Page images
PDF
EPUB

Commissionnaire de transport par terre ou par eau, pour les locaux autres que les bureaux servant à l'exercice de la profession; l'habitation et les bureaux sont imposés au 10°.

TAUX DU 50.

Le droit proportionnel est, sauf les exceptions énumérées au présent tableau, fixé au 50 de la valeur locative de tous les locaux occupés par les patentables de la septième et de la, huitième classe du tableau A, mais seulement dans les communes de plus de 20,000 âmes.

Il est fixé également au 50° de la valeur locative des établissements industriels compris dans la troisième partie du tableau C.

TAUX DU 60°.

Le droit proportionnel est fixé au 60° de la valeur locative des établissements industriels compris dans la quatrième partie du tableau C.

EXEMPTIONS.

Sont exempts du droit proportionnel :

Les patentables des septième et huitième classes du tableau A qui exercent leur profession en ambulance, sous échoppe ou en étalage;

Les patentables des mêmes classes qui résident dans les communes d'une population de 20,000 âmes et au-dessous;

Les loueurs d'une chambre meublée;

Les individus qui exploitent à bras des moulins ou autres usines à moudre, battre, triturer, broyer, pulvériser, presser, pour la valeur locative de ces usines; Les loueurs de chambres ou appartements meublés, mais seulement pour leur habitation personnelle.

[graphic][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small]

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

[merged small][ocr errors][merged small]

133

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 546.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

9562. — Loi qui autorise, dans certains cas, l'augmentation du nombre des Jurés portés sur les listes dressées annuellement en vertu de l'article 29 de la loi du 3 mai 1841 sur l'Expropriation pour cause d'utilité publique.

Du 3 Juillet 188c.

(Promulguée au Journal officiel du 4 juillet 1880.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

Le Président de LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

Article unique. Le nombre des personnes désignées pour chaque arrondissement, conformément à l'article 29 de la loi du 3 mai 1841, et parmi lesquelles sont choisis les membres du jury spécial chargé de régler les indemnités dues par suite d'expropriation pour cause d'utilité publique, peut, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, être augmenté par des décrets rendus en Conseil d'État, sans pouvoir dépasser cent quarante-quatre.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 3 Juillet 1880.

Signé JULES GRÉYY.

Le Ministre des travaux publics,

Signé H. VARROY.

XII Série.

9

N° 9563.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor concernant la Caisse des Lycées nationaux,
Collèges communaux et Écoles primaires.

Du 3 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 4 juillet 1880.)

LE SENAT ET La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIque promulgue LA LOI dont la teneur suit :

TITRE I".

DES DÉPENSES À FAIRE SUR LES FONDS DE L'ÉTAT.

ART. 1. Une somme de cinquante-huit millions deux cent mille (58,200,000′), payable en six annuités, à partir de 1880, est mise à la disposition du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts pour les dépenses extraordinaires des lycées.

Cette somme sera employée, jusqu'à concurrence de cinquante millions deux cent mille francs (50,200,000'), à la construction et à l'amélioration des bâtiments, et, pour le surplus, c'est-à-dire huit millions de francs (8,000,000'), à l'acquisition du mobilier scolaire des lycées nationaux.

2. Une somme de douze millions de francs (12,000,0001), payable en six annuités, à partir de 1880, est également mise à la disposition du même ministre pour être employée à l'amélioration et à la construction des collèges communaux et à l'acquisition du mobilier scolaire de ces établissements.

3. Les demandes des communes et des départements tendant à obtenir une subvention de l'État seront instruites par le recteur, conformément aux règlements, et transmises ensuite par ce fonctionnaire au ministre de l'instruction publique, accompagnées d'un avant-projet des constructions projetées, ainsi que des délibérations du conseil municipal et, s'il y a lieu, du conseil général, indiquant les sommes votées par ces assemblées.

4. Les communes, pour être admises au bénéfice de la subvention de l'État, devront préalablement établir qu'elles ont consenti, soit par elles-mêmes, soit avec le concours du département, tous les sacrifices que comporte leur situation financière, et qu'elles ne sont pas en mesure de couvrir la totalité de la dépense de construction, d'agrandissement ou de restauration des lycées ou des collèges com

munaux.

5. Le ministre de l'instruction publique est chargé d'arrêter les plans et devis des constructions et réparations et de surveiller l'exécution des travaux.

6. Les subventions allouées aux communes ne leur seront définitivement acquises que si les travaux sont mis à exécution dans un délai qui ne pourra excéder deux ans. Ce délai sera compté à partir du jour où l'arrêté qui alloue la subvention aura été signé.

Si, à l'expiration de ce délai, la commune n'a pas rempli cette condition, la subvention sera considérée comme non avenue.

Dans le cas où le projet serait ultérieurement repris, le ministre de l'instruction publique devra statuer à nouveau.

Les versements du trésor ne seront opérés que sur la production d'un certificat dont la forme sera déterminée par le ministre de l'instruction publique, établissant que la commune a déjà fait emploi sur ses propres ressources, pour les dépenses d'acquisition, d'appropriation et de construction des lycées et collèges, de sommes pro portionnelles à sa part contributive, et que les plans et devis arrêtés par le ministre ont été exactement suivis.

TITRE II.

DES AVANCES À faire aux dépaRTEMENTS ET Aux communes.

7. Une somme de cinquante millions quatre cent mille francs (50,400,0001), payable en six annuités, à partir de 1880, est mise, à titre d'avance remboursable, à la disposition des départements et des communes pour pourvoir aux dépenses d'acquisition, de construction et d'appropriation des lycées nationaux.

8. Une autre somme de quinze millions de francs (15,000,000′), également payable en six annuités, à partir de la même époque, est mise, à titre d'avance remboursable, à la disposition des départements et des communes dûment autorisés à emprunter pour pourvoir aux dépenses d'acquisition, de construction et d'appropriation des collèges communaux.

9. Les communes et les départements, admis ou non à profiter de la subvention de l'État, peuvent être appelés à participer aux avances prévues par les articles 7 et 8.

Lorsque les demandes d'emprunt auront été reconnues admissibles, les emprunts ne pourront avoir lieu que s'ils sont autorisés par une loi, un décret ou un arrêté préfectoral, suivant le cas, conformément aux lois en vigueur.

TITRE III.

DE LA CAISSE DES LYCÉES, COLLÈges et écoles pRIMAIRES.

10. La caisse pour la construction des écoles, créée par la loi du 1" juin 1878, prendra le nom de Caisse des lycées, collèges et écoles -primaires.

Cette caisse sera divisée en deux sections, chargées, sous la garan. tie de l'État,

La première s.ction:

1° De payer aux lycées les subventions qui leur auront été accordées;

2° De faire aux départements et aux communes les avances prévues par la présente loi;

3° De payer aux collèges communaux les subventions qui leur auront été allouées ;

La deuxième section:

De faire le service des subventions et des avances pour la construction des écoles primaires, dans les conditions de la loi du 1a juin 1878, modifiées par la présente loi.

11. La caisse des lycées, collèges et écoles primaires pourvoira au payement des subventions et avances ci-dessus stipulées, soit avec des fonds qui seront mis à sa disposition par le trésor, moyennant intérêt, soit avec le produit de la négociation de titres créés et émis dans les conditions du dernier paragraphe de l'article 8 de la loi du 11 juillet 1868 sur les chemins vicinaux.

L'intérêt réglé annuellement sera servi au trésor au taux de trois pour cent (3 p. o/o), en ce qui concerne les subventions, et de un et un quart pour cent (1 1/4 p. 0/0), en ce qui concerne les avances. Est abrogé l'article 8 de la loi du 1" juin 1878.

12. Les subventions payées par la caisse des lycées, collèges et écoles lui seront remboursées, en capital et intérêt, au moyen de vingt-huit annuités de six millions cinq cent mille francs (6,500,000) chacune, à inscrire à un chapitre distinct du budget du ministère de l'instruction publique, à partir de l'exercice 1880.

Est abrogé, en conséquence, à partir dudit exercice 1880, l'article 9 de la loi précitée du 1" juin 1878.

La dotation ci-dessus de six millions cinq cent mille francs sera ordonnancée au profit de la caisse et payée par le trésor, dans les trois premiers mois de chaque année.

Les crédits nécessaires seront ouverts, chaque année, par la loi de finances.

En cas d'insuffisance du fonds de dotation et des ressources propres à la caisse, il lui sera tenu compte, par le trésor, tant de ses dépenses complémentaires d'intérêts et d'amortissement que de ses frais de gestion.

13. Les avances seront faites pour trente ans au plus. Elles seront remboursées à la caisse des lycées, collèges et écoles au moyen da versement semestriel d'une somme de deux francs par chaque cent francs empruntés.

Ce versement, continué pendant soixante semestres, libérera la commune ou le département en intérêts et amortissement.

Des termes de remboursement plus courts pourront être stipulés. Dans ce cas, les versements semestriels devront être calculés de ma

« PreviousContinue »