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2. Les présentes distractions auront lieu sans préjudice des droits dont l'usage pourrait être réciproquement acquis. (Paris, 9 Décembre 1880.)

N° 10,171.DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur et des cultes) portant:

ART. 1. Les communes d'Esclavolles, canton d'Anglure, arrondissement d'Épernay, et de Lurey, même canton, sont réunies en une seule municipalité, qui portera le nom d'Esclavolles-Lurey.

2. Les communes réunies continueront à jouir séparément, comme sections de commune, des droits d'usage ou autres qui pourraient leur appartenir, sans pouvoir se dispenser de contribuer en commun aux charges municipales. (Paris, 14 Décembre 1880.)

N° 10,172.

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Décret du Président de la République frANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) qui affecte au département des travaux publics la portion de l'ilot située dans la Moselle en aval du pontroute de Frouard (Meurthe-et-Moselle) et teintée en rose sur le plan en date des 4-6 décembre 1880 annexé au présent décret. (Paris, 22 Décembre 1880.)

N° 10,173.-Décret du Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des finances) portant:

ART. 1. Le tarif approuvé par le Gouvernement, le 5 germinal an XII, pour les bacs et passages d'eau de la rivière de Vilaine est et demeure applicable au bac établi sur la Vilaine à la Chapelle-Saint-Mélaine.

2. Sont exempts des droits de péage les administrateurs, magistrats, fonctionnaires publics et autres personnes énumérées au tarif relaté à l'ar ticle précédent, et qui, aux termes du cahier des charges de l'adjudication desdits droits, sont affranchis de toute obligation à cet égard. (Paris, 27 Décembre 1880.)

N° 10,174. — Décret du Président de la RépubliqUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des finances) qui approuve l'acte passé, le 4 septembre 1880, devant le maire d'Étaples, délégué du préfet du Pas-de-Calais, portant concession au sieur Joseph Beauvois, sous les diverses conditions y exprimées et moyennant le versement d'une somme de cinquante francs (50'), d'un terrain à conquérir sur la mer, d'une contenance de cinquante mètres carrés vingt-cinq décimètres carrés, situé sur la baie de la Canche, commune d'Étaples, et indiqué par une teinte rose et par les lettres A, b, c, G, ur le plan des 4-5 septembre 1879 joint audit acte. (Paris, 27 Décembre 1880.)

N° 10,175.— DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des finances) qui approuve l'acte administratif du 12 octobre 1880 portant concession au sieur Auguste-Jean-Baptiste Poussineau,

propriétaire, demeurant au Château-de-Belair, commune de Membrolle Indre-et-Loire), aux clauses et conditions stipulées audit acte et moyennant le versement d'une somme de trois mille quatre cent soixante et onze francs (3,471), d'un terrain à conquérir sur la mer, situé sur la grève de l'Écluse, commune de Dinard-Saint-Énogat, d'une contenance de quatre cent cinquante-deux mètres carrés soixante-cinq décimètres carrés, et désigné par une teinte rose sur le plan annexé audit contrat. (Paris, 27 Décembre 1880.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. -21 Février 1881.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 586.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 10,176. Loi relative au Journal officiel.

Du 28 Décembre 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 30 décembre 1880.)

Le Sénat et La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIque promulgue LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Le ministre de l'intérieur et des cultes est autorisé à acquérir de la société anonyme Alfred Wittersheim et compagnie, moyennant le prix de un million sept cent mille francs (1,700,000'):

1 L'immeuble que cette société possède quai Voltaire, no 31, à Paris, et qui sert actuellement à l'impression et à la publication des journaux officiels;

2° L'outillage, le matériel et le mobilier administratif actuellement affectés au service de ces journaux.

2. Il est ouvert au ministre de l'intérieur et des cultes, sur le budget de 1880, un crédit extraordinaire de un million sept cent cinquante mille francs (1,750,000'), destiné à : 1° payer le montant en principal de ladite acquisition; 2° payer les frais de timbre et de purge des hypothèques, ainsi que les intérêts du prix d'achat jusqu'à complet versement; 3° pourvoir aux frais de réfection partielle du matériel d'imprimerie contenu dans ledit immeuble.

Ce crédit fera l'objet d'un chapitre spécial, qui portera le n° 45 et sera intitulé: Rachat de l'immeuble, de l'outillage et du matériel de la société anonyme du Journal officiel.

3. Il sera pourvu au crédit extraordinaire ci-dessus au moyen des ressources générales du budget ordinaire de l'exercice 1880.

4. Le service de la composition, de l'impression et de la publica

Xil Série.

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tion du Journal officiel fera partie du budget général de l'État. Les frais d'exploitation en régie du Journal officiel seront classés parmi les dépenses du ministère de l'intérieur et des cultes, et le montant des abonnements, annonces légales et judiciaires, et autres produits dérivant de ladite exploitation, sera appliqué aux produits divers du budget ordinaire.

5. Il est ouvert au ministre de l'intérieur et des cultes, sur l'exercice 1881, au delà des crédits accordés par la loi de finances de cet exercice, des crédits supplémentaires montant à la somme de neuf cent dix-neuf mille six cent six francs (919,606′), lesquels sont et demeurent répartis ainsi qu'il suit :

XXXIX.

IT SECTION.

SERVICE DU MINISTÈRE DE L'Intérieur.

CHAP. XXXVIII. Dépenses fixes du personnel administratif et d'exploitation du Journal officiel......

74,300

XL.

Dépenses fixes du matériel administratif et d'exploita-
tion du Journal officiel......

24.700

Dépenses d'exploitation du Journal officiel non suscep

ubles d'une évaluation fixe. (Personnel et matériel.) 820,606

Il sera pourvu aux crédits supplémentaires ci-dessus au moyen des ressources du budget ordinaire de l'exercice 1881.

6. La nomenclature des services pouvant seuls donner ouverture à des crédits supplémentaires pendant l'exercice 1881 (état G annexé à la loi du budget de cet exercice) est ainsi complétée :

MINISTÈRE DE l'intérieur.

5 Dépenses d'exploitation du Journal officiel non susceptibles d'une évaluation fixe. (Personnel et matériel.)

7. Les prévisions des recettes au budget ordinaire de l'exercice 1881 sont augmentées d'une somme de sept cent cinquante-huit mille cinq cents francs (758,500'), qui sera appliquée aux produits divers du budget ordinaire sous le titre de: Produits de l'exploitation en régie du Journal officiel.

Le Ministre des finances,
Signé J. MAGNIN.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 28 Décembre 1880.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'intérieur et des calles,
Signé CONSTANS.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 10,177. — DÉCRET qui ouvre au Ministre de l'Agriculture et du Commerce un Crédit en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1877 (Service des Forêts).

Du 15 Décembre 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce;

Vu l'état ci-annexé d'une créance liquidée à la charge du département de l'agriculture et du commerce, additionnellement aux restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1877;

Vu l'article 126 du décret du 31 mai 1862 ), portant règlement général sur la comptabilité publique;

Considérant que la créance comprise dans l'état susvisé concerne un service prévu au budget de l'exercice précité et n'excède pas le crédit qui lui était applicable;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 10 décembre 1880,

DÉCRÈTE :

Le Ministre des finances,
Signé J. MAGNIN.

ART. 1′′. Il est ouvert au ministre de l'agriculture et du commerce, en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1877, un crédit de vingt et un francs huit centimes (21'08), montant de la créance désignée au tableau ci-annexé, qui a été liquidée à la charge de cet exercice.

2. Le payement de cette créance pourra, lorsqu'il sera réclamé, être ordonnancé par imputation sur l'exercice courant.

3. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 15 Décembre 1880.

"I série, Bull. 1045, n° 10,527.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,
Signé P. TIRARD.

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