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ART. 1o. Il est ouvert au gouvernement général de l'Algérie, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1880, un crédit de cent cinquante-huit mille sept cent soixante francs vingt-huit centimes (158,760 28°), applicable aux dépenses d'acquisition de terres pour la colonisation, aux frais occasionnés par le fonctionnement des comimissions de séquestre et à l'extinction des créances grevant les biens séquestrés.

Le chapitre Ix dudit budget est augmenté, à l'article 5 nouveau (Acquisition de terres pour la colonisation, frais de commissions de séquestre, extinction de créances grevant les biens séquestrés), de pareille somme de cent cinquante-huit mille sept cent soixante francs vingthuit centimes.

2. Il sera pourvu aux dépenses imputables sur le crédit ouvert par l'article précédent au moyen des ressources versées au trésor à titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

3. Le ministre de l'intérieur et des cultes et le ministre des finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 30 Décembre 1880.

Le Ministre des finances,
Signé J. MAGNIN.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,
Signé CONSTANS.

N° 10,101. Décret du Président de la République FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur et des cultes) qui déclare illégale et nulle la délibération, en date du 10 septembre 1879, par laquelle le conseil général du département du Rhône a revendiqué le droit de régler l'organisation du service médical de l'asile public d'aliénés de Bron et de mettre au concours les différents emplois de ce service, à l'exception de l'emploi de directeur-médecin en chef. (Paris, 31 Mai 1880.)

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N° 10,102. Décret du Président de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur et des cultes) qui déclare illégale et nulle la délibération, en date du 21 novembre 1879, par laquelle le conseil général du département des Landes a nommé une commission de neuf membres ayant pour mission d'instruire, même sans le concours du préfet, un projet tendant à la création d'un nouveau réseau vicinal et d'étudier tout l'ensemble du service. (Paris, 31 Mai 1880.)

N° 10,103. Décret du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) pòrtant ce qui suit:

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux destinés à améliorer la na

vigation du Rhône entre les ponts suspendus de Serrières et de Saint-Vallier (Isère, Drôme et Ardèche), conformément aux dispositions du projet definitif et des avis du conseil général des ponts et chaussées des 23 juin 1879 et 24 juin 1880.

2o La dépense de ces travaux, évaluée à un million six cent mille francs, sera imputée sur les ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice pour les travaux d'amélioration du Rhône. (Paris, 17 Août 1880.)

N° 10,104. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) qui déclare d'utilité publique les travaux à faire pour l'établissement d'une cale sur la Baïse, à Pléhaut (Gers), conformément aux dispositions générales du projet en date des 22 octobre 1875 et 9 mai 1876. (Mont-sous-Vaudrey, 23 Août 1880.)

N° 10,105. · DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux à faire pour l'amélioration du bief 58-59, dit d'Aranthon, sur le canal du Rhône au Rhin (Doubs ), conformément aux dispositions de l'avant-projet et des avis du conseil général des ponts et chaussées en date des 24 novembre 1879 et 10 juin 1880.

2o La dépense, évaluée à six cent quatre-vingt mille francs, sera imputée sur les ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice pour l'établissement et l'amélioration des canaux de navigation. (Mont-sousVaudrey, 23 Août 1880.)

N° 10,106.

Décret du PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit : 1° M. Laugier (Paul), né le 5 juillet 1847, à Paris (Seine), sous-préfet à Montluçon (Allier), y demeurant, est autorisé à ajouter à son nom patronymique celui de Mathieu, et à s'appeler, à l'avenir, Laugier-Mathieu.

2° Ledit impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an XI, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 27 Novembre 1880.)

ΝΟ

10,107. Décret du Président de la République française (contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant ce qui suit: 1° M. Bordel (François), instituteur, né le 25 mai 1828, à Espirat-Reignat Puy-de-Dôme),

Et son fils.

M. Bordel (Jean-Lucien), né le 23 février 1858, à Bouzel (Puy-de-Dôme), Demeurant tous deux à Thiers (Puy-de-Dôme),

Sont autorisés à substituer à leur nom patronymique celui de Jallat, et à s'appeler, à l'avenir, Jallat au lieu de Bordel.

2° Lesdits impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement résultant du présent décret, qu'après l'expiration du délai fixé par la loi du 11 germinal an, xi, et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Conseil d'État. (Paris, 14 Décembre 1880.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, a raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. 4 Février 1881.

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 582.

N° 10,108.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui approuve la Convention conclue, le 24 mai 1880, entre le Ministre des Postes et des Télégraphes et la Compagnie générale transatlantique, pour la création d'une Ligne maritime postale entre Marseille et Bône.

Du 17 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 21 juillet 1880.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adoptÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Sont approuvées les stipulations financières contenues dans l'article 3 de la convention passée, le 24 mai 1880, entre le ministre des postes et des télégraphes et la compagnie générale transatlantique, représentée par M. Eugène Péreire et M. PierreThéophile Cloquemin, président et vice-président du conseil d'administration, pour la création d'une ligne maritime postale entre Marseille et Bône, sans escale, en addition des parcours prévus par la loi du 16 août 1879 et le cahier des charges approuvé le 10 septembre suivant.

2. Ladite convention, annexée à la présente loi, sera enregistrée au droit fixe de trois francs.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 17 Juillet 1880.

Le Ministre des finances,

Signé J. MAGNIN.

XII Série.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des postes et des télégraphes,
Signé AD. COCHEPY.

CONVENTION.

Entre le ministre des postes et des télégraphes, agissant au nom de l'État,

D'une part;

Et la compagnie générale transatlantique, représentée par MM. Eugène Péreire et Pierre-Théophile Cloquemin, président et vice-président du conseil d'administration, spécialement délégués et faisant élection de domicile rue Halévy, no 5,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

ART. 1". Il sera créé, à partir du 1" juillet 1880, une ligne directe de Marseille à Bône, en addition des parcours reliant la France et l'Algérie prévus par le cahier des charges approuvé le 10 septembre 1879 et faisant l'objet de l'adjudication du 11 octobre de la même année.

2. Cette ligne comprendra un voyage de deux cent quatre-vingts lieues marines (aller et retour) par semaine, entre Marseille et Bône, sans escale.

3. En raison de cette augmentation de parcours, il sera alloué à la compagnie géné rale transatlantique une subvention supplémentaire de quatre-vingt-six mille cinq cents francs (86,500') par an, payable par douzième, à terme échu, dans les formes prescrites en l'article 77 du cahier des charges précité.

4. Toutes clauses et conditions du cahier des charges approuvé le 10 septembre 1879 sont applicables à la ligne de Marseille à Bône.

5. La présente convention n'aura d'effet qu'autant que les dispositions financières stipulées à l'article 3 auront été approuvées par une loi.

6. La présente convention sera enregistrée au droit fixe de trois francs.

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N° 10,109.- Lor qui, 1° autorise le Recouvrement, par la Poste, des Effets de commerce, Valeurs, etc. soumis au protêt; 2° abaisse le Droit proportionnel d'encaissement; 3° réduit le Droit d'abonnement par l'intermédiaire de la Poste.

Du 17
Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 21 juillet 1880.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur

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