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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui ouvre ou annule des Crédits sur les exercices 1878, 1879 et 1880.

Du 19 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 20 juillet 1880.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

TITRE I".
EXERCICE 1878.

ART. 1a. Il est alloué aux ministres sur l'exercice 1878, en addition aux crédits accordés par la loi de finances du 30 mars 1878 et par des lois spéciales, des crédits supplémentaires montant à quatre cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent douze francs huit centimes. Ces crédits demeurent répartis, par ministère et par chapitre, conformément à l'état A annexé à la présente loi.

Il sera pourvu aux crédits supplémentaires ci-dessus au moyen des ressources générales du budget de 1878.

2. Sur les crédits ouverts aux ministres, au titre de l'exercice 1878, par la loi de finances du 30 mars 1878 et par des lois spéciales, une somme de quatre cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent douze francs huit centimes est et demeure définitivement annulée aux ministères et chapitres désignés dans l'état B annexé à la présente loi.

TITRE II.

EXERCICE 1879.

3. Il est alloué aux ministres sur l'exercice 1879, en addition aux crédits accordés par la loi de finances du 22 décembre 1878 et par des lois spéciales, des crédits supplémentaires montant à deux millions six cent vingt-neuf mille cent soixante-huit francs quatre-vingtseize centimes.

Ces crédits demeurent répartis, par ministère et par chapitre, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Il sera pourvu aux crédits supplémentaires ci-dessus au moyen des ressources générales du budget de 1879.

4. Sur les crédits ouverts au titre de l'exercice 1879 par les lois précitées, une somme de neuf cent quatre-vingt-neuf mille francs est définitivement annulée aux ministères et chapitres désignés dans l'état D annexé à la présente lọi.

5. Les fonds non employés sur le crédit extraordinaire de cinquante mille francs ouvert, sur l'exercice 1879, par la loi du 7 avril 1879, au budget du ministère de l'instruction publique et des beauxarts (deuxième section. Beaux-arts et musées), sous le titre de: Chapitre L bis. Exposition internationale de Sydney, pourront être reportés par décret à l'exercice 1880, en conservant leur affectation primitive.

TITRE III.

EXERCICE 1880.

6. Il est alloué aux ministres sur l'exercice 1880, en addition aux crédits accordés par la loi de finances du 21 décembre 1879 et par des lois spéciales, des crédits supplémentaires et extraordinaires montant à la somme de deux millions deux cent quinze mille quatre cent quatre-vingt-quatorze francs.

Ces crédits demeurent répartis, par ministère et par chapitre, conformément à l'état E annexé à la présente loi.

Il sera pourvu aux crédits supplémentaires et extraordinaires cidessus au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1880.

TITRE IV.

SERVICES SPÉCIAUX RATTACHÉS pour ordre au budget.

7. Le service spécial de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, rattaché pour ordre au budget du ministère de la justice, est augmenté, en recettes et en dépenses, pour l'exercice 1880, de la somme de vingt mille francs, savoir:

RECETTES.

CHAP. II.

Supplément à la dotation.....

DÉPENSES.

20,0001

CHAP. XXIV. Modification des insignes des titulaires de la décoration de la Légion d'honneur et de la médaille militaire nommés artérieurement au 8 novembre 1870, et qui sont encore en activité de service dans les armées de terre et de mer..

20,0001

TITRE V.

Ouverture de CRÉDITS SPÉCIAUX D'EXERCICEs périmés et clOS.

S". EXERCICES PÉRIMÉS.

8. Il est accordé pour le payement des créances des exercices périmés des crédits extraordinaires spéciaux montant à la somme

de quarante-deux mille sept cent soixante-dix francs cinquante-sept centimes.

Ces crédits sont répartis, entre les divers ministères, conformément à l'état F annexé à la présente loi.

Il sera pourvu à ces crédits au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1880.

$ 2. EXERCICES CLOS.

9. Il est accordé au ministre de l'agriculture et du commerce, en augmentation des restes à payer de l'exercice 1878, des crédits supplémentaires pour la somme de cinq cent dix-huit francs trente-cinq centimes, montant de nouvelles créances constatées sur cet exercice.

Le ministre de l'agriculture et du commerce est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses d'exercices clos aux budgets les exercices courants, conformément à l'article 8 de la loi du 23 mai 1834.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 19 Juillet 1880.

Le Ministre des finances,

Signé J. MAGNIN.

Signé JULES GRÉVY.

EXERCICE 1878.

ÉTAT A Tableau, par ministère et par chapitre, des crédits supplémentaires et extraordinaires accordés sur l'exercice 1878.

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ETAT C. Tableau, par ministère et par chapitre, des crédits supplémentaires et extraordinaires accordés sur l'exercice 1879.

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ÉTAT D.

370,000 00

370,000 00

TOTAL de l'état C...... 2,629,168 96

2,629,168 96

Tableau, par ministère et par chapitre, des crédits annulés sur l'exercice 1879.

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