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Vu le traité conclu, le 1 mai 1861 (), avec la Belgique ;
Vu le traité conclu, le 11 juillet 1866), avec le Portugal;
Vu le décret du 31 juillet 1873 (3);

Vu la loi du 19 mars 1875;

Vu la loi du 19 juillet 1880;

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce, et d'après l'avis conforme du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le chocolat et les fruits confits au sucre importés et originaires de l'Algérie et les autres colonies ou possessions françaises sont admis aux mêmes droits que les produits similaires des pays auxquels la France est liée par des traités de commerce.

2. Les fruits confits au sucre et les chocolats fabriqués en Corse sont également admis aux droits du tarif conventionnel.

3. Čes dispositions seront appliquées à dater du 1" octobre 1880. 4. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 28 Septembre 1880.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,

Signé P. TIRARD.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui crée à Paris un Bureau national, scientifique et permanent des Poids et Mesures.

Du 8 Octobre 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 8 octobre 1880.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce;

Vu l'article 1" de la loi du 1 août 1793;

Vu l'article 1 de la loi du 18 germinal an III;

Vu l'article 1 de la loi du 19 frimaire an VIII;

Vu la loi du 4 juillet 1837;

Vu le décret du 1 septembre 1869;

Vu, en ce qui concerne l'établissement d'un bureau international des poids et mesures, la convention signée à Paris le 20 mai 1875();

(1) xr série, Bull. 933, no 9054.

XI série, Bull. 1521, n° 15,406.

(*) xir série, Bull. 150, n° 2298.

(xir série, Bull. 280, no 4758.

Vu les procès-verbaux des séances de la section française de la commission internationale du mètre;

Vu la lettre du comité international des poids et mesures au ministre des affaires étrangères en date du 28 septembre 1880, appelant l'attention du Gouvernement de la République sur la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour hâter l'achèvement des travaux concernant l'établissement de prototypes;

Considérant qu'il importe, d'une part, de confier à un bureau national et permanent le soin d'étudier et de résoudre les diverses questions qui se rapportent à la métrologie scientifique et usuelle;

Considérant, d'autre part, que pour faciliter, dans l'avenir, les opérations relatives à la création ou à la confrontation des prototypes ou étalons, il convient de charger ledit bureau de fonctionner parallèlement avec le bureau international des poids et mesures,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est créé à Paris un bureau national, scientifique et permanent des poids et mesures.

2. Ce bureau siège au Conservatoire des arts et métiers.

3. Il est composé de quatorze membres, savoir:

MM. J.-B. Dumas, secrétaire perpétuel de l'académie des sciences, président;

J. Bertrand, secrétaire perpétuel de l'académie des sciences, vice-président;

Maury, directeur général des Archives nationales;

Hervé-Mangon, directeur du Conservatoire des arts et métiers;
Sainte-Claire Deville, professeur à la faculté des sciences;
le colonel Perrier, membre du bureau des longitudes;
l'amiral Mouchez, directeur de l'observatoire de Paris;
Laussédat, directeur des études de l'école polytechnique;
Péligot, directeur du laboratoire des essais à la Monnaie de
Paris;

Debray, maître de conférences à l'école normale supérieure ;
Mascart, professeur au Collège de France;

Mayer, ingénieur en chef du matériel et de la traction au che-
min de l'Ouest, membre du conseil de perfectionnement
de l'école centrale des arts et manufactures;

Girard, directeur du commerce intérieur au ministère de l'agriculture et du commerce;

Génot, vérificateur en chef des poids et mesures, à Paris.

4. Il est déposé un exemplaire des prototypes du mètre et du kilogramme :

A l'Institut,

Aux Archives nationales,

Au Conservatoire des arts et métiers,

A l'Observatoire de Paris.

5. Tous les cinq ans il est procédé, par les soins du bureau national des poids et mesures, à des comparaisons précises entre ces prototypes et à la vérification de leurs équations respectives. Il est dressé procès-verbal des opérations.

6. Une délégation du bureau national des poids et mesures constate tous les ans que le mètre et le kilogramme déposés aux Archives en l'an vi y sont toujours l'objet des soins qui en ont assuré la conservation. Il est dressé procès-verbal de la visite par les délégués et par le directeur général des Archives.

7. La section française, qui, en vertu de l'article 4 des dispositions transitoires de la convention du 20 mai 1875, reste chargée de la construction des nouveaux prototypes avec le concours du comité international, sera aidée dans ses travaux par le bureau nationa! des poids et mesures pour en activer l'achèvement.

8. Après la terminaison des travaux de la section française, le bureau national des poids et mesures procédera, de concert, quand il y aura lieu, avec le bureau international, à l'examen des propriétés chimiques, physiques et mécaniques des mètres ou kilogrammes commandés par le Gouvernement français.

9. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 8 Octobre 1880.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,
Signé P. TIRARd.

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Signė JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 10,136. DECRET qui autorise l'ouverture et l'exploitation, au Mans, d'une Salle de Ventes publiques de Marchandises en gros.

Du 11 Octobre 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 13 octobre 1880.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce;

Vu la demande formée par le sieur Desportes à l'effet d'être autorisé à ouvrir une salle de ventes publiques de marchandises en gros dans le magasin général qu'il a été autorisé à exploiter au Mans;

Vu le plan produit par le pétitionnaire à l'appui de sa demande;

Vu les avis émis sur cette demande par le tribunal de commerce, par la chambre de commerce du Mans et par le préfet de la Sarthe;

Vu l'arrêté du préfet, en date du 17 juin 1880, qui a autorisé l'exploitation du magasin général susindiqué;

Vu la loi du 28 mai 1858, sur les ventes publiques de marchandises aux enchères et en gros, et les décrets des 12 mars 1859) et 3c mai 1863 (2), portant règlement d'administration publique;

La section des finances et des travaux publics, de l'agriculture et du commerce du Conseil d'Etat entendue,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Le sieur Desportes, magasinier général au Mans, est autorisé à ouvrir et à exploiter, conformément à la loi du 28 mai 1858 et aux décrets des 12 mars 1859 et 30 mai 1863, une salle de ventes publiques de marchandises en gros dans le local indiqué au plan ci-dessus visé, lequel restera annexé au présent décret.

2. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 11 Octobre 1880.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,

Signé P. TIRARD.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 10,137. — DÉCRET qui réorganise le Comité consultatif des Arts
et Manufactures.

Du 18 Octobre 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce,
DÉCRÈTE :

ART. 1". Le comité consultatif des arts et manufactures institué près le ministère de l'agriculture et du commerce est chargé de l'étude et de l'examen de toutes les questions intéressant le commerce et l'industrie qui lui sont renvoyées par le ministre en vertu des lois et règlements, ou sur lesquelles le ministre juge utile de le consulter, notamment en ce qui concerne :

Les établissements insalubres ou incommodes;

Les brevets d'invention;

L'application ou la modification, au point de vue technique, des tarifs et des lois de douanes.

Il peut être chargé de procéder aux enquêtes ou informations qui

vr série, Bull. 673, no 6304.

(2) x1 série, Bull. 1126, n° 11,371.

sont jugées nécessaires par le ministre pour l'étude des questions ci-dessus énoncées.

2. Le comité consultatif des arts et manufactures est composé de vingt membres, pris dans le Conseil d'État, l'académie des sciences, les corps des ponts et chaussées et des mines, le commerce et l'industrie.

Un secrétaire, ayant voix délibérative, est attaché au comité.

3. Les membres du comité sont nommés par décret, sur la propo sition du ministre de l'agriculture et du commerce.

4. Le ministre désigne chaque année celui des membres du comité qui sera chargé de le présider.

Il nomme le secrétaire du comité et règle son traitement.

5. Le comité se réunit au moins une fois par semaine.

Les membres présents ont droit, pour chaque séance, à des jetons dont la valeur est fixée par arrêté ministériel.

6. Les membres titulaires, après dix années d'exercice, peuvent être nommés membres honoraires.

Les membres honoraires assistent aux délibérations du comité, lorsqu'ils y sont appelés par des décisions spéciales du ministre.

7. Le directeur général des douanes et les directeurs du commerce intérieur et du commerce extérieur sont membres de droit du comité.

. 8. Les décrets en date des 5 janvier 1861 et 29 septembre 1869(9) sont rapportés.

9. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 18 Octobre 1880.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,
Signé P. TIRARd.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 10,138. DÉCRET qui ouvre au Ministre de l'Agriculture et du Commerce un Crédit en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1876 (Service des Forêts).

Du 19 Octobre 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce;

Vu l'état ci-annexé d'une créance liquidée à la charge du département de l'agriculture et du commerce, additionnellement aux restes à payer

"x1 série, Bull. 916, no 8865.

(2) x1a série, Bull. 1766, n° 17,319.

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