de MM. Ch. Lenormant, Victor Leclerc, Quatremère, Cureton, Franz, Borret, Dübuer, Wordsworth, Aïzawouski, mekhitariste, etc., témoignent de la gravité, de la variété et de l'étendue des études qui sont condensées dans ce volume compacte de 670 pages grand in-8°. Nous donnerons très-prochainement le compte-rendu détaillé des pièces inédites latines, grecques et orientales qui le composent et qui appartiennent à 67 auteurs, en majeure partie des quatre premiers siècles de l'ère chrétienne.

Nous sommes priés d'annoncer que tous ceux qui ont souscrit avant le 8 février 1852 participeront aux avantages de la souscription.

Les dépenses considérables de ces différents textes grecs et orientaux ne permettent pas de modifier les conditions primitivement fixées.

En tête du volume se trouvent, selon l'engagement du prospectus, les noms des 300 premiers souscripteurs. La liste complète est plus considérable. Les souscripteurs de province, et ceux dont l'adresse aurait changé, sont priés de nous prévenir si le volume ne leur parvenait pas, ou s'ils désiraient qu'il leur fût transmis par quelque voie particulière.

Voilà vingt-cinq ans que la BIBLIOTHÈQUE DE LILLE répand avec profusion ses petits livres, souvent très-intéressants ou instructifs, et toujours moraux, et dans cette longue période de publication quel bien n'a pas été produit! Si nous constatons avec douleur les ravages qu'à produits la mauvaise littérature dans tous les rangs de la société, il faut bien reconnaître aussi que les bons livres ont eu leur action; plus faible, plus limitée, nous ne le savons que trop, hélas! puisqu'ils ont contre eux tous les préjugés et toutes les passions; mais réelle et appréciable pour quiconque assiste de près au travail qui s'opère dans les esprits. Que de préventions détruites, que de faux jugements redressés, que de volontés chancelantes soutenues, que de faibles désirs encouragés par la lecture des ces petits livres déposés dans les écoles, les chaumières, les ateliers par une intelligente charité! Nous ne pouvons trop encourager cette œuvre à laquelle tous peuvent concourir, grâce à l'extrême modicité du prix. La BIBLIOTHÈQUE vient de publier la première des quatre livraisons de 1852. Elle se compose de cinq volumes renfermant quatre ouvrages différents: le père Nartoulet est l'histoire de ce bon Auvergnat dont l'admirable charité a été honorée par un prix Monthyon et la croix de la Légion-d'Honneur; sainte Genevieve et la Vie du maréchal de Boufflers, sont de petites esquisses historiques pleines d'intérêt, enfin l'Honneur d'un père met en scène avec beaucoup de délicatesse les contrastes du vice et de la vertu dans la vie de famille. On lit ces petites productions avec d'autant plus de plaisir, qu'on sent qu'on peut les faire lire avec beaucoup de fruit. E. DE VALETTE, ch. hon.

BOURSE DU 27 FÉVRIER.

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Le 5 p. 100, 103 80 à 103 55. — Le 3 p. 100, 65 65 à 45 90. - Actions de la Banque, 2,567 50. Obligations de la Ville, 0,000 00.- Nouvelles Obligations, 1,190 00.-5 p. 100 belge, 100 1/2.- Emprunt romain, 88 3/4.

L'un des Propriétaires-Gérants, CHARLES DE RIANCEY.
Paris, imp. BAILLY, DIVRY et Comp., place Sorbonne, 2.

EMARDI 2 MARS 1852.

(N° 5339)

L'AMI DE LA RELIGION.

3 Rapport du Comité de l'Enseignement libre.

(Fin. Voir le n° 5338.)

Nous terminons aujourd'hui l'excellent rapport de M. Cochin. Ce travail si intéressant de l'infatigable et zélé secrétaire du Comité de l'Enseignement libre, imprimé à part, formera une petite brochure. Cette publication sera envoyée à toutes les personnes qui ont soutenu de leur persévérante adhésion les efforts de cette réunion qui a rendu de si utiles services aux écoles chrétiennes et à l'Eglise :

Une école communale ou libre de garçons peut-elle étre dirigée par une institutrice?

Il existe en France, comme tout le monde le sait, un très-grand nombre d'écoles publiques ou libres où les deux sexes sont réunis. Aux termes des articles 15 et 52 de la loi, cette réunion doit être autorisée par le conseil académique, et n'est considérée que comme provisoire. Le législateur n'accorde la réunion qu'en cas de nécessité; la séparation est de droit, toutes les fois qu'elle peut avoir lieu. En outre (et cela a été dit dans la discussion, cela est constant dans la pratique), on préfère la réunion sous la direction d'une institutrice. Or, voici les faits dans lesquels se présente ordinairement la question posée :

Dans une petite commune où existe une école des deux sexes dirigée par une Sœur, la libéralité d'un bienfaiteur, ou de la commune elle-même, ajoute une Sœur de plus, et les classes sont divisées : une classe spéciale pour les garçons, une classe spéciale pour les filles. Cela est parfaitement conforme à l'intention du législateur comme à l'intérêt des enfants, et il ne paraît pas qu'aucun obstacle puisse être opposé à cette mesure. Et, en effet, dans les circonstances que nous supposons, il n'y en a aucun, que l'école soit libre ou coinmunale; l'autosation du conseil académique, permettant de tenir une école des deux sexes, est parfaitement suffisante; puisque, en vertu de cette autorisation, l'école eût pu à la rigueur se composer d'une seule classe, elle peut à plus forte raison se composer de deux, la séparation des sexes étant ainsi rendue possible.

Mais voici la difficulté légale :

Il importe que la classe ainsi établie soit considérée comme école de garçons, sans quoi la commune ne sera pas déchargée de l'obligation d'établir une école de garçons (art. 36), et si cette école s'établit, le conseil académique pourra retirer l'autorisation, aux termes de l'article 52, en considérant le premier établissement comme école des deux sexes.

Il s'agit de savoir aussi si une école de garçons, communale ou libre, parfaitement distincte de l'école des filles, peut être dirigée par une femme.

L'affirmative sur ces deux points nous semble incontestable. La direction à une école de garçons par une femme, et surtout par une religieuse, dans une pauvr localité, peut être un grand avantage pour la commune et pour les enfants. Aucun article de la loi ne s'y oppose, et n'a égard au sexe, pour la direction des L'Ami de la Religion. Tome CLV. 27

écoles, surtout en ce qui concerne les écoles libres. Pour les écoles publiques, c'est aux communes, selon qu'elles veulent une institutrice religieuse ou laïque, à s'adresser aux supérieures des associations religieuses, ou à demander aux conseils académiques d'autoriser une institutrice à recevoir des garçons, et de permettre au conseil municipal de la nommer. Le conseil avant d'autoriser, le ministre avant d'instituer, examineront si l'exception doit, selon les cas, être admise ou rejetée. Seulement, aux termes de l'instruction du 24 décembre 1850, l'institutrice communale qui tient ainsi une école de garçons ou des deux sexes n'a pas droit au supplément de traitement destiné à parfaire 600 fr.

Le règlement annoncé par l'article 50 pourrait utilement préciser les points que nous venons de discuter, et que nous ne croyons pas contestés par l'administration.

Un instituteur peut-il être clerc paroissial, ou chantre, ou membre d'un conseil de fabrique?

Il faut, pour en douter, ne comprendre ni le texte de l'article 32, ni l'esprit de la loi. Tous les rapports et discussions parlementaires, tous les commentateurs (1) sont explicitement d'accord sur ce point. L'intérêt de l'école, de l'instituteur, de la religion, sont évidents.

Une école primaire annexée à un collège est-elle soumise aux autorités de l'enseignement secondaire ou primaire?

S'il n'y a pas de doute sur le caractère de l'enseignement, et si l'école, dirigée par un instituteur primaire, reçoit des élèves qui ne sont pas destinés à suivre les cours du collége, elle est certainement soumise aux autorités primaires.

S'il s'agit d'une classe primaire faite par un maître attaché au collége, comprise dans l'ensemble des classes de ce collége, soumise à une même direction, il en est autrement.

S'il s'agit d'une ancienne école supérieure, il faut examiner quel est le programme de l'enseignement, et le brevet du directeur, pour décider si elle doit être considérée comme primaire ou secondaire.

La seule condition d'être annexée à un collége ne change rien au caractère de l'établissement.

A quelle autorité appartient-il de séparer les communes autorisées à s'unir pour l'entretien d'une école ?

La loi ne prévoit pas ce cas. Autrefois la réunion était autorisée par le ministre, après le vote des conseils municipaux et l'avis du Comité d'arrondissement, du recteur et du préfet (ordonnance du 16 juillet 1833); la séparation était également autorisée par le ministre, sur le vœu d'un ou plusieurs conseils municipaux.

L'article 36 confiant le droit d'union (2) au conseil académique, il semble conséquent d'accorder au même corps le droit de séparation.

Toutefois les réunions opérées avant la loi ne peuvent être dissoutes que par l'autorité centrale, qui a apprécié les motifs de réunion. C'est ce qui résulte d'un avis du conseil supérieur du 12 mars 1851 (3).

Ajoutons que, l'article 36 imposant à chaque commune l'obligation d'établir

(1) Voir le commentaire du Comité, art. 32. Voir aussi le commentaire, très-utile et très-complet, de M. Delalain, p. 102.

(2) Ce droit ne peut d'ailleurs s'exercer que sur la demande des communes.

(3) Il est difficile de dire si cet avis, relatif à un fait spécial, tranche la question pour tous les cas.

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