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Le terrain à acquérir ainsi sera toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'occupation.

Les contestations relatives aux indemnités réclamées par les propriétaires du sol aux concessionnaires de mines, en vertu du présent article, seront soumises aux tribunaux civils.

Les dispositions des paragraphes 2 et 3, relatives au mode de calcul de l'indemnité due au cas d'occupation ou d'acquisition des terrains, ne sont pas applicables aux autres dommages causés à la propriété par les travaux de recherche ou d'exploitation; la réparation de ces dommages reste soumise au droit commun.

Art. 44. Un décret rendu en Conseil d'État peut déclarer d'utilité publique les canaux et les chemins de fer, modifiant le relief du sol à exécuter dans l'intérieur du périmètre, ainsi que les canaux, les chemins de fer, les routes nécessaires à la mine et les travaux de secours, tels que puits ou galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux, à exécuter en dehors du périmètre. Les voies de communication créées en dehors du périmètre pourront être affectées à l'usage du public, dans les conditions établies par le cahier des charges.

Dans le cas prévu par le présent article, les dispositions de la loi du 3 mai 1841 relatives à la dépossession des terrains et au règlement des indemnités, seront appliquées.

Art. 50. Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la sécurité publique, la conservation de la mine, la sûreté des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, celle des eaux minérales, la solidité des habitations, l'usage des sources qui alimentent des villes, villages, hameaux et établissements publics, il y sera pourvu par le préfet.

Art. 70. Lorsque le ministre des travaux publics, après la concession d'une mine de fer, interdit aux propriétaires de minières de continuer une exploitation qui ne pourrait se prolonger sans rendre ensuite impossible l'exploitation avec puits et galeries régulières, le concessionnaire de la mine est tenu d'indemniser les propriétaires des minières dans la proportion du revenu net qu'ils en tiraient.

Un décret rendu en Conseil d'État peut, alors même que les minières sont exploitables à ciel ouvert ou n'ont pas encore été exploitées, autoriser la réunion des minières à une mine, sur la demande du concessionnaire.

Dans ce cas, le concessionnaire de la mine doit indemniser le propriétaire de la minière par une redevance équivalente au revenu net que ce propriétaire aurait pu tirer de l'exploitation et qui sera fixée par les tribunaux civils.

Art. 81. L'exploitation des carrières à ciel ouvert a lieu en vertu d'une simple déclaration faite au maire de la commune et transmise au préfet. Elle est soumise à la surveillance de l'administration et à l'observation des lois et règlements.

Les règlements généraux seront remplacés, dans les départements

où ils sont en vigueur par des règlements locaux rendus sous forme de décrets en Conseil d'État.

Art. 82. Quand l'exploitation a lieu par galeries souterraines, elle est soumise à la surveillance de l'administration des mines, dans les conditions prévues par les articles 47, 48 et 50.

Dans l'intérieur de Paris, l'exploitation des carrières souterraines de toute nature est interdite.

Sont abrogées les dispositions ayant force de loi des deux décrets des 22 mars et 4 juillet 1813 et du décret, portant règlement général, du 22 mars 1813, relatifs à l'exploitation des carrières dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 27 Juillet 1880.

Le Ministre des travaux publics,

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Signé H. VARROX.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor portant institution du Jury dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réanion.

Du 27 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 29 juillet 1880.j

Le Sénat et La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, le collège des assesseurs est supprimé et remplacé par l'institution du jury.

2. La colonie de la Réunion est divisée en deux arrondissements judiciaires de cour d'assises. Le siège et le ressort de chacune de ces cours d'assises resteront fixés tels qu'ils sont actuellement.

Il n'y aura dans chacune des colonies de la Guadeloupe et de la Martinique qu'une seule cour d'assises, dont le siège sera, pour la Guadeloupe, à la Pointe-à-Pitre, et pour la Martinique, à SaintPierre.

3. Toutes les lois sur le jury en vigueur dans la metropole seront promulguées et rendues exécutoires dans les colonies des Antilles et de la Réunion, ainsi que les articles 257, 260, 261, para

graphe 1"; 262 à 270, 291 à 295, 296, paragraphe 2; 302 à 350, 352 à 380, 389 à 392, 394 à 399, 400 à 406, 434, 466 à 478, 518 à 520, 523 et 524 du Code d'instruction criminelle métropolitain.

4. Les articles 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 de la loi du 21 novembre 1872 seront remplacés par les articles suivants :

Art. 3. Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de sénateur, député, membre du conseil privé, directeur de l'intérieur, membre de la cour d'appel, juge titulaire ou suppléant des tribunaux civils et des tribunaux de commerce, officier du ministère public près les tribunaux de première instance, juge de paix, commissaire de police, ministre d'un culte reconnu par l'Etat, militaire de l'armée de terre ou de mer en activité de service et pourvu d'emploi, fonctionnaire ou préposé du service actif des douanes, des contributions indirectes, des forêts et de l'administration des télégraphes, instituteur primaire communal.

Art. 6. La liste annuelle du jury comprend quatre cents jurés pour chaque ressort de cour d'assises.

Art. 7. Aux Antilles, le nombre des jurés, pour la liste annuelle, est réparti par arrondissement judiciaire et par canton, proportionnellement au tableau officiel de la population.

Cette répartition est faite par le gouverneur en conseil privé, au mois de juillet de chaque année. Le conseil privé est composé, dans ce cas, comme lorsqu'il siège au contentieux. En adressant au juge de paix, ou au magistrat qui en remplit les fonctions, l'arrêté de répartition, le directeur de l'intérieur lui fait connaître les noms des jurés du canton désignés par le sort pendant l'année courante et pendant l'année précédente.

A la Réunion, le nombre de quatre cents jurés pour chaque arrondissement judiciaire est réparti par canton, conformément au paragraphe précédent.

Art. 11. La liste annuelle des jurés est dressée pour chaque arrondissement judiciaire par une commission composée du président du tribunal civil, président, du juge de paix ou du magistrat qui en remplit les fonctions et du conseiller général de chaque canton.

Dans les cantons où il y a plusieurs conseillers généraux, le plus âgé sera seul appelé à faire partie de la commission. En cas d'empêchement, il sera remplacé par un de ses collègues du canton, le plus âgé après lui.

Art. 13. La commission chargée de dresser la liste annuelle des jurés de l'arrondissement se réunit au chef-lieu d'assises dans la première quinzaine de septembre, sur la convocation faite par le président du tribunal civil. Elle peut porter sur cette liste des noms de personnes qui n'ont pas été inscrites sur les listes préparatoires des commissions cantonales, sans toutefois que le nombre de ces noms puisse excéder le quart de ceux qui sont portés pour le canton; elle à également la faculté d'élever ou d'abaisser pour chaque canton le contingent proportionnel fixé par l'arrêté du gouverneur, sans toutefois que la réduction ou l'augmentation puisse excéder le quart du

contingent du canton ni modifier le contingent de l'arrondissement judiciaire.

Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 14. La liste d'arrondissement, définitivement arrêtée, est signée séance tenante. Elle est transmise avant le 1a décembre au greffier de la cour d'appel, et, dans l'arrondissement où ne se trouve pas le siège de la cour, au greffe du tribunal civil.

Art. 15. Une liste spéciale des jurés suppléants, pris parmi les jurés de la ville où se tiennent les assises, est aussi formée chaque année en dehors de la liste annuelle du jury.

Elle comprend cinquante jurés pour chaque arrondissement. Cette liste est dressée par la commission de l'arrondissement où se tienrent les assises.

Art. 16. Le président de la cour d'appel, ou le président du tribu. nal chef-lieu d'assises, dresse, dans la première quinzaine de décembre, la liste annuelle du jury pour le ressort de la cour d'assises, par ordre alphabétique. Il dresse également la liste spéciale des jurés suppléants.

Art. 17. Le juge de paix de chaque canton, ou le magistrat qui en remplit les fonctions, est tenu d'instruire immédiatement le président de la cour d'appel, ou le président du tribunal chef-lieu d'assises, des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les membres dont les noms sont portés sur la liste annuelle. Dans ce cas, il est statué conformément à l'article 390 du Code d'instruction criminelle.

Art. 18. Vingt jours au moins avant l'ouverture des assises, le président de la cour d'appel, ou le président du tribunal chef lieu d'assises, dans les villes où il n'y a pas de cour d'appel, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms des trente-six jurés qui forment la liste de la session. Il tire, en outre, quatre jurés suppléants sur la liste spéciale.

Ils transmettent immédiatement le résultat du tirage au directeur de l'intérieur, qui fait les notifications prescrites par l'article 389 du Code d'instruction criminelle.

Art. 19. Si, au jour indiqué pour le jugement, le nombre des jurés est réduit à moins de trente, par suite d'absence ou pour toute autre cause, ce nombre est complété par les jurés suppléants suivant l'ordre de leur inscription; en cas d'insuffisance, par des jurés tirés au sort en audience publique parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale, subsidiairement parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.

Dans les cas prévus par les articles 64 de l'ordonnance du 30 septembre 1827 et 73 de l'ordonnance du 24 septembre 1828, le nombre des jurés titulaires est complété par un tirage au sort fait, en audience publique, parmi les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.

5. Dans les chefs-lieux de cour d'appel, les assises seront tenues par trois des membres de la cour, dont l'un sera président.

Les fonctions du ministère public seront remplies par le procureur général ou ses substituts.

Le greffier de la cour y exercera ses fonctions par lui-même ou par un de ses commis assermentés.

6. Dans les arrondissements où ne se trouve pas le siège de la cour d'appel, la cour d'assises sera composée :

1o D'un conseiller de la cour d'appel délégué à cet effet, et qui sera président de la cour d'assises;

2° De deux juges pris soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents ou juges du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises;

3° Du procureur de la République près le tribunal ou d'un de ses substituts, sans préjudice du droit du procureur général de déléguer ses fonctions à l'un de ses substituts;

4° Du greffier du tribunal de première instance ou de l'un de ses commis assermentés.

7. Dans les cas prévus par les articles 5 et 6, le président de la cour d'appel désignera le président et les assesseurs de la cour d'assises après avoir pris l'avis du procureur général.

A partir du jour de l'ouverture de la session, le président des assises pourvoira au remplacement des assesseurs empêchés et désignera, s'il y a lieu, les assesseurs supplémentaires.

8. Dans les vingt jours qui suivront la promulgation de la présente loi, le gouverneur procédera à la répartition prescrite par l'article 7 de la loi du 21 novembre 1872.

Dans les quinze jours qui suivront cette opération, les commissions de canton dresseront les listes préparatoires prévues par l'article 10. Dans le mois qui suivra, les commissions d'arrondissement dresseront les listes annuelles prescrites par l'article 13.

Deux mois après, le président de la cour ou le président du tribunal, suivant le cas, dresseront les listes définitives.

L'institution du jury sera appliquée dans la première session qui suivra cette dernière opération.

9. Aux Antilles, lorsque le renvoi aura été ordonné en matière criminelle par le conseil privé, selon les formes du Code d'instruction criminelle colonial, l'affaire sera renvoyée à la cour d'assises de l'autre colonie.

L'arrêt du conseil qui aura prononcé le renvoi sera notifié dans la quinzaine par le gouverneur de la colonie au gouverneur de la colonie dont la cour d'assises sera saisie de la connaissance de l'affaire. Dans le méme délai, le procureur général fera la même notification à son collègue, à l'accusé et à la partie civile.

10. En cas d'annulation d'un arrêt de cour d'assises de l'une des trois colonies, la cour de cassation pourra renvoyer le procès devant la même cour, composée d'autres membres.

S'il ne se trouvait pas à la cour d'appel trois membres pouvant for

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