Page images
PDF
EPUB

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 542.

N° 9531.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

-Lo qui approuve la Convention conclue, le 15 janvier 1880, entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, et relative au règlement de certaines réclamations pour dommages de guerre.

Du 16 Juin 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 20 juin 1880.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Le Président de la République française est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter la Convention relative au règlement de certaines réclamations pour dommages de guerre conclue, le 15 janvier 1880, entre la France et les États-Unis d'Amérique, et dont une copie authentique demeure annexée à la présente loi "").

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 16 Juin 1880.

Signé JULES GRÉVY.

Le Président da Conseil,

Ministre des affaires étrangères,

Signé C. DE FREYCINET.

Le texte de cette Convention sera promulgué officiellement après l'échange des ratifications par les Puissances contractantes.

XII Série.

3

N° 9532.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET portant promulgation de la Convention conclne, le 15 janvier 1880, entre la France et les États-Unis d'Amérique, et relative au règlement de certaines réclamations pour dommages de guerre.

Du 20 Juillet 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 21 juill t 1880.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des affaires étrangères, président du Conseil,

DÉCRÈTE :

ART. 1.

Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé la Convention conclue, le 15 janvier 1880, entre la France et les États-Unis d'Amé rique, et relative au règlement de certaines réclamations pour dommages de guerre, et les ratifications de cet Acte ayant été échangées à Washington, le 23 juin 1880, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

La République française et les États-Unis d'Amérique, animés du désir de régler par un arrangement amical les réclamations élevées par les citoyens de chacun des deux Pays contre le Gouvernement de l'autre et résultant d'actes commis, pendant un état de guerre ou d'insurrection, par les autorités civiles ou militaires de l'un ou de l'autre Pays, dans les circonstances spécifiées ci-après, ont résolu de prendre des mesures à cet effet, au moyen d'une convention, et ont désigné comme leurs plénipotentiaires pour conférer et établir un accord, savoir:

Le Président de la République française ;

George-Maxime Outrey, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de France à Washington, commandeur de l'ordre national de la Légion d'honneur, etc.;

Et le Président des États-Unis:

William-Maxwell Evarts, secrétaire d'État des États-Unis ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoir respectifs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1". Toutes les réclamations élevées par des corporations,

des compagnies ou de simples particuliers, citoyens des États-Unis, contre le Gouvernement français, et résultant d'actes commis en haute mer ou sur le territoire de la France, de ses colonies et dépendances, pendant la dernière guerre entre la France et le Mexique ou pendant celle de 1870-71 entre la France et l'Allemagne, et pendant les troubles civils subséquents connus sous le nom d'insurrection de la Commune, par les autorités civiles ou militaires françaises au préjudice des personnes ou de la propriété de citoyens des ÉtatsUnis non au service des ennemis de la France et qui ne leur ont prêté volontairement ni aide ni assistance, et d'autre part, toutes les réclamations élevées par des corporations, des compagnies ou de simples particuliers, citoyens français, contre le Gouvernement des États-Unis, et fondées sur des actes commis en haute mer ou sur le territoire des États-Unis pendant la période comprise entre le 13 avril 1861 et le 20 août 1866, par les autorités civiles ou militaires du Gouvernement des États-Unis au préjudice des personnes ou de la propriété de citoyens français non au service des ennemis du Gouvernement des Etats-Unis et qui ne leur ont prêté volontairement ni aide ni assistance, seront soumises à trois commissaires, dont un sera nommé par le Gouvernement français, un autre par le Président des États-Unis, et le troisième par Sa Majesté l'Empereur du Brésil.

2. Ladite commission ainsi constituée aura compétence et devra statuer sur toutes les réclamations ayant le caractère ci-dessus indiqué, présentées par les citoyens de chacun des deux Pays, sauf sur celles que l'un ou l'autre Gouvernement aurait déjà fait régler diplomatiquement, judiciairement ou autrement par des autorités compétentes; mais aucune réclamation ni article de tort ou dommage fondés sur la perte ou l'émancipation d'esclaves ne seront examinés par ladite commission.

3. Dans le cas de mort, d'absence prolongée, d'incapacité de servir de l'un desdits commissaires, ou dans le cas où l'un desdits commissaires négligerait, refuserait ou cesserait de remplir ses fonctions, le Gouvernement français, ou le Président des Etats-Unis, ou Sa Majesté l'Empereur du Brésil, suivant le cas, devra remplir la vacance ainsi occasionnée, en nommant un nouveau commissaire dans les trois mois à dater du jour où la vacance se sera produite.

4. Les commissaires, nommés conformément aux dispositions précédentes, se réuniront dans la ville de Washington, aussitôt qu'il leur sera possible, dans les six mois qui suivront l'échange des ratifications de cette Convention, et leur premier acte, aussitôt après Jeur réunion, sera de faire et de signer une déclaration solennelle qu'ils examineront et décideront avec soin et impartialité, au mieux de leur jugement, conformément au droit public, à la justice et à féquité, sans crainte, faveur ni affection, toutes les réclamations comprises dans les termes et la véritable signification des articles 1

2 qui leur seront soumises de la part des deux Gouvernements de a France et des États-Unis respectivement; cette déclaration sera

XII Série,

2.

consignée au procès-verbal de leurs travaux. Il est entendu, d'ailleurs, que le jugement rendu par deux des commissaires sera suffisant pour toutes les décisions intermédiaires qu'ils auront à prendre dans l'accomplissement de leurs fonctions, comme pour chaque dé cision finale.

5. Les commissaires devront procéder sans délai, après l'organisation de la commission, à l'examen et au jugement des réclamations spécifiées dans les articles précédents; ils donneront avis aux Gouvernements respectifs du jour de leur organisation, en leur faisant savoir qu'ils sont en mesure de procéder aux travaux de la commission. Ils devront examiner et juger lesdites réclamations en tel ordre et de telle façon qu'ils jugeront convenable, mais seulement sur les preuves et informations fournies par les Gouvernements respectifs ou en leur nom. Ils seront tenus de recevoir et de prendre en considération tous les documents ou exposés écrits qui leur seront présentés par les Gouvernements respectifs ou en leur nom, à l'appui de ou en réponse à toute réclamation, et d'entendre, s'ils en sont requis, une personne de chaque côté que les deux Gouvernements auront le droit de désigner comme leur conseil ou agent pour présenter et soutenir les réclamations en leur nom dans chaque affaire prise séparément. Chacun des deux Gouvernements devra fournir, à la requête des commissaires, ou de deux d'entre eux, les pièces en sa possession qui peuvent être importantes pour la juste détermination de toute réclamation portée devant la commission.

6. Les décisions unanimes des commissaires, ou de deux d'entre eux, seront concluantes et définitives. Lesdites décisions devront, dans chaque affaire, être rendues par écrit, séparément sur chaque réclamation, et fixer, dans le cas où une indemnité pécuniaire serait accordée, le montant ou la valeur équivalente de cette indemnité en monnaie d'or de France ou des États-Unis, suivant le cas; et, si le jugement allouait des intérêts, le taux et la période pour laquelle ils devront être comptés seront égalemeut déterminés, cette période ne pouvant s'étendre au delà de la durée de la commission; lesdites décisions devront être signées par les commissaires qui y auront

concouru.

7. Les Hautes Parties contractantes s'engagent, par le présent Acte, à considérer la décision des commissaires, ou de deux d'entre eux. comme absolument définitive et concluante dans chaque affaire réglée par eux, et à donner plein effet à ces décisions, sans objections ni délais évasifs d'aucune nature.

8. Toutes les réclamations devront être présentées aux commissaires dans une période de six mois à dater du jour où ils se seront réunis pour commencer leurs travaux, après avis donné aux Gouvernements respectifs, conformément aux dispositions de l'article 5 de cette Convention. Toutefois, dans tous les cas où l'on ferait valoir de justes motifs de délai à la satisfaction des commissaires, ou de deux d'entre eux, le temps où la réclamation sera valablement présentée

pourra être étendu par eux à une période qui ne devra point excéder un terme additionnel de trois mois.

Les commissaires seront tenus d'examiner et de rendre une déci sion sur toutes les réclamations, dans les deux ans à dater du jour de leur première réunion comme ci-dessus; ce délai ne pourra être étendu que dans le cas où les travaux de la commission seraient interrompus par la mort, l'incapacité de servir, la démission ou la cessation de fonctions de l'un des commissaires. Dans cette éventualité, le temps où une pareille interruption aura existé de fait ne sera point compté dans le terme de deux ans ci-dessus fixé.

Il appartiendra auxdits commissaires de décider, dans chaque affaire, si la réclamation a ou n'a pas été dûment faite, présentée et soumise, soit dans son entier, soit en partie, conformément à l'esprit et à la véritable signification de la présente Convention.

9. Toutes les sommes d'argent qui pourraient être allouées par les commissaires, en vertu des dispositions précédentes, devront être versées par l'un des Gouvernements à l'autre, suivant le cas, dans la capitale du Gouvernement qui devra recevoir le payement, dans les douze mois qui suivront la date du jugement final, sans intérêts ni autre déduction que celles spécifiées dans l'article 10.

10. Les commissaires devront tenir un procès-verbal exact et conserver des minutes ou notes correctes et datées de tous leurs travaux ; les Gouvernements de France et des États-Unis pourront chacun nommer et employer un secrétaire versé dans le langage des deux Pays, et les commissaires pourront nommer tels autres employés quils jugeront nécessaires pour les aider dans l'expédition des affaires qui viendront devant eux.

Chaque Gouvernement payera ses propres commissaires, secrétaire et agent ou conseil, et la compensation qui leur sera allouée devra être égale ou équivalente, autant que possible, des deux côtés, pour les fonctionnaires du même rang. Toutes les autres dépenses, y compris l'allocation du troisième commissaire, qui sera égale ou équivalente à celle des deux autres, seront supportées par les deux Gouvernements en parts égales.

Les dépenses générales de la commission, y compris les dépenses éventuelles, seront couvertes par une déduction proportionnelle sur le montant des sommes allouées par les commissaires; il est bien entendu, toutefois, que cette retenue ne devra excéder cinq pour cent des sommes accordées. Si les dépenses générales excédaient ce taux, le surplus serait supporté conjointement et en parts égales par les deux Gouvernements.

11. Les Hautes Parties contractantes sont convenues de considérer le résultat des travaux de la commission instituée par cette Convention comme un règlement complet, parfait et définitif de toutes et de chacune des réclamations contre l'une d'elles, conformément aux termes et à la vraie signification des articles 1 et 2, de telle sorte que toute réclamation de cette nature, qu'elle ait ou non été portée a la connaissance des commissaires, qu'elle leur ait ou non été pré

« PreviousContinue »