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N° 10,216.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui approuve l'Arrangement conclu, le 29 octobre 1880, entre la France et la Norwège, concernant l'intervention de la Poste dans les abonnements aux Journaux et Publications périodiques.

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Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Le Président de la République est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter l'Arrangement concernant l'intervention de la poste dans les abonnements aux journaux et publications périodiques signé à Paris, le 29 octobre 1880, entre la France et la Norwège, et dont une copie authentique est annexée à la présente loi (").

2. Des décrets insérés au Bulletin des lois fixeront le droit de commission à percevoir, conformément à l'Arrangement susénoncé, pour les abonnements aux journaux et publications norwégiens souscrits dans les bureaux de poste français.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 31 Décembre 1880.

Le Ministre des affaires étrangères, Signé BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des postes et des télégraphes,
Signé AD. COCHERY.

N° 10,217.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui approuve la Convention conclue, le 8 décembre 1880, entre la France et l'Espagne, concernant l'échange des Mandats de poste.

Du 31 Décembre 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 6 janvier 1881.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

Le texte de cet Arrangement sera publié officiellement après d'échange des ratifications des Puissances contractantes.

LE PRÉSIDENT de la RépubliqUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Le Président de la République est autorisé à ratifier et. s'il y a lieu, à faire exécuter l'Arrangement concernant l'échange de mandats de poste qui a été conclu entre la France et l'Espagne, à Paris, le 8 décembre 1880, et dont une copie authentique demeure annexée à la présente loi (".

2. Le droit à percevoir pourra être abaissé, par décret, jusqu'au taux prévu par l'arrangement international du 4 juin 1878.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 31 Décembre 1880.

Le Ministre des affaires étrangères,

Signé BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des postes et des télégraphes,
Signé AD. COCHERY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 10,218.- Loi qui approuve les Tarifs télégraphiques établis par la Convention conclue, le 25 octobre 1880, entre la France et l'Italie.

Du 31 Décembre 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 7 janvier 1881. )

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Le Président de la République est autorisé à faire appliquer, s'il y a lieu, les taxes télégraphiques telles qu'elles résultent de la Convention conclue, le 25 octobre 1880 ", entre la France et l'Italie.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 31 Décembre 1880.

Le Ministre des affaires étrangères,

Signé BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des postes et des télégraphes,
Signé AD. COCHERY.

("Le texte de cette Convention sera publié officiellement après l'échange des ratifications des Puissances contractantes.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 10,219. DÉCRET qui modifie la législation coloniale en ce qui concerne les poursuites à exercer contre les Fonctionnaires dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.

Du 2 Décembre 1880.

Promulgué au Journal officiel du 4 décembre 1880.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;
Vu l'article 75 de la Constitution de l'an vIII;

Vu l'article 61 de l'ordonnance du 9 février 1827, concernant le gouvernement de la Martinique et celui de la Guadeloupe et dépendances, et l'article 58 de l'ordonnance du 21 août 1825 (2), concernant le gouvernement de l'ile de la Réunion, qui ont réglementé l'application des dispositions de l'article 75 de la Constitution de l'an VIII;

Vu le décret du gouvernement de la Défense nationale du 19 septembre 1870), qui abroge l'article 75 de la Constitution de l'an VIII: Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Sont abrogés les articles 61 de l'ordonnance du 9 février 1827, concernant le gouvernement de la Martinique et de la Guade loupe, et 58 de l'ordonnance du 21 août 1825, concernant le gouvernement de la Réunion.

2. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, au Bulletin officiel de la marine et aux journaux officiels de la métropole et des colonies intéressées.

Fait à Paris, le 2 Décembre 1880.

Signé JULES GRÉVY. Ministre de la marine et des colonies, Signé G. CLOUE.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 10,220. DÉCRET qui modifie la Législation coloniale en ce qui concerne les Poursuites à exercer contre les Fonctionnaires dans les colonies de la Guyane, des Établissemen's français de l'Inde, du Sénégal, de Saint-Pierre et Miquelon et de la Nouvelle-Calédonie.

Du 10 Décembre 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 12 décembre 1880.)

Le Président de la RépubliqUE FRANÇAISE,

vir série, Bull. 169, n° 6427. (2) v série, Bull. 64, no 2108.

(3) XII série, Bull. 10, n° 79.

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu l'article 75 de la Constitution de l'an vIII;

Vu l'article 60 de l'ordonnance du 27 août 1828 ), concernant le gouvernement de la Guyane française;

Vu l'article 42 de l'ordonnance du 23 juillet 1840 (2), concernant le gouvernement de l'Inde française;

Vu l'article 47 de l'ordonnance du 7 septembre 1840 (3), concernant le gouvernement du Sénégal;

Vu l'article 40 de l'ordonnance du 18 septembre 1844 ", concernant le gouvernement des îles Saint-Pierre et Miquelon;

Vu l'article 68 du décret du 12 décembre 1874 (5), concernant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui a réglementé l'application des dispositions de l'article 75 de la Constitution de l'an VIII;

Vu le décret du gouvernement de la Défense nationale du 19 septembre 1870 (6), qui abroge l'article 75 de la Constitution de l'an vin;

Vu le décret rendu en Conseil d'État le 2 décembre 1880 (7), concernant la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Sont abrogés les articles 60 de l'ordonnance du 27 août 1828, concernant le gouvernement de la Guyane française; 42 de l'ordonnance du 23 juillet 1840, concernant le gouvernement de l'Inde française; 47 de l'ordonnance du 7 septembre 1840, concernant le gouvernement du Sénégal; 40 de l'ordonnance du 18 septembre 1844, concernant le gouvernement des îles Saint-Pierre et Miquelon; 68 du décret du 12 décembre 1874, concernant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

2. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine et aux journaux officiels de la métropole et des colonies intéressées.

Fait à Paris, le 10 Décembre 1880.

Le Ministre de la marine et des colonies,
Signé G. CLOUÉ.

Signé JULES GRÉVY.

N° 10,221.

Décret du PrésIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (Contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1o Sont déclarés d'utilité publique les travaux compris dans l'avant-projet, en date des 19 mai, 9, 14 et 17 juin 1880, pour l'établissement de machines élévatoires à Ivry et de réservoir à Villejuif (Seine), avec conduites de refoulement et de distribution, ainsi que les travaux relatifs à l'agrandissement du réservoir de Passy.

(2)

VII série, Bull. 261, n° 9863. IX série, Bull. 756, n° 8783. "IX série, Bull. 775, no 8984. (4) 1x série, Bull. 1142, no 11,547.

(5)xir série, Ball. 237, no 3648.
(6) II série, Bull. 10, 79.
(7) Voir ci-dessus, n° 10,219.

La ville de Paris est autorisée à poursuivre l'expropriation des bâtiments et terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux, en se conformant aux dispositions de la loi du 3 mai 1841.

2° La ville de Paris est, en outre, autorisée à dériver de la Seine, en un point à déterminer en amont du pont d'Ivry, au moyen des machines élévatoires à établir, un volume d'eau de un mètre cube par seconde.

3° Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. (Paris, 10 Décembre 1880.)

N° 10,222. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Il sera procédé à l'exécution des travaux nécessaires pour l'augmentation du tirant d'eau de la Marne, entre Meaux et Paris (Seine-et-Marne, Seine-et-Oise et Seine), conformément aux dispositions générales de l'avantprojet en date du 29 décembre 1879.

2° Ces travaux sont déclarés d'utilité publique. L'administration est autorisée à poursuivre l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution desdits travaux, en se conformant aux dispositions de la loi du 3 mai 1841.

3° La dépense, évaluée à six cent trente mille francs, sera à la charge de l'État jusqu'à concurrence de cinq cent cinquante mille francs.

La part contributive de l'État sera imputée sur les ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice pour travaux extraordinaires d'amélioration des rivieres.

Il est pris acte de l'engagement contenu dans la lettre du 23 octobre 1880 qui fixe la part contributive du sieur Ménier.

4 Le présent décret sera considéré comme non avenu, si l'acquisition des travaux et bâtiments nécessaires à l'exécution des travaux n'a pas eu lieu dans un délai de trois ans, à partir de sa promulgation. (Paris, 16 Décembre 1880.)

N° 10,223.

Décret du Président de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Il sera procédé à l'exécution des travaux nécessaires pour la rectification de la Seudre maritime, entre le Breuil et le coude du Booth (CharenteInférieure), conformément au plan en date du 5 juillet 1878.

2° Ces travaux sont déclarés d'utilité publique.

L'administration est autorisée à poursuivre l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution desdits travaux, en se conformant aux dispositions de la loi du 3 mai 1841.

3o La dépense, évaluée à cent dix mille francs, restera à la charge de l'Éta jusqu'à concurrence de la somme de quatre-vingt-trois mille cent soixantedouze francs quatre-vingt-dix-huit centimes.

La part contributive de l'État sera prélevée sur les ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice.

Il est pris acte de l'engagement contenu dans la délibération du conseil municipal de Saujon qui fixe la part contributive de ladite commune.

4° Le présent décret sera considéré comme non avenu, si l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution des travaux n'a pas eu

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