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vent aller couper du sart dans les diverses paroisses où ils ont des propriétés. La peine de la contravention, de la part de ceux qui ne sont pas habitants, est de 50 liv, d'amende avec confiscation des moyens de transport, excepté en Normandie et autres provinces régies par l'ordonnance de 1731 qui prononce pour ce cas 300 livres d'amende (art. 12, tit. 1er). Cette ordonnance prononce la même peine contre les habitants des paroisses nou autorisées à couper le varech sur leurs côtes, soit qu'il y en ait actuellement, soit qu'il en croisse par la suite (même art. 12).

Le maintien de cette peine a été jugé notamment par la Cour de cassation le 23 juillet 1836. L'arrêt décide que l'arrêté de l'an x a remis en vigueur la déclaration de 1731. Il casse une sentence de la Cour royale de Caen du 24 décembre 1835; il s'agissait d'habitants d'une commune maritime qui avaient été couper le sart dans une autre commune.

566. Enfin le sart récolté ne peut être porté hors de la commune à qui le privilége a été accordé ; il ne peut être transporté ni par les habitants pour l'usage de leurs acheteurs, ni par suite de vente à des forains, sous peine encore de 50 livres d'amende, avec confiscation des moyens de transport (art. 3 ord. 1681, et 6 tit. 2 ord. 1731).

Cette disposition restreint aux besoins de la culture et de l'industrie locales le varech vif récolté sur les côtes, sauf à cette industrie à exporter ses produits, à les échanger, à les jeter dans le commerce, car on ne peut exiger qu'elle les fasse consommer dans la commune. On ne peut en effet surveiller celui qui a récolté du sart, pour s'assurer qu'il l'emploie pour engrais de culture, qu'il ne le convertit pas en cendres, qu'il ne le vend pas aux établissements de verrerie. En Bretagne, l'industrie de plusieurs lieux consiste principalement dans cette conversion du goëmon en cendres. Dans tous les cas le privilége est local, et une preuve nouvelle de cela se trouve dans l'ordonnance de 1731 qui, accordant une certaine saison pour la coupe du goëmon aux environs de Cherbourg, en faveur des établissements de soude, ne permet cette coupe qu'aux communes riveraines.

567. Il y avait autrefois à la Rochelle une verrerie qui em

ployait beaucoup de sart et le faisait même brûler sur le rivage, ce qui lui attira un procès de la part des propriétaires voisins de la côte dont les champs étaient couverts d'une épaisse fumée. Dans le règlement de 1731, on ordonne à ceux qui feront brûler le varech sur le rivage, pour en avoir la soude, de ne travailler que lorsque le vent soufflera de terre, à peine de 300 livres d'amende. Ces établissements sont rangés, par l'ordonnance du 27 mai 1838, dans la première classe des établissements insalubres, dangereux ou incommodes, pour lesquels certaines formalités sont établies, soit qu'il s'agisse de la fabrication des soudes de varech dans des établissements permanents, soit qu'il s'agisse de la combustion des plantes marines, également dans des établissements permanents. L'importation annuelle des soudes de varech fabriquées dans les îles Glénan, et dans plusieurs îles de la direction des douanes de Brest, est surveillée par la douane, qui en reçoit le dépôt au bureau du Conquet pour l'expédition en France ou à l'étranger (décision 19 avril 1825). Aux îles Glénan, le commandant désigne les lieux où se fera la récolte, les fosses où se fera l'incinération. Il vise le registre des pains fabriqués pendant chaque semaine, afin de délivrer le certificat d'origine sans lequel cette soude ne serait pas reçue sur le continent français, car il faut éviter l'importation sans droit d'une soude étrangère; le privilége de l'admission libre n'appartient qu'au produit de la récolte des îles françaises. A la fin de chaque année le directeur des douanes de Lorient reçoit le registre des fabrications, afin de contrôler les certificats d'origine et de comparer l'importation à la fabrication (décret du 28 octobre 1811).

La douane n'entoure ailleurs d'aucune surveillance l'enlèvement du varech opéré comme nous l'avons expliqué.

568. Les contraventions et délits prévus et punis par l'ordonnance de 1681 sont de la compétence des tribunaux ordinaires; l'amende de 50 livres avec confiscation des moyens de transport prononcée par l'ordonnance pour,

1° La coupe de nuit;

2o La coupe hors des temps fixés;

3o La coupe par des individus non habitants de la paroisse ;

4o La vente aux forains ou le transport hors du territoire de la commune (laquelle en certains cas est portée à 300 livres par l'ordonnance de 1731) ne peut être prononcée que par le tribunal correctionnel : la pratique sur ce point est conforme aux conséquences que nous avons déduites de la loi du 9-13 août 1791. Le tribunal de police doit appliquer l'art. 471, no 15,

1o A ceux qui empêcheraient un habitant de couper le varech; 2o A ceux qui voudraient empêcher un habitant de couper sur une partie particulière du rivage, ou des rochers, écluses, pêcherie, etc.;

3o A ceux qui arracheraient l'herbe marine au lieu de la couper ;

4° A ceux qui feraient opposition à ce que toute personne, en tout temps et tous lieux, pour quelque destination que ce soit, prenne les algues jetées par le flot sur les grèves, ou croissant sur des rochers en pleine mer.

Toutefois, dans les provinces où ces faits sont punis par la déclaration de 1731 d'une amende qui excède 15 fr., il faut recourir aux tribunaux correctionnels;

5o A ceux qui contreviendraient aux arrêtés pris par les maires à l'occasion du sart mort, pour son enlèvement et le mode de cet enlèvement;

6o A ceux qui contreviendraient aux arrêtés du préfet relatifs à la récolte du sart vif.

Pourquoi donc les extractions de banches, les enlèvements de sable ou de pierres dépendant du rivage, ne seraient-ils pas aussi de la compétence ordinaire, à moins qu'il ne s'agisse de travaux à la mer, de digues à la mer, qui sont, par le décret de 1812, soumis à la juridiction des conseils de préfecture?

FIN DU PREMIER VOLUME.

NOTA. L'importance des titres de la police sanitaire et des naufrages, qui, avec ceux sur la police des escortes et convois et les épaves maritimes, terminent ce livre, a forcé de les renvoyer au tome second.

Pag.

TITRE III. Du capitaine, maître ou patron.

CHAPITRE Ier. — Conditions pour être reçu capitaine, maître, ou

150

patron.

lb.

CHAP. II.

Droits attachés au titre de capitaine, maître ou patron.

158

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CHAP. V. De la piraterie, de la baraterie, et de la traite des nègres. 244

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CHAP. II. De l'engagement des matelots et de la désertion.
CHAP. III. De la conduite et du rapatriement des matelots.
Devoirs, peines et délits particuliers aux matelots.
Protection spéciale aux matelols.

CHAP. IV.
CHAP. V.

CHAPITRE 1er. - Examen, admission, fonctions, marques distinc

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CHAP. III. — Inspection et police des pilotes lamaneurs.

Des salaires des pilotes.

1b.

Ib.

253

256

266

273

278

281

289

290

303

305

307

316

329

349

359

364

368

371

373

391

Nomination et organisation des courtiers. CHAP. II. — Fonctions des courtiers maritimes.

CHAP. IV.

CHAP. V. Des tribunaux compétents pour les affaires de pilotage. 403 TITRE VII. - Des constructeurs, charpentiers, calfateurs, perceurs

de navires, voiliers, poulieurs et autres ouvriers utiles à la navigation.

TITRE VIII. - Des courtiers maritimes.

CHAPITRE Ier.

407

414

417

427

CHAP. III. Devoirs des courtiers maritimes.

TITRE IX. Des propriétaires et armateurs de navires.

TITRE X.- Des navires.

CHAP. Ier. Nationalité, jaugeage, francisation des navires.

443

459

468

469

CHAP. II.

Pavillon, droits de navigation.

498

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