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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui autorise la ville d'Orléans à contracter un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

Du 27 Décembre 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 28 décembre 1880.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des dÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

Le Président de la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". La ville d'Orléans (Loiret) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra excéder quatre francs vingt centimes pour cent (4′ 20° p. 0%), une somme de sept millions deux cent soixante-neuf mille francs (7,269,000'), remboursable en quarantecinq années, à partir de 1881, et destinée tant à l'unification de sa dette qu'à l'exécution de travaux relatifs à la réfection du quartier du Châtelet, à l'établissement de marchés couverts et à l'ouverture de l'avenue de la Gare.

Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur et des cultes.

La portion de l'emprunt applicable au payement des travaux ne pourra être réalisée et les travaux ne pourront être entrepris qu'après que l'exécution desdits travaux aura été, s'il y a lieu, déclarée d'utilité publique, et qu'en vertu d'une autorisation spéciale du ministre de l'intérieur et des cultes.

2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement pendant quarante-cinq ans, à partir de 1881, dix centimes (o' 10°) additionnels au principal de ses quatre contributions directes. Le produit de cette imposition, prévu annuellement pour soixantetreize mille deux cent vingt-quatre francs environ, servira, avec un prélèvement sur les revenus ordinaires, à rembourser l'emprunt.

3. L'emprunt de cinq cent quatre-vingt mille francs autorisé pour la même ville par une loi du io juillet 1879, en vue de travaux de distribution d'eau, ne sera pas réalisé et l'imposition extraordinaire autorisée par la même loi ne sera pas mise en recouvrement.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 27 Décembre 1880.

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LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT Adopté,

Le Président DE LA RÉPUBLIque promulgUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. La commune de Laleu (canton ouest de la Rochelle, arrondissement dudit, département de la Charente-Inférieure) est réunie à la commune de la Rochelle.

2. Les communes réunies continueront à jouir séparément des droits d'usage et autres qui pourraient leur appartenir.

3. Les autres conditions de la réunion seront déterminées, s'il y a lieu, par un décret du Président de la République française.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 27 Décembre 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CONSTAVS.

N° 10,191.

Sigad JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui érige en Commune la section de la Richardais (Ille-et-Vilaine).

Du 27 Décembre 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 28 décembre 1880.)

SÉNAT Et La Chambre des députés ont adopté,

Le Président dE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur

suit:

ART. 1. La section de la Richardais, telle qu'elle est délimitée au plan annexé à la présente loi par un liséré carmin, est distraite de la commune de Pleurtuit (canton de Dinard-Saint-Énogat, arrondissement de Saint-Malo, département d'Ille-et-Vilaine) et érigée en commune distincte.

2. La présente distraction aura lieu sous réserve des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis.

3. Les autres conditions de la distraction seront réglées, s'il y a lieu, par un décret du Président de la République.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,
Signé CONSTANS.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 27 Décembre 1880.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 10,192.-Loi qui autorise l'acquisition de la Colonie du Val-d' Yerre.

Du 30 Décembre 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 31 décembre 1880.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Est autorisée l'acquisition, moyennant la somme de six cent trente et un mille trois cent trente-quatre francs cinquante-huit centimes (631,334′ 58°), non compris les frais, évalués à la somme de quatre mille deux cents francs (4,200'), payable en neuf termes annuels, à partir de 1880, de la colonie pénitentiaire du Val-d'Yèvre.

2. Il est alloué au ministre de l'intérieur et des cultes, au delà des crédits ouverts par la loi de finances, pour le payement du premier terme et des frais, un crédit extraordinaire de soixante-quatorze mille trois cent quarante-huit francs vingt-huit centimes (74,348 28°), qui sera classé au chapitre n° 46 (Acquisition de la colonie du Val d'Yèvre.

3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1880.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

- Fait à Paris, le 30 Décembre 1880.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des fiuances,

le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CONSTANS.

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Signé J. MAGNIN.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor qui autorise la ville de Rouen à contracter un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

Du 31 Décembre 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 1er janvier 1881.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. La ville de Rouen (Seine-Inférieure) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser quatre francs cinq centimes pour cent (4'05 p. o/o), une somme de quarantecinq millions de francs (45,000,000'), remboursable en cinquante années et destinée tant à la conversion de sa dette qu'à l'exécution de travaux et au payement de dépenses énumérés dans la délibération municipale du 12 novembre 1880.

L'emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur et des cultes.

2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement pendant cinquante ans, à partir de 1881, vingt-cinq centimes (o'25°) additionnels au principal de ses quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition, prévu annuellement pour une somme de cinq cent soixante-sept mille huit cent dix francs environ, servira, avec le prélèvement sur les revenus tant ordinaires qu'extraordinaires, à rembourser l'emprunt.

3. La somme de trois millions de francs, formant le solde de l'emprunt de quinze millions de francs autorisé par la loi du 17 juin 1878, ne sera pas réalisée.

Les impositious extraordinaires autorisées par les lois des 27 mars 1869, 16 septembre 1871 et 17 juin 1878 cesseront d'être mises en recouvrement à partir de 1881.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 31 Décembre 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CONSTANS.

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Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ferme le Bureau de Douanes d'Hargnies (Ardennes) à l'importation des Animaux de l'espèce bovine.

Du 24 Décembre 1880.

( Promulgué au Journal officiel du 25 décembre 1880.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapprt du ministre de l'agriculture et du commerce;

Vu la loi des 28 septe.nbre-6 octobre 1791;

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1836;

Vu le décret du 2 avril 1878;

Vu l'avis du comité consultatif des épizooties;

Le Ministre des finances,
Signé J. MAGNIN.

Considérant que la péripneumonie contagieuse du gros bélail est signalée dans une co.nmune belge voisine du bureau de douane d'Hargnies (Ardennes),

DÉCRETE :

ART. 1. Le bureau de douanes d'Hargnies est fermé à l'importation des animaux de l'espèce bovine, jusqu'à ce qu'il en soit ordonné

autrement.

2. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 24 Décembre 1880.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,
Signé P. TIRARD.

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