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Vu l'avis du comité consultatif d'hygiène publique de France, en date du 24 mai de la même année,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les commissions d'hygiène publique des arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux sont présidées par le secrétaire général de la préfecture de police.

Ces commissions peuvent élire un vice-président et un secrétaire, renouvelables tous les deux ans. Elles se réuniront à Paris à la préfecture de police.

En cas de vacance dans ces commissions, la nomination est faite par le préfet de police, sur une liste de trois candidats présentée par les commissions elles-mêmes.

2. Le sous-directeur de l'administration départementale de la préfecture de la Seine est membre de droit desdites commissions.

3. Le décret du 15 décembre 1851 continuera à recevoir son exécution en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions qui précèdent.

4. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret.

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N° 9528.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui règle les conditions dans lesquelles les Marins inscrits en Algérie doivent être appelés au service de la flotte.

Du 12 Juillet 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 13 juillet 1880.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi du 3 brumaire an IV, sur l'inscription maritime;

Vu les décrets des 22 octobre 1863, 2 février 1866 et 31 décembre 1872, sur les appels pour le service de la flotte;

Vu la loi du 27 juillet 1872, sur le recrutement de l'armée;

Vu la loi du 6 novembre 1875, sur le recrutement en Algérie,

Considérant qu'il importe de régler les conditions dans lesquelles les marins inscrits en Algérie doivent être appelés à servir sur les bâtiments de la flotte;

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Le conseil d'amirauté entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Les marins portés à titre définitif sur les matricules de

l'inscription maritime en Algérie sont astreints au service de la flotte à l'âge de vingt ans révolus.

Ils peuvent être admis à devancer l'appel s'ils sont âgés de dixhuit ans révolus, sont reconnus aptes à faire un bon service et ont au moins la taille de un mètre cinquante-quatre centimètres.

2. La première période obligatoire de service est d'une année pour les marins inscrits en Algérie; toutefois, le marin qui, après l'année de service ci-dessus mentionnée, ne sait pas lire et écrire et ne satisfait pas aux conditions d'aptitude professionnelle déterminées par le ministre de la marine, peut être maintenu au service pendant une seconde année.

3. Après l'accomplissement de la première période obligatoire, ils demeurent pendant six ou cinq ans, suivant le cas, à la disposition du ministre de la marine.

Après cette seconde période, ils ne peuvent plus être rappelés au service que par un décret.

4. Les marins inscrits en Algérie peuvent, à l'expiration de la période de service spécifiée à l'article 2, contracter des réadmissions de trois ans, avec prime, s'ils sont reconnus aptes à faire un bon service. 5. Un arrêté du ministre de la marine et des colonies règle les mesures de détail que comporte l'application du présent décret. Fait à Paris, le 12 Juillet 1880.

Le Ministre de la marine et des colonies,

Signé JAUREGUIberry.

Signé JULES GRÉVY.

No 9529.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1880, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par le département de l'Ardèche pour l'achèvement des Travaux de rectification de la Route nationale n° 103, de la Voulte au Puy.

Du 22 Juillet 1880.

LE PRÉSIDENT De la République FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 21 décembre 1879, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1880 et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu:

Les fonds versés par des départements, des communes et des particuliers pour concourir, avec ceux de l'État, à l'exécution de travaux publics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux

publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la " même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré;

Vu la loi du 27 novembre 1875, qui autorise le département de l'Ardèche à faire à l'État une avance de un million deux cent mille francs pour l'achèvement des travaux de rectification de la route nationale n° 103, de la Voulte au Puy par la vallée de l'Érieux;

Vu les décrets en date du 5 juillet (2), 22 septembre 1876 (2), 7 décembre 1877 (3), 4 septembre (4), 2 octobre 1878 (5) et 4 août (6) et 18 octobre 1879 (7), portant ouverture de crédits montant ensemble à un million de francs, pour les travaux dont il s'agit;

Vu la déclaration du trésorier-payeur général du département de l'Ardèche, constatant qu'il a été versé à sa caisse, le 19 avril 1880, une somme de cent mille francs, à titre de huitième acompte sur l'avance précitée de un million deux cent mille francs;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 8 juillet 1880,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la deuxième section du budget de l'exercice 1880 (chapitre XXXVIII. Rectifications des routes nationales et des routes départementales assimilées aux routes nationales), un crédit de cent mille francs (100,000'), applicable à l'achèvement des travaux de rectification de la route nationale n° 103, de la Voulte au Puy par la vallée de l'Érieux.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par le département de l'Ardèche.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9530.DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1880, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la Compagnie des Chemins de fer du Midi pour la construction de diverses lignes de Chemins de fer.

Du 22 Juillet 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 21 décembre 1879, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1880 et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu :

Les fonds versés par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec ceux de l'État, à l'exécution de travaux publics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré; »

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Vu la déclaration du receveur central du département de la Seine constatant qu'il a été versé à sa caisse, le 3 novembre 1879, par la compagnie du chemin de fer du Midi, une somme totale de six millions cent six mille deux cent cinquante francs, représentant le montant du terme échu, à cette date, des avances que cette compagnie s'est engagée à faire à l'État pour la construction de diverses lignes dont elle est concessionnaire;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 8 juillet 1880,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la troisième section du budget de l'exercice 1880 (chapitre XI. Études et travaux de chemins de fer exécutés par l'État), un crédit de six millions cent six mille deux cent cinquante francs (6,106,250′), applicable à la construction des lignes ci-après, savoir :

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2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par la compagnie des chemins de fer du Midi.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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