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25. Le renvoi d'un condamné à la classe inférieure peut être prononcé pour les fautes prévues à l'article 14 du présent décret et pour les récidives des fautes prévues à l'article 12. Il est prononcé pour les fautes prévues à l'article 16.

Le renvoi à la cinquième classe peut être prononcé pour les fautes prévues à l'article 16 et pour les récidives des fautes prévues à l'article 14. Il est prononcé pour les récidives des fautes prévues à l'article 16 et à la suite de toute condamnation par un conseil de guerre.

Le renvoi à une classe inférieure est prononcé par le gouverneur, sur l'avis du directeur de l'administration pénitentiaire.

26. Les fonctionnaires et agents spécifiés à l'article 22 doivent libeller les punitions sur un registre spécial appelé Registre de punilions, et qui est tenu dans chaque établissement pénitentiaire.

27. Les surveillants ne peuvent prononcer aucune peine; ils doivent se borner à faire un rapport au chef de l'établissement. Ils peuvent, toutefois, dans l'intérêt de l'ordre et de la discipline, faire arrêter et mettre en prison ou à la boucle le délinquant, à la condition d'en rendre compte immédiatement à l'autorité supérieure.

28. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, au Bulletin officiel de la marine et aux journaux officiels de la métropole et de la colonie.

Fait à Paris, le 18 Juin 1880.

Le Ministre de la marine et des colonies,
Signé JAUREGUIberry.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9571. DÉCRET qui institue six Justices de paix à la Guyane française.

Du 21 Juin 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 15 octobre 1859, instituant des municipalités à la Guyane française;

Vu l'ordonnance du 21 décembre 1828 (), concernant l'organisation judiciaire de la Guyane française;

Vu le décret du 16 août 1854 (), concernant l'organisation judiciaire de la Guyane française,

(1) IXa série, 2o partie, Bull. 55.

(2) x1° série, Bull. 215, n° 1939.

DÉCRETE :

ART. 1. Il est institué à la Guyane française six justices de paix dont le siège est situé dans les communes ci-après: Approuague, Roura, Sinnamary, Mana, Oyapock et Kourou.

La circonscription de chaque canton judiciaire sera fixée par décret, sur la proposition du ministre de la marine et des colonies. Elle pourra être déterminée provisoirement par un arrêté du gouverneur en conseil privé.

2. Chaque tribunal de paix est composé d'un juge de paix, d'un suppléant et d'un greffier.

Les fonctions du ministère public auprès du tribunal de paix constitué en tribunal de police seront exercées par le commissaire de police et, à son défaut, par le maire ou un adjoint, ou par un agent de la force publique.

3. Nul ne peut être nommé juge de paix s'il n'est âgé de vingtcinq ans accomplis.

Les dispositions de l'ordonnance du 21 décembre 1828 et du décret du 16 août 1854 concernant la justice de paix de Cayenne sont applicables aux justices de paix instituées par le présent décret.

4. Le traitement colonial des juges de paix de la Guyane, ainsi que les parités d'office servant de base à la liquidation des pensions de retraite, sont déterminés conformément au tableau annexé au présent décret.

Le traitement d'Europe desdits magistrats est fixé à la moitié du traitement colonial, en conformité du décret du 17 janvier 1863.

5. Les secrétaires de mairie continueront d'exercer les fonctions de greffier de justices de paix. Ils recevront, à titre de frais de service, une indemnité de cinq cents francs par an.

Il pourra leur être alloué, en outre, des droits de greffe et de copie, qui seront fixés par arrêté du gouverneur en conseil privé, après avis du conseil général.

6. Les secrétaires de mairie exerceront les fonctions de notaire dans les conditions fixées par le décret du 28 août 1862, concernant les actes authentiques à passer dans les quartiers.

7. Les fonctions d'huissier auprès des justices de paix seront remplies par les surveillants ruraux.

8. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. 9. Le ministre de la marine et des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Paris, le 21 Juin 1880.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé JULES CAZOT.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de la marine et des colonies,

Signé JAUREGUIBERRY.

DESIGNATION DES MAGISTRATS.

Juge de paix.

Tableau annexé au décret en date du 21 juin 1880, instituant six justices de paix à la Guyane et fixant les traitements et parités d'office des juges de paix.

Approuague.
Roura..

Sinnamary..

Mana.
Oyapock...
Kourou..

TRÁI

TEMENTS.

Approuvé le présent tableau :

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé JULES CAZOT.

(1)x1 série, Bull. 522, no 4797.

(2) X1 série, Bull. 1141, n° 11,555.

DESIGNATION

des offices de la magistrature métropolitaine auxquels sont assimilés les emplois de justices de paix de la Guyane pour servir de base à la liquidation

des pensions de retraite.

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Le Ministre de la marine et des colonies,
Signé JAUREGUIBERRY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9572. DECRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.

Du 8 Juillet 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu les lois et décrets des 19 juin 1857 (1) et 11 juin 1863 (2), la loi du 18 juil. let 1868 et le décret du 28 avril 1869 (), ainsi que la loi du 3 juillet 1875, déclarant l'utilité publique des diverses lignes qui constituent le réseau de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée et approuvant les conventions passées entre l'Etat et cette compagnie pour la construction et l'exploitation dudit réseau;

Vu les projets présentés et les demandes faites par la compagnie des che mins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée pour que divers travaux à exécuter sur son ancien réseau soient approuvés par décret délibéré en Conseil d'État, conformément aux stipulations desdites conventions, et notamment de l'article 8 de la convention du 3 juillet 1875;

Vu les rapports de l'inspecteur général et des ingénieurs chargés du con

"x1° série, Bull. 1699, n° 16,808.

trôle de l'exploitation du réseau de la Méditerranée, et les avis du conseil général des ponts et chaussées des 3 janvier, 14 et 28 avril 1880;

Le Conseil d'État entendu,

DECRÈTE :

ART. 1. Sont approuvés les travaux à exécuter sur son ancien réseau par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, conformément aux projets suivants :

{LIGNE DE PARIS A LYON.

Projet de travaux divers à exécuter à la gare de marchandises de Paris-Bercy - Conflans, tels que déplacement et modification de voies; pose de plaques tourn antes et branchements; modifications de la charpente du hangar de départ, etc., présenté le 1 mars 1880, avec un détail estimatif montant à... 145,000 100° Projet d'établissement d'une bordure de trottoir à la gare de Combs-laVille, présenté le 1 mars 1880, avec un détail estimatif montant à. Projet de modification des appareils d'alimentation des machines à la gare de Montereau, présenté le 24 mars 1880, avec un détail estimatif montant à..........

1,232 00

Projet de raccordement des voies 11 et 13 avec la voie 5 prolongée, à
la
gare
de Sens, présenté le 28 février 1880, avec un détail estima-
tif montant à.

Projet d'établissement d'une nouvelle voie de garage impaire no 13 à la gare de la Roche, présenté le 8 mars 1880, avec un détail estimatif montant à....

Projet d'établissement de voies de garage et de service et de transformation de bâtiments à la même gare, présenté le 15 novembre 1879, avec un détail estimatif montant à."

LIGNE DE MORET A NEVERS.

Projet d'agrandissement du buffet de la gare de Montargis, présenté le 11 mars 1880, avec un détail estimatif montant à....

LIGNE DE SAINT-GERMAIN-DES-Fossés a bRIOUDE.

Projet d'établissement de vingt nouveaux becs de gaz aux abords des ateliers de Clermont-Ferrand, présenté le 10 mars 1880, avec un détail estimatif montant, pour la part afférente à l'ancien réseau, à.

LIGNE DE LYON A AVIGNON.

Projet de couverture du quai découvert à la gare d'Avignon, présenté le 10 mars 1880, avec un détail estimatif montant à..

LIGNE DE LYON A GENÈVE.

Projet d'établissement d'une voie de débord à la gare de Montluel, présenté le 17 mars 1880, avec un détail estimatif montant

LIGNE DE SAINT-RAMBERT-D'ALBON A GRENOBLE. Projet de construction d'un canal d'écoulement des eaux de la plaine de la Valloire, en vue de mettre la gare de Saint-Rambert-d'Albon à l'abri des inondations, présenté le 24 février 1880, avec un détail estimatif montant à.....

14,336 00

22,400 00

20,160 00

66,752 00

12,800 00

3,480 00

19,600 00

8,200 00

23,000 00

Le Ministre des travaux publics,
Signé H. VARROY.

LIGNE DE LUNEL A ARLES.

Projet de fermeture d'une partie du quai couvert à la gare de Saint-
Gilles, présenté le 5 mars 1880, avec un détail estimatif montant à.

ENSEMBLE.

Les dépenses faites pour l'exécution de ces projets seront imputées sur le compte de cent quatre-vingt-douze millions (192,000,000') ouvert, conformément à l'article 8 de la convention du 3 juillet 1875, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 8 Juillet 1880.

Signé JULES GRÉVY.

Certifié conforme:

Paris, le 3 Septembre 1880,

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

JULES CAZOT.

5,000* 00

341,960 00

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Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la Justice.

IMPRIMERIE NATIONALE.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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