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par des teintes roses sur le plan parcellaire annexé au présent décret Paris, 7 Août 1880.)

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N° 10,076: DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à faire pour l'amélioration de la rivière de la Lys, conformément aux dispositions de l'avant-projet des 27-29 mars 1879 et de l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 10 mai 1880.

2o La dépense, évaluée à un million soixante-dix-sept mille francs, sera imputée sur les crédits extraordinaires inscrits au budget de chaque exercice pour travaux d'amélioration des rivières. (Paris, 17 Août 1880.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 580.

N° 19,077

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui affecte au service du département de la Marine un Terrain domanial pour la construction d'un Embranchement destiné à relier la fonderie de Ruelle au Chemin de fer de l'État (section d'Angoulême à Limoges).

Du 26 Octobre 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le projet de construction d'un embranchement ferré destiné à relier la fonderie de la marine, à Ruelle, au chemin de fer de l'État (section d'Angoulême à Limoges);

Considérant que l'exécution de cet ouvrage nécessite l'affectation au département de la marine d'une parcelle de terrain domanial;

Vu l'ordonnance du 14 juin 1833) et le décret-loi du 24 mars 1852 (2); Vu la lettre du ministre des finances en date du 18 octobre 1880, faisant connaître qu'il adhère à cette affectation;

Vu le rapport du ministre de la marine et des colonies,

DÉCRÈTE :

ART. 1". La parcelle du terrain inscrite sous le n° 1097 b à la matrice cadastrale de la commune de Ruelle, indiquée sur le plan cijoint par une teinte jaune et ayant une superficie de six ares vingtcinq centiares, est affectée au département de la marine.

2. Les ministres des finances et de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 10,078. DECRET qui reporte à l'exercice 1880 une Somme non employée en 1879 sur les Crédits ouverts, à titre de Fonds de concours, pour Dépenses publiques en Algérie.

Du 5 Novembre 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi de finances du 21 décembre 1879, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1880;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), sur la comptabilité publique ; Vu les décrets des 21 février (2), 14 juin, 21 octobre (4) et 19 décembre 1879 (*), portant ouverture au budget ordinaire du gouvernement général de l'Algérie, pour l'exercice 1879, chapitre Ix, article 4, de crédits spéciaux s'élevant ensemble à un million neuf cent cinquante mille trois cent quatrevingt-dix-sept francs vingt et un centimes (1,950,397′ 21°), à titre de fonds de concours provenant des soultes de rachat de séquestre;

Vu le décret du 6 juillet 1880 (6), portant report à l'exercice 1880 d'un premier fonds de trois cent soixante-quatre mille francs non employés en 1879;

Vu les documents administratifs desquels il résulte que, sur le montant des crédits ouverts, il reste encore disponible, sur l'exercice 1879, une somme de trois cent deux mille neuf cent soixante-cinq franes soixante-trois centimes (302,965 63°);

Vu l'avis du ministre des finances;

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des cultes, d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

DÉCRÈTE :

ART. 1. La somme de trois cent deux mille neuf cent soixantecinq francs soixante-trois centimes (302,965′ 63°) restant définitivement disponible à l'exercice 1879 sur les crédits spéciaux ouverts par les décrets susvisés des 21 février, 14 juin, 21 octobre et 19 décembre 1879 au chapitre Ix, article 4, du budget du gouvernement général de l'Algérie, est et demeure annulée au titre dudit exercice..

2. Cette somme de trois cent deux mille neuf cent soixante-cinq francs soixante-trois centimes est rattachée au chapitre Ix, article 5, du budget de l'Algérie, exercice 1880, et viendra en augmentation des crédits alloués auxdits chapitre et article par la loi de finances susvisée.

3. Le ministre de l'intérieur et des cultes, le ministre des finances et le gouverneur général de l'Algérie sont chargés de l'exécution du

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présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 5 Novembre 1880.

Le Ministre des finances,

Signe J. MAGNIN.

Signé JULES GRÉVY,

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CONSTANS.

N° 10,079.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1880 une Somme non employée en 1879 sur les Fonds du budget sur ressources extraordinaires du Gouvernement général de l'Algérie.

Du 16 Novembre 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 22 décembre 1878, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1879, et notamment l'article 4, qui autorise le report, par voie de décret, des crédits demeurés disponibles, à la clôture de l'exercice, sur les fonds du budget sur ressources extraordinaires;

Vu la loi de finances du finances du 21 décembre 1879, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1880;

Vu les documents administratifs desquels il résulte que, sur le montant des crédits ouverts au titre du chapitre unique (Ressources extraordinaires du gouvernement général de l'Algérie), il reste disponible à l'exercice 1879 une somme de un million cent dix mille quatre cent soixante-quatre francs quatre-vingt-dix-neuf centimes (1,110,464′99°);

Vu l'avis du ministre des finances;

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des cultes, d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

DÉCRÈTE :

ART. 1. La somme de un million cent dix mille quatre cent soixante-quatre francs quatre-vingt-dix-neuf centimes (1,110,464'99*) restant disponible sur le crédit spécial ouvert par la loi de finances du 22 décembre 1878 au chapitre unique du budget sur ressources extraordinaires du gouvernement général de l'Algérie, exercice 1879,1 est et demeure annulée au titre dudit exercice.

2. Ladite somme de un million cent dix mille quatre cent soixantequatre francs quatre-vingt-dix-neuf centimes (1,110,464' 99*) est reportée au chapitre unique du budget sur ressources extraordinaires du gouvernement général de l'Algérie, exercice 1880, et viendra en augmentation des crédits alloués à ce chapitre par la loi de finances du 21 décembre 1879 susvisée.

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au

moyen d'une ressource extraordinaire de un million cent dix mille quatre cent soixante-quatre francs quatre-vingt-dix-neuf centimes, reportée de l'exercice 1879 à l'exercice 1880, conformément à l'article 4 de la loi du 22 décembre 1878.

4. Le ministre de l'intérieur et des cultes et le ministre des finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 16 Novembre 1880.

Le Ministre des finances,

Signé J. MAGNIN.

Signé JULES GRẺVY.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,
Signé CONSTANS.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 10,080.-DÉCRET qui modifie le mode d'élection des habitants appelés à siéger au Conseil d'administration des îles Saint-Pierre et Miquelon.

Du 21 Novembre 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 23 novembre 1880.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu l'ordonnance du 18 septembre 1844 ), concernant le gouvernement des iles Saint-Pierre et Miquelon;

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 30 janvier 1867), qui détermine les pouvoirs des gouverneurs et commandants de certaines colonies en matière d'assiette de l'impôt, de tarifs et de règle de perception des taxes et contributions pu bliques;

Vu le décret du 13 mai 1872, portant institution de conseils municipaux à Saint-Pierre et à Miquelon;

Vu le décret du 15 juin 1872 (), concernant la composition du conseil d'administration de ladite colonie;

Considérant qu'il importe que les habitants appelés à siéger au conseil d'administration de Saint-Pierre et Miquelon tiennent leur mandat directement du suffrage universel,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'habitant faisant normalement partie du conseil d'administration de la colonie de Saint-Pierre et Miquelon, conformément aux dispositions de l'ordonnance organique du 18 septembre 1844, ainsi que les deux habitants appelés à siéger audit conseil dans les conditions prévues par le décret du 15 juin 1872, sont élus par le suffrage universel et direct.

(4) I° série, Bull. 1142, n° 11,547.

x1 série, Bull. 1469, no 14 949

P) série, Bull. 33, n° 1,305.

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