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Vu les délibérations de la chambre de commerce de Dieppe en date des 23 mars et 13 octobre 1879;

Vu la loi du 3 avril 1880;

Vu l'avis du ministre des travaux publics;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le droit de tonnage établi au port de Dieppe par le décret du 14 novembre 1874 continuera d'être perçu au profit de la chambre de commerce de cette ville, pour le produit en être exclusivement appliqué aux travaux d'amélioration du port dont l'utilité publique a été déclarée par la loi du 3 avril 1880.

2. La perception du droit de tonnage cessera immédiatement après que le produit aura atteint la somme nécessaire au complet Temboursement (capital et intérêts) des fonds déboursés par la chambre de commerce de Dieppe pour le payement:

1° De la moitié des indemnités d'expropriation des terrains du quartier du Pollet;

2o D'une subvention égale à la différence entre un million cinq cent mille francs et la moitié du forfait qui sera ultérieurement fixé pour le règlement desdites indemnités, d'accord avec la chambre de commerce, la ville et le département.

3. Le ministre de l'agriculture et du commerce, le ministre úes travaux publics et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 22 Octobre 1880.

Le Ministre de l'agriculture el du commerce,
Signé P. TIRARD.

N° 10,143.

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Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui ajoute le Port de Port-Vendres à ceux qui ont été désignés pour l'admission en franchise, sur le Continent, des Produits de la Corse.

Du 25 Octobre 1830.

(Promulgué au Journal officiel du 27 octobre 1880.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 21 avril 1818;

Vu la loi du 26 juin 1835;

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1836;

Vu l'article 6 de la loi du 6 mai 1841;

Vu la loi du 26 juillet 1856;

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce et d'après l'avis conforme du ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Le port de Port-Vendres (Pyrénées-Orientales) est ajouté à ceux qui ont été désignés par les lois des 6 mai 1841 et 26 juillet 1856 pour l'admission en franchise, sur le continent, des produits de la Corse.

2. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutio: du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 25 Octobre 1880.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,
Signé P. TIRARD.

Signé JULES GRÉVY.

N° 10,144.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre au Ministre de l'Agriculture et du Commerce un Crédit en augmentation des restes à payer constatés par les comptes définitifs des exercices 1876 et 1877.

Du 27 Octobre 1885.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce;

Vu l'état ci-annexé d'une créance liquidée à la charge du département de l'agriculture et du commerce, additionnellement aux restes à payer constatés par les comptes définitifs des exercices 1876 et 1877;

Vu l'article 126 du décret du 31 mai 1862), portant règlement général sur la comptabilité publique;

Considérant que les créances comprises dans l'état susvisé concernent des services prévus aux budgets des exercices précités et n'excèdent pas les crédits qui leur étaient applicables;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 21 octobre 1880,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre de l'agriculture et du commerce, en augmentation des restes à payer constatés par les comptes définitifs des exercices 1876 et 1877, un crédit de cent cinquante et un francs soixante-cinq centimes (151' 65°), montant des créances désignées au tableau ci-annexé, qui ont été liquidées à la charge de ces exercices.

(x1 série, Bull. 1015, n° 10,527.

2. Le payement de ces créances pourra, lorsqu'il sera réclamé, être ordonnancé par imputation sur l'exercice courant.

3. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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Etat de nouvelles créances constatées en augmentation des restes à payer
le compte définitif des exercices 1876 et 1877.

arrêtés par

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Arrêté le présent état à la somme de cent cinquante et un francs soixante-cinq centimes.

N° 10,145.

-

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,

Signé P. TIRARD.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre au Ministre de l'Agriculture et du Commerce un Crédit en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1876 (Service des Forêts).

Du 27 Octobre 1880.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce;

Vu l'état ci-annexé d'une créance liquidée à la charge du département de l'agriculture et du commerce, additionnellement aux restes à payer constatés par le compte définitif du ministère des finances (Administration des forêts) pour l'exercice 1876;

Vu l'article 126 du décret du 31 mai 1862 (1), portant règlement général sur la comptabilité publique;

Considérant que la créance comprise dans l'état susvisé concerne un service prévu au budget dudit exercice;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 15 octobre 1880,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre de l'agriculture et du commerce, en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1876 (Administration des forêts), un crédit de deux cent seize francs soixante-quatorze centimes, montant de la créance désignée au tableau ci-annexé, qui a été liquidée à la charge de cet exercice.

2. Le payement de cette créance pourra, en conséquence, lorsqu'il sera réclamé, être ordonnancé par imputation sur l'exercice courant.

3. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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État de nouvelles créances constatées en augmentation des restes à payer
arrêtés par le compte définitif de l'exercice 1876.

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1876.

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21674°

Construction, reboi- Acquisition de terrains.... 21674° 21674°
sement et gazon-
nement.

Arrêté le présent état à la somme de deux cent seize francs soixante-quatorze centimes.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,

1 série, Bull. :015, n° 10.527.

Signé P. TIRARD.

No 10,146.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui distrait la Commune de Raon-lez-Leau du canton de Cirey et la rattache au canton de Badonviller (Meurthe-et-Moselle).

Du 8 Novembre 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 9 novembre 1880.j

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice;
Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1. La commune de Raon-lez-Leau est distraite du canton de Cirey Meurthe-et-Moselle) et rattachée au canton de Badonviller (même département).

2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 8 Novembre 1880.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé JULES CAZOT.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

V° 10,147. — DÉCRET portant création de Justices de paix en Algérie.

Du 25 Décembre 1880.

{Promulgué au Journal officiel du 27 décembre 1880.)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu le décret du 8 août 1874 ();

Vu le décret du 10 août 1875 (2), sur l'organisation de la justice en Algérie;

Vu la loi de finances du 27 mars 1880,

DÉCRETE:

ART. 1". Il est créé à Berrouaghia (département d'Alger) une justice de paix ressortissant au tribunal de Blidah.

Bull. 222, no 3394.

(2) Bull. 274, no 4632.

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