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Le Saint-Père vient de donner à S. Em. le Cardinal Antonelli un gage solennel de confiance dans sa haute capacité en changeant son titre de pro-secrétaire-d'Etat en celui de secrétaire-d'Etat. Cette décision pontificale est d'autant plus significative que les fauteurs de révolutions poursuivent l'éminent Cardinal de toute leur haine. C'est du reste une noble récompense des longs services que l'illustre Prélat n'a cessé de rendre à l'auguste Pie IX tant dans les jours de la perséction et de la douleur, que depuis son rétablissement sur le trône pontifical.

Nous devons signaler encore d'autres nominations importantes: le Cardinal Ferretti passe à la grande pénitencerie; son successeur comme secrétaire des placets et mémoires est le Cardinal Simonetti. Le Cardinal Marini est chargé de la surveillance des fonds appartenant à l'institution importante de Propaganda Fide. Mgr Angelo Quaglia remplace le Cardinal d'Andréa comme secrétaire de la Congrégation du Concile.

Tous ceux qui ont connu Mgr Lasagni pendant qu'il exerçait à Paris les importantes fonctions d'auditeur de la nonciature, apprendront avec plaisir qu'il vient d'être nommé Prélat domestique de Sa Sainteté.

La remise du chapeau à S. Em. le Cardinal Mathieu a eu lieu au palais Colonna dans les salons de l'ambassade. Mgr Stella, camérier secret de Sa Sainteté, a, dans une brève allocution, fait l'éloge du clergé français, du nouveau Cardinal, du chef de l'Etat et de la nation française. Mgr l'Archevêque de Besançon a répondu en italien; son discours, où se trouvait le témoignage d'un sincère dévouement au Saint-Siége apostolique, a rencontré la sympathie générale.

Actes officiels et Décrets.

Le Moniteur d'hier et d'aujourd'hui est rempli d'un très - grand nombre de décrets d'une importance capitale. Nous les examinerons successivement, selon l'intérêt des matières qu'ils traitent. Quant à présent, c'est à peine si nos colonnes suffisent à enregistrer les dispositions essentielles et l'analyse des textes secondaires.

Ainsi, voici d'abord un décret sur les attributions des préfets. C'est un pas dans la décentralisation administrative; une foule d'affaires, qui venaient encombrer les bureaux des ministères à Paris, s'arrêteront aux chefs-lieux de départements. Puissent-elles n'y pas demeurer trop longtemps.

Nous publions ce décret en entier : les autres suivront par extraits:

ADMINISTRATION PRÉFECTORALE.

Louis-Napoléon, Président de la République française,

Considérant que, depuis la chute de l'empire, des abus et des exagérations de

tout genre ont déuaturé le principe de notre centralisation administrative, err substituant à l'action prompte des autorités locales les lentes formalités de l'administration centrale;

Considérant qu'on peut gouverner de loin, mais qu'on n'administre bien que de près; qu'en conséquence, autant il importe de centraliser l'action gouvernementale de l'Etat, autant il est nécessaire de décentraliser l'action purement administrative;

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. Les préfets continueront de soumettre à la décision du ministre de l'intérieur les affaires départementales et communales qui affectent directement l'intérêt général de l'Etat, telles que l'approbation des budgets départementaux, les impositions extraordinaires et les délimitations territoriales; mais ils statueront désormais sur toutes les autres affaires départementales et communales, qui, jusqu'à ce jour, exigeaient la décision du Chef de l'Etat ou du ministre de 1 intérieur, et dont la nomenclature est fixée par le tableau A ci-annexé.

Art. 2. Ils statueront également, sans l'autorisation du ministre de l'intérieur, sur les divers objets concernant les subsistances, les encouragements à l'agriculture, l'enseignement agricole et vétérinaire, les affaires commerciales et la police sanitaire et industrielle dout la nomenclature est fixée par le tableau B ciannexé.

Art. 3. Les préfets statueront, en conseil de préfecture, sans l'autorisation du ministre des finances, mais sur l'avis ou la proposition des chefs de service, en matière de contributions indirectes, en matières domaniales et forestières, sur les objets déterminés par le tableau C ci-annexé.

Art. 4. Les préfets statueront, également sans l'autorisation du ministre des travaux pubiics, mais sur l'avis ou la proposition des ingénieurs en chef, et conformément aux règlements ou instructions ministérielles, sur tous les objets mentionnés dans le tableau D ci-annexé.

Art. 5. Ils nommeront directement, sans l'intervention du Gouvernement et sur la présentation des divers chefs de service, aux fonctions et emplois sui

vants :

1o Les directeurs des maisons d'arrêt et des prisons départementales; 2° les gardiens desdites maisons et prisons; 3° les membres des commissions de surveillance de ces établissements; 4° les médecins et comptables des asiles publics d'aliénés; 5o les médecins des eaux thermales dans les établissements privés ou communaux; 6° les directeurs et agents des dépôts de mendicité; 6° les architectes départementaux; 8° les archivistes départementaux; 9° les administrateurs, directeurs et receveurs des établissements de bienfaisance; 10° les vérificateurs des poids et mesures; 11° les directeurs et professeurs des écoles de dessin et les conservateurs des musées des villes; 12° les percepteurs surnuméraires; 15° les receveurs municipaux des villes dont les revenus ne dépassent pas trois cent mille francs; 14° les débitants de poudre à feu; 15° les titulaires des débits de tabac simples, dont le produit ne dépasse pas mille francs; 16° les préposés en chef des octrois des villes; 17° les lieutenants de louveterie; 18° les directeurs des bureaux de poste aux lettres dont le produit n'excède pas mille francs; 19° les distributeurs et facteurs des postes; 20° les gardes forestiers des départements, des communes et des établissements publics; 21° les gardes champêtres; 22° les commissaires de police des villes de 6,000 âmes et au-dessous; 23° les membres des jurys médicaux; 24° les piqueurs des ponts-et-chaus

sées et cantonniers du service des routes; 25° les gardes de navigation, cantonniers, éclusiers, barragistes et pontonuiers; 26° les gardiens de phares, les canotiers du service des ports maritimes de commerce, baliseurs et surveillants de quais.

Art. 6. Les préfets rendront compte de leurs actes aux ministres compétents dans les formes et pour les objets déterminés par les instructions que ces ministres lenr adresseront. Ceux de ces actes qui seraient contraires aux lois et règlements ou qui donneraient lieu aux réclamations des parties intéressées pourront être annulés ou réformés par les ministres compétents.

Art. 7. Les dispositions des art. 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont pas applicables au département de la Seine.

Art. 8. Les ministres de l'intérieur, des finances, des travaux publics, de l'instruction pub'ique et de la police générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 25 mars 1852.

LOUIS-NAPOLÉON.

Le ministre de l'intérieur, F. DE Persigny.

TABLEAU A.

OBJETS D'INTÉRÊT DÉPARTEMENTAL.

to Acquisitions, aliénations et échanges de propriétés départementales non affectées à un service public; 2° Affectation d'une propriété départementale à un service d'utilité départementale, lorsque cette propriété n'est déjà affectée à aucun service; 3° Mode de gestion des propriétés départementales; 4° Baux de biens donnés ou pris à ferme et à loyer par le département; 5 Autorisation d'ester en justice; 60 Transactions qui concernent les droits des départements; 7° Acceptation ou refus des dons faits au département, sans charge ni affectation immobilière, et des legs qui présentent le même caractère ou qui ne donnent pas lieu à réclamation; 8° Contrats à passer pour l'assurance des bâtiments départementaux; 9° Projets, plans et devis de travaux exécutés sur les fonds départementaux, et qui n'engageraient pas la question de système ou de régime intérieur, en ce qui concerne les prisons départementales ou les asiles d'aliénés; 10o Adjudications de travaux dans les mêmes limites; 11o Adjudications des emprunts départementaux dans les limites fixées par les lois d'autorisation; 12' Acceptation des offres faites par des communes, des associations ou des particuliers pour concourir à la dépense des travaux à la charge des départements; 130 Concession à des associations, à des compagnies ou à des particuliers, de travaux d'intérêt départemental; 14° Acquisitions de meubles pour la préfecture; réparations à faire au mobilier; 15' Achat, sur les fonds départementaux, d'ouvrages administratifs destinés aux bibliothèques des préfectures et des sous-préfectures; 16› Distribution d'indemnités ordinaires et extraordinaires allouées sur le budget départemental aux ingénieurs des pontset chaussées; 170 Emploi du fonds de réserve inscrit à la deuxième section des budgets départementaux pour dépenses imprévues; 18° Règlement de la part des dépenses des aliénés, enfants trouvés et abandonnés et orphelins pauvres, à mettre à la charge des communes, et bases de la répartition à faire entre elles; 19° Traités entre les départements et les établissements publics ou privés d'aliénés; 20o Règlement des budgets des asiles publics; 21 Règlement des frais de transport, de séjour provisoire et du prix de pension des aliénés; 22° Dispenses de concours à l'entretien des aliénés réclamés par les familles; 23° Mode et condition d'admission des enfants trouvés dans les hospices; tarifs des mois de nourrice et de pension; indemnités aux nourriciers et gardiens; prix des layettes et vêtures; 24 Marchés de fournitures pour les prisons départementales, les asiles d'aliénés et tous les établissements départementaux; 25° Transfèrement des détenus d'une prison départementale dans une autre prison du même département; 26° Création d'asiles départementaux pour l'indigence, la vieillesse, et règlements intérieurs de ces établissements; 27° Règlements intérieurs des dépôts de mendicité; 28° Rò

glements, budgets et comptes des sociétés de charité maternelle; 29o Acceptation ou refus des dons et legs faits à ces sociétés quand ils ne donnent point lieu à réclamation; 30o Rapatriement des aliénés étrangers soignés en France et vice verså; 31° Dépenses faites pour les militaires et les marins aliénés, et provisoirement pour les forçats libérés; 32 Autorisation d'établir des asiles privés d'aliénés; 33 Rapatriement d'enfants abandonnés à l'étranger ou d'enfants d'origine étrangère abandonnés en France; 34 Tarifs des droits de location de place dans les balles et marchés, et des droits de pesage, jaugeage et mesurage; 35' Budgets et comptes des communes, lorsque ces budgets ne donnent pas lieu à des impositions extraordinaires; 36° Impositions extraordinaires pour dépenses facultatives pour une durée de cinq années, et jusqu'à concurrence de 20 centimes additionnels; 37° Emprunts, pourvu que le terme du remboursement n'excède pas dix années, lorsqu'il doit être remboursé au moyen des ressources ordinaires ou lorsque la création des ressources extraordinaires se trouve dans la compétence des préfets; 38° Pensions de retraite aux employés et agents des communes et des établissements charitables; 39o Répartition du fonds commun des amendes de police correctionnelle; 40° Mode de jouissance en nature des biens communaux, quelle que soit la nature de l'acte primitif qui ait approuvé le mode actuel; 41° Aliénations, ecquisitions, échanges, partages de biens de toute nature, quelle qu'en soit la valeur; 420 Dons et legs de toute sorte de biens, lorsqu'il n'y a pas réclamation des familles; 43' Transactions sur toute sorte de biens, quelle qu'en soit la valeur; 44' Baux à donner ou à prendre, quelle qu'en soit la durée; 45° Distraction de parties superflues de presbytères communaux, lorsqu'il n'y a pas opposition de l'autorité diocésaine ; 460 Tarifs des pompes funèbres; 47° Tarifs des concessions dans les cimetières; 48° Approbation des marchés passés de gré à gré; 49' Approbation des plans et devis de travaux quel qu'en soit le montant; 50° Plans d'alignement des villes; 51 Cours d'eau non navigables ni flottables, en tout ce qui concerne leur élargissement et leur curage; 52' Assurances contre l'incendie; 53o Tarifs des droits de voirie dans les villes; 54 Etablissements de trottoirs dans les villes; 55" Entin tous les autres objets d'administration départementale, communale et d'assistance publique, sauf les exceptions ciaprès :

ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE.

a. Changements proposés à la circonscription du territoire du département, des arrondissements, des cantons et des communes, et à la désignation des chefs lieux. b. Contributions extraordinaires à établir et emprunts à contracter dans l'intérêt du département. c. Réparation du fonds commun affecté aux dépenses ordinaires des départements. d. Règlements des budgets départementaux; approbation des virements de crédits d'un sous-chapitre à un autre sous-chapitre de la première section du budget, quand il s'agit d'une dépense nouvelle à introduire, et des virements de la seconde et de la troisième section. e. Règlement du report de fonds libres départementaux d'un exercice sur un exercice ultérieur et règlement des comptes départementaux. f. Changement de destination des édifices départementaux affectés à un service public. g. Fixation du taux maximum du mobilier des hôtels de préfecture. h. Acceptation ou refus des dons et legs faits au département, qui donnent lieu à réclamation. i. Classement, direction et déclassement des routes départementales. j. Approbation des règlements d'administration et de discipline des prisons départementales. k. Approbation des projets, plans et devis des travaux à exécuter aux prisons départementales ou aux asiles publics d'aliénés, quand ces travaux engagent la question de système ou de régime intérieur, quelle que soit d'ailleurs la quotité de la dépense. 7. Fixation de la part contributive du département aux travaux exécutés par l'Etat, et qui intéressent le département. m. Fixation de la part contributive du départemens aux dépenses et aux travaux qui intéressent à la fois le département et les communes. n. Organisation des caisses de retraites ou de tout autre mode de rémunération ou de secours en faveur des employés des préfectures ou sous-préfectures et des autres services départementaux. o. Règlement du domicile de secours pour les aliénés et les enfants trouvés lorsque la question s'élève entre deux ou plusieurs départements. p. Suppression des tours actuel lement existaats; ouverture de tours nouveaux. q. Approbation des taxes d'octroi. r. Frais de casernement à la charge des villes; leur abonnement. s. Impositions ex

traordinaires pour dépenses facultatives lorsque les centimes additionnels excèdent le nombre de vingt et que la durée de l'imposition dépasse cinq ans. t. Emprunts, lorsque le terme du remboursement excédera dix années, ou que ce remboursement devra s'opérer au moyed d'une imposition evtraordinaire soumise à l'approbation de l'autorité centrale. u. Expropriation pour cause d'utilité publique, sans préjudice des concessions déjà faites en faveur de l'autorité préfectorale par la loi du 21 mai 1836, relative aux chemins vicinaux. v. Legs, lorsqu'il y a réclamation de la famille. x. Ponts communaux à péage. y. Création d'établissements de bienfaisance. (Hôpitaux, hospices, bureaux de bienfaisance, monts-de-piété.) Certifié conforme :

Le ministre de l'intérieur, F. DE PERSIGNY.

TABLEAU B.

1° Autorisation d'ouvrir des marchés, sauf pour les bestiaux; 2o Réglementation complète de la boucherie, boulangerie et vente de comestibles sur les foires et marchés; 3o Primes pour la destruction des animaux nuisibles; 4o Règlement des frais de traitement des épizooties; 5o Approbation des tableaux de marchandises à vendre aux enchères par le ministère des courtiers; 6° Formation et autorisation des sociétés de secours mutuels qui ne rempliraient pas les formalités voulues pour être déclarées d'utilité publique; 7° Examen et approbation des règlements de police commerciale pour les foires, marchés, ports et autres lieux publics; 8° Autorisation des établissements insalubres de 1re classe dans les formes déterminées pour cette nature d'établissements, et avec les recours existant aujourd'hui pour les établissements de 2e classe; 9o Autorisation de fabriques et ateliers dans le rayon des douanes, sur l'avis conforme du directeur des douanes.

Certifié conforme :

Le ministre de l'intérieur,
F. DE PERSIGNY.

TABLEAU C.

10 Transactions ayant pour objet les contraventions en matière de poudre à feu, lorsque la valeur des amendes et confiscations ne s'élève pas au-delà de mille francs; 2o Location amiable, après estimation contradictoire, de la valeur locative des biens de l'Etat, lorsque le prix annuel n'excède pas cinq cents francs; 3° Concessions de servitudes à titre de tolérance temporaire et révocables à volonté; 4° Concessions autorisées par les lois des 20 mai 1836 et 10 juin 1847 des biens usurpés lorsque le prix n'excède pas deux mille francs; 50 Cessions de terrains domaniaux compris dans le tracé des routes nationales, départementales et des chemins vicinaux; 6o Echanges de terrains provenant de déclassement de routes, dans le cas prévu par l'art. 4 de la loi du 20 mai 1836; 7° Liquidation de dépenses, lorsque les sommes liquidées ne dépassent pas deux mille francs; 8° Demandes en autorisation concernant les établissements et construction mentionnées dans les art. 151, 152, 153, 154 et 155 du code forestier; 9° Vente sur les lieux des produits façonnés provenant des bois des communes et des établissements publics, quelle que soit la valeur de ces produits; 10° Travaux à exécuter dans les forêts communales ou d'établissements publics, pour la recherche ou la conduite des eaux, la construction de récipients et autres ouvrages analogues, lorsque ces travaux auront un but d'utilité communale.

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1o Autorisation, sur les cours d'eau navigables ou flottables, des prises d'eau faites au moyen de machines, et qui, eu égard au volume du cours d'eau, n'auraient pas pour effet d'en altérer sensiblement le régime; 2o Autorisation des établissements temporaires sur lesdits cours d'eau, alors même qu'ils auraient pour effet de modifier le régime ou le niveau des eaux; fixation de la durée de la permission; 3o Autorisation sur les

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