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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 10,083.-DÉCRET qui approuve les Dépenses faites et à faire par la Compagnie du Chemin de fer du Nord pour l'augmentation et l'amélioration de son maté riel roulant.

Du 30 Novembre 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu les lois et décrets des 26 juin 1857 ), 11 juin 1859, 6 juillet 1862 et 22 mai 1869 (*), le décret du 25 juin 1864 (5), ainsi que la loi du 30 dėcembre 1875, déclarant l'utilité publique des diverses lignes qui constituent le réseau du chemin de fer du Nord et approuvant les conventions passées entre l'État et la compagnie du chemin de fer du Nord pour la construction et l'exploitation dudit réseau;

Vu la demande faite par la compagnie du chemin de fer du Nord à l'effet d'obtenir qu'une dépense de trois millions cent vingt mille cent quatrevingt-huit francs quatre-vingt-dix-huit centimes, applicable à l'augmentation et à l'amélioration de son matériel roulant, soit approuvée par décret délibéré en Conseil d'État, conformément aux stipulations desdites conventrons, et notamment de l'article 9 de la convention du 22 mai 1869 et de l'article 10 de la convention du 30 décembre 1875;

Vu les rapports de l'inspecteur général et des ingénieurs chargés du contrôle de l'exploitation du réseau de la compagnie du chemin de fer du Nord, et l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 2 juin 1880; Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Sont approuvées les dépenses faites et à faire par la compagnie du chemin de fer du Nord pour l'augmentation et l'amélio ration de son matériel roulant, conformément au détail estimatif présenté par elle le 5 décembre 1879 et réglé à la somme de trois millions cent dix-neuf mille. deux cent quatre-vingt-un francs quatre-vingt-dix-huit centimes (3,119,281′ 98°).

Cette dépense sera imputée provisoirement sur le compte de cent quarante millions (140,000,000') ouvert, conformément à l'article 10 de la convention du 30 décembre 1875, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte. 2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 30 Novembre 1880.

Le Ministre des travaux publics,
Signe SADI CARNOT.

()XI série, Bull. 526, no 4818.
(1)x1 série, Bull. 709, no 6706.

(8) xr série, Bull. 1141, n° 10,478.

Signé JULES GRÉVY.

(*)x1 série, Bull. 1721, n° 16,991. 15) XI série, Bull. 1230, n° 12,523.

N° 10,084.

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DÉCRET concernant l'exploitation du Chemin de fer de Pons à la Tremblade, avec Embranchement de Saujon sur Royan.

Du 30 Novembre 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 23 décembre 1880.)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 27 juillet 1880, ayant pour objet : 1° l'incorporation dans le réseau d'intérêt général du chemin de fer de Pons à la Tremblade', avec embranchement de Saujon sur Royan; 2° l'approbation d'une convention passée avec la compagnie du chemin de fer de la Seudre pour le rachat de ladite ligne;

Vu notamment l'article 5 de ladite loi, ainsi conçu :

Le ministre des travaux publics est autorisé à assurer l'exploitation provisoire de la ligne de Pons à la Tremblade, avec embranchement de Saujon sur Royan, à l'aide de tels moyens qu'il jugera les moins onéreux pour le trésor.

Un décret déterminera les conditions dans lesquelles s'effectuera cette exploitation provisoire.

Il sera fait face à l'insuffisance éventuelle des produits de l'exploitation à l'aide des ressources qui seront mises chaque année à la disposition du ministre des travaux publics pour l'insuffisance éventuelle des produits de l'exploitation des chemins de fer rachetés par l'État en dehors de la loi du 18 mai 1878; »

Vu les décrets du 25 mai 1878 (1) qui ont constitué provisoirement un réseau spécial sous la dénomination de Chemins de fer de l'État, et qui en ont organisé l'administration et le service financier;

Vu la lettre du conseil d'administration des chemins de fer de l'État en date du 21 octobre 1880,

DÉCRÈTE :

Le Ministre des travaux publics,
Signé SADI CARNOT.

Bull. 398, n° 7108 et 7109.

er

ART. 1. Le chemin de fer de Pons à la Tremblade, avec embranchement de Saujon sur Royan, sera, à dater du 1 janvier 1881, considéré comme faisant partie du réseau spécial constitué provisoirement par décrets du 25 mai 1878 sous la dénomination de Chemins de fer de l'État.

Les dispositions des décrets susvisés du 25 mai 1878 sont applicables à ladite ligne. Les comptes des dépenses et recettes de cette ligne resteront néanmoins distincts de ceux qui se rapportent aux parties du réseau rachetées en vertu de la loi du 18 mai 1878.

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 30 Novembre 1880.

Signé JULES GRÉVY.

N° 10,085.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1 Il sera procédé à l'exécution des travaux nécessaires à l'établissement, sur la rivière l'Odet, au barrage des moulins dits de Saint-Denis et de Mére (Finistère), d'échelles à poissons, conformément aux dispositions adoptées dans les avis du conseil général des ponts et chaus écs des 10 novembre 1877 et 8 mai 1880.

2o Le canal de fuite du moulin Méret sera fermé au moyen d'une grille en fer dont les barreaux seront écartés de cinq centimètres au plus.

Les échelles seront fermées chaque année, du 1" juin au 20 octobre, au moyen de vannes mobiles posées et enlevées par les soins de l'adminis tration

4° Pendant la période d'ouverture, du 20 octobre au 1" juin suivant, les usiniers ne pourront, dans aucun cas, fermer l'échelle de leur barrage. (Cherbourg, 9 Août 1880.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimede nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 581.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 10,086. — DÉCRET qui déclare applicable et exécutoire aux Colonies le Décret du 7 septembre 1880, relatif à la tenue au Greffe de chaque Tribunal de première instance d'un Registre sur lequel seront inscrits les liquidations et partages ordonnés par le tribunal.

Du 2 Décembre 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 4 décembre 1880.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu les articles 8 et 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 7 septembre 1880 (1), relatif à la tenue au greffe de chaque tribunal de première instance d'un registre sur lequel seront inscrits toutes les liquidations et tous les partages prescrits par le tribunal,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Est déclaré applicable et exécutoire aux colonies le décret du 7 septembre 1880, relatif à la tenue au greffe de chaque tribunal de première instance d'un registre sur lequel seront inscrits toutes les liquidations et tous les partages ordonnés par le tribunal.

(Bull. 559, n° 9790.

XII Série.

2. Le ministre de la marine et des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Paris, le 2 Décembre 1880.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé JULES CAzot.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de la marine et des colonies,
Signé G. CLOUÉ.

56

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui reporte à l'exercice 1880 une Somme non employee en 1879 pour divers Travaux publics en Algérie.

Du 2 Décembre 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi de finances du 21 décembre 1879, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1880;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1);

Vu les décrets des 19 décembre 1879 (2), 28 janvier (3) et 23 mars 1880), portant ouverture au chapitre xx, article 1°, du budget ordinaire du gouvernement général de l'Algérie (exercice 1879), le premier, d'un crédit

10,000'00

de..

provenant du versement opéré par la commune de Bône pour sa participation dans les dépenses d'assainissement de la petite plaine de ce nom;

Le deuxième, d'un crédit de...

reporté de 1878 à 1879 et ayant pour origine le prix de vente de terrains de la rue Nationale de Constantine, les acomptes payés par les Bou-Azid sur la contribution de guerre qui leur a été imposée à la suite de leur soulèvement en 1876, et un fonds de concours versé par la commune de Bouïra;

Le troisième, d'un crédit de.....

représentant la subvention versée au trésor, moitié par le budget départemental d'Oran et moitié par le budget de la commune mixte de Mascara, pour leur participation dans les travaux du chemin de Mascara à l'Hillil.

ENSEMBLE..

il n'a été employé, pendant le cours de l'exercice 1879, qu'une somme de neuf mille francs...

109,842 24

Vu les documents administratifs desquels il résulte que, sur cette somme de.....

109,842 24°

9,000 00

100,842 24

laissant ainsi sans emploi une somme de cent mille huit cent quarante-deux francs vingt-quatre centimes....

(1) X1 série, Bull. 1045, n° 10,527. (9) XII série, Bull. 496, n° 8858.

59,842 24

40,000 00

Vu l'avis du ministre des finances;

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des cultes, d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

DÉCRÈTE :

3) XII série, Bull. 506, no 9008.
XII série, Bull. 511, no 9092.

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