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nière à tenir compte à la caisse, en outre de l'amortissement, d'un intérêt fixé à un et un quart pour cent (1 1/4 p. o/o) l'an.

Les mêmes conditions seront appliquées aux avances à faire et aux annuités non échues et restant à payer pour les avances déjà faites par la caisse des écoles. Est abrogé l'article 10 de la loi du 1o juin 1878.

14. Il sera passé, entre la caisse des lycées, collèges et écoles et les départements ou les communes dûment autorisés à contracter des emprunts, des traités particuliers relatant la quotité et les termes d'exigibilité des avances consenties par la caisse, ainsi que les conditions de remboursement de ces avances.

15. Lorsqu'un département aura accordé à une commune des subventions annuelles destinées au remboursement des avar ces consenties par la caisse des lycées, collèges et écoles, ces subventions pourront, s'il y a lieu, être recouvrées conformément aux dispositions de l'article 61, paragraphe 1", de la loi du 10 août 1871.

16. Les fonds prêtés à la caisse spéciale par le trésor ou réalisés au moyen d'obligations, conformément à l'article 11, seront remboursés aux ayants droit, savoir:

En ce qui concerne les subventions, au moyen des ressources de la dotation stipulée en faveur de la caisse par l'article 12, et dans un délai de vingt-huit ans au plus tard;

En ce qui concerne les fonds employés en avance, au moyen des remboursements en capital opérés par les communes ou les départements, et dans les conditions de temps fixées pour ces remboursements conformément à l'article 13.

17. Chaque année, les ministres de l'instruction publique et des finances rendront compte au Président de la République de la distribution des subventions et des avances, de la marche des travaux et des opérations de la caisse des lycées, collèges et écoles, par un rapport qui sera distribué au Sénat et à la Chambre des députés.

TITRE IV.

de la subvention extraordinaire allouée pour la consTRUCTION DES LYCÉES, COLLÈGES ET ÉCOLES primaires.

18. Indépendamment de la somme de soixante-dix millions deux cent mille francs allouée par la présente loi, sous réserve de remboursement, une somme de dix-sept millions de fraLcs (17,000,000') est accordée à la caisse des lycées, collèges et écoles primaires, à titre de subvention extraordinaire. Cette somme sera mise à la disposition du ministre de l'instruction publique pour les dépenses d'acquisition, de construction et d'appropriation de lycées et collèges, dans des proportions et à des époques qui seront déterminées par décrets. 19. Il est ouvert à cet effet au ministre de l'instruction publique, sur l'exercice 1880, en sus des crédits accordés par la loi de finances du 21 décembre 1879 et par des lois spéciales, un crédit extraordi

XII Série.

9.

naire de dix-sept millions de francs (17,000,000'), à inscrire à un chapitre spécial portant le n° 35 bis et intitulé: Subvention extraordinaire à la caisse des lycées, collèges et écoles primaires.

20. Il sera pourvu au crédit extraordinaire ci-dessus au moyen d'un prélèvement sur l'excédent de recette de l'exercice 1877.

21. Les sommes non employées et qui auront été versées en compte courant au trésor ne porteront pas intérêt au profit de la caisse des lycées, collèges et écoles primaires.

TITRE V.

ÉGULARISATION des crédits ouverts au budget de 1880.

22. Est et demeure annulé le crédit de un million cinq cent mille francs (1,500,000') ouvert au budget de l'exercice 1880, ministère de l'instruction publique, première section, chapitre xxx (Dépenses extraordinaires des lycées).

Sont réduits de cinq millions de francs (5,000,000′) les crédits ouverts, dans le budget du même ministère et du même exercice, au chapitre xxxv (Instruction primaire. - Traitements. Maisons d'école. Encouragements).

23. Il est ouvert au ministre de l'instruction publique, sur l'exercice 1880, un crédit extraordinaire de six millions cinq cent mille francs (6,500,000), qui fera l'objet d'un chapitre distinct portant le n° 30 et libellé : Remboursements, par annuitès, à la caisse des lycées, collèges et écoles primaires.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur

ART. 1a. La loi des 20 mai et 3 juin 1874 sur l'aumônerie militaire est abrogée.

2. Il sera attaché des ministres des différents cultes aux camps, forts détachés et autres garnisons placées hors de l'enceinte des villes, contenant un rassemblement de deux mille hommes au moins et éloignés des églises paroissiales et des temples de plus de trois kilomètres, ainsi qu'aux hôpitaux et pénitenciers militaires.

3. En cas de mobilisation, des ministres des différents cultes seront attachés aux armées, corps d'armée et divisions en campagne, mais sans aucune distinction hiérarchique. Un règlement d'administration publique déterminera le mode de recrutement et le nombre de ces ministres.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 8 Juillet 1880.

Le Ministre de la guerre,

Signé G1 FARRE.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 9565. — Lo1 qui déclare applicable aux Colonies la Loi da 2 août 1868, portant abrogation de l'article 1781 du Code civil.

Du 17 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 18 juillet 1880.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. La loi du 2 août 1868, portant abrogation de l'article 1781 du Code civil, est déclarée applicable aux colonies françaises.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 17 Juillet 1880.

Le Garde des sceaux, ministre de la justice,
Signé JULES CAzot.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de la marine et des colonies,

Signé JAURÉGUIBERRY.

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LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Il sera procédé à l'exécution des travaux nécessaires pour porter à trois mètres le tirant d'eau de la Seine, jusqu'en amont de Paris, conformément aux dispositions générales de l'avant-projet adopté par le conseil général des ponts et chaussées dans sa délibé ration du 18 mars 1878.

2. La dépense de ces travaux, évaluée à dix millions cinq cent mille francs (10,500,000'), sera prélevée sur les ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice.

3. Viendra en déduction de ladite dépense la contribution d'un million de francs (1,000,000') votée par le conseil général de la Seine, ainsi qu'il résulte de la délibération du 31 juillet 1879, dont il est pris acte.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 21 Juillet 1880.

Le Ministre des travaux publics,

Signé H. VARROY.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9567. — Loi qui modifie la loi du 21 avril 1810 concernant les Mines.

Du 27 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 28 juillet 1880.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue LA LOI dont la teneur

ARTICLE UNIQUE. Les articles 11, 23, 26, 42, 43, 44, 50, 70, 81 et 82 de la loi du 21 avril 1810 sont modifiés ainsi qu'il suit :

Art. 11. Nulle permission de recherches ni concession de mines ne pourra, sans le consentement du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours et jardins.

Les puits et galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de cinquante mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations.

Art. 23. L'affichage aura lieu pendant deux mois aux chefs-lieux du département et de l'arrondissement où la mine est située, dans la commune où le demandeur est domicilié et dans toutes les communes sur le territoire desquelles la concession peut s'étendre; les affiches seront insérées, deux fois et à un mois d'intervalle, dans les journaux du département et dans le Journal officiel.

Art. 26. Les oppositions et demandes en concurrence seront admises devant le préfet jusqu'au dernier jour du second mois à compter de la date de l'affiche. Elles seront notifiées, par actes extrajudiciaires, à la préfecture du département, où elles seront enregistrées sur le registre indiqué à l'article 22. Elles seront également notifiées aux parties intéressées, et le registre sera ouvert à tous ceux qui en demanderont communication.

Art. 42. Le droit accordé par l'article 6 de la présente loi au propriétaire de la surface sera réglé sous la forme fixée par l'acte de concession.

Art. 43. Le concessionnaire peut être autorisé, par arrêté préfectoral, pris après que les propriétaires auront été mis à même de présenter leurs observations, à occuper, dans le périmètre de sa concession, les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine, à la préparation métallique des minerais et au lavage des combustibles, à l'établissement des routes ou à celui des chemins de fer ne modifiant pas le relief du sol.

Si les travaux entrepris par le concessionnaire ou par un explorateur, muni du permis de recherches mentionné à l'article 10, ne sont que passagers, et si le sol où ils ont eu lieu peut être mis en culture, au bout d'un an, comme il l'était auparavant, l'indemnité sera réglée à une somme double du produit net du terrain endommagé.

Lorsque l'occupation ainsi faite prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année, ou lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus propres à la culture, les propriétaires peuvent exiger du concessionnaire ou de l'explorateur l'acquisition du sol.

La pièce de terre trop endommagée ou dégradée sur une trop grande partie de sa surface doit être achetée en totalité, si le propriétaire l'exige.

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