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été dressé, et aussi à faire terminer le plus tôt possible la construction du palais royal commencé.

Papeete, le 29 juin 1880.

Signé J. CHESSÉ.

N° 10,123.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1o Est autorisée la rectification de la route nationale n° 164, d'Angers à Brest, entre Rostrenen (Côtes-du-Nord) et Silfiac (Morbihan), conformément à la direction générale indiquée par une ligne rouge sur le plan annexé au présent décret.

Les travaux de rectification sont déclarés d'utilité publique.

2o La dépense, évaluée à trois cent vingt et un mille cinq cents francs, sera imputée sur les fonds inscrits annuellement au budget du ministère des travaux publics pour la rectification des routes nationales.

3 L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de ces travaux, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

4° Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les travaux n'ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans, à partir du jour de sa promulgation. (Mont-sous-Vaudrey, 4 Septembre 1880.)

N° 10,124. — DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux de rectification de la route départementale n° 11, de Pont-en-Royans à Lyon, entre le pont Rognon et la Grande-Rue de Pont-en-Royans (Isère), travaux à exécuter suivant la direction indiquée par une ligne rouge sur le plan annexé au présent décret.

2° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3° Le présent décret sera considéré comme non avenu, si les travaux n'ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans, à partir du jour de sa promulgation. (Mont-sous-Vaudrey, 9 Septembre 1880.)

N° 10,125.- DÉCRET DU PRÉSIDENT de la RépubliQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux d'amélioration à exécuter sur le canal du Loing, dans les départements du Loiret et de Seine-etMarne, conformément aux dispositions de l'avant-projet et aux avis du conseil général des ponts et chaussées des 8 janvier et 22 juillet 1880.

2° La dépense, évaluée à trois millions six cent mille francs, sera imputée sur les ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice pour l'établissement et l'amélioration des canaux de navigation. (Paris, 18 Septembre 1880.)

N° 10,126.- Décret du Président de la RépublIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1 Sont autorisés les travaux d'amélioration à exécuter sur le canal latéral à la Marne, dans le département de la Marne, conformément aux dispositions de l'avant-projet et aux avis du conseil général des ponts et chaussées des 15 janvier et 4 août 1880.

2° La dépense, évaluée à neuf cent mille francs, sera imputée sur les ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice pour l'établissement et l'amélioration des canaux de navigation. (Paris, 18 Septembre 1880.)

N° 10,127. — DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

Sont déclarés d'utilité publique les travaux complémentaires d'amélioration de la rivière d'Aa, dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, suivant les dispositions de l'avant-projet en date du 12 février 1880, modifié conformément à l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 24 juin 1880.

2o La dépense, évaluée à sept cent soixante mille francs, sera imputée sur les ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice pour travaux d'amélioration des rivières. (Paris, 20 Septembre 1880.)

No 10,128.—DÉCRET DU PRÉSIDENT DE la République FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Il sera procédé à l'établissement d'une cale pour la construction et la réparation des navires dans l'anse Gerbal, au port de Port-Vendres (Pyrénées-Orientales), conformément aux dispositions du projet et aux avis du conseil général des ponts et chaussées en date des 29 octobre 1860, 9 novembre 1863 et 13 octobre 1879.

2° Les travaux mentionnés ci-dessus sont déclarés d'utilité publique.

3° La dépense de l'entreprise, soit cent soixante mille francs, sera prélevée sur les ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice. (Paris, 20 Septembre 1880.)

N° 10,129.-Décret du Président de la RépubliqUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1 Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter par le syndicat

du canal d'irrigation de l'Échalp, pour l'amélioration dudit canal et son prolongement dans la commune de Ristolas et sur une partie du territoire de la commune d'Abriès, conformément au projet dressé par les ingénieurs du département des Hautes-Alpes les 8-14 novembre 1878.

En conséquence, le syndicat du canal de l'Échalp, autorisé par arrêté préfectoral du 19 mars 1878, jouira du bénéfice de l'article 18 de la loi du 21 juin 1865 pour l'expropriation des terrains nécessaires à l'assiette des

travaux.

2° La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme non avenue, si les expropriations nécessaires pour l'exécution des travaux ne sont pas accomplies dans le délai de cinq ans, à partir de la notification du présent décret au syndicat du canal de l'Echalp. (Paris, 20 Septembre 1880.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'imprimerie ationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. 11 Février 1881.

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 584.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 10,130.-Loi qui approuve les Tarifs télégraphiques établis par la Convention conclue, le 4 novembre 1880, entre la France et l'Espagne.

Du 30 Décembre 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 31 décembre 1880.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Le Président de la République est autorisé à faire appliquer, s'il y a lieu, les taxes télégraphiques telles qu'elles résultent de la Convention conclue à Paris, le 4 novembre 1880), entre la France et l'Espagne.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 30 Décembre 1880.

Le Ministre des affaires étrangères, Signé BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des postes et des télégraphes,
Signé AD. COCHERY.

(Le texte de cette Convention sera publié officiellement après l'échange des ratifications des Puissances contractantes.

XII Série.

59

N° 10,131.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

· DÉCRET portant promulgation de la Convention télégraphique conclue, le 4 novembre 1880, entre la France et l'Espagne.

Du 31 Décembre 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 1 janvier 1881.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des affaires étrangères,
DECRÈTE:

ART. 1.

Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé la Convention télégraphique conclue, le 4 novembre 1880, entre la France et l'Espagne, pour les correspondances échangées par le câble de Marseille à Barcelone, et les ratifications de cet Acte ayant été échangées à Paris le 31 décembre 1880, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Le Gouvernement de la République française,

Et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Espagne,

Désirant faciliter les relations télégraphiques entre la France et 'Espagne, et usant de la faculté qui leur est accordée par l'article 17 de la convention télégraphique internationale signée, le 22 juillet 1875, à Saint-Pétersbourg,

Sont convenus des dispositions suivantes :

ART. 1. La taxe des télégrammes ordinaires échangés entre la France (Algérie exceptée) et l'Espagne, par la voie du câble de Marseille à Barcelone, est fixée uniformément et par mot à quarante centimes.

2. La répartition de cette taxe aura lieu dans les proportions suivantes, acceptées par la Direct spanish telegraph company, propriétaire du câble, conformément à une déclaration annexée à la présente Convention, savoir:

Douze centimes pour la France,

Douze centimes pour l'Espagne,

Et seize centimes pour le transit du câble de Marseille à Barcelone.

3. Pour le règlement des comptes, les recettes perçues par chacun des deux Pays seront considérées comme équivalentes. Il ne sera

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