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blement soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture et du commerce, qui prescrirait, s'il y a lieu, une nouvelle enquête.

2° Les ateliers de fabrication et les dépôts seront entourés de levées en terre, dont les talus, établis avec une pente aussi raide que le permettra la nature du remblai, auront leur pied appuyé sur un mur de soutènement de un mètre trente centimètres de hauteur et leur sommet à un mètre au-dessus du niveau du faîte du bâtiment. A cette hauteur, la levée conservera à toute époque une largeur minimum de un mètre.

Un couloir de un mètre de largeur minimum sera ménagé entre les murs de soutènement des talus et les ateliers. Cette longueur sera portée à un mètre cinquante centimètres pour les dépôts ou maga

sins.

3° Les ateliers de fabrication seront de petite dimension, construits en matériaux légers. Le sol sera dallé soigneusement en bitume et recouvert d'une couche de matière absorbante, renouvelée chaque semaine.

Dans toutes les parties où des projections de nitroglycérine sont à prévoir, il conviendra d'employer de préférence de la sciure de bois fine, en donnant à la couche une épaisseur de dix centimètres au

minimum.

Enfin il sera pourvu à une ventilation convenable des ateliers.

4° Les dépôts ou magasins de dynamite en cartouches encaissées seront construits dans les mêmes conditions générales que les ateliers de fabrication. Ils devront être divisés en deux compartiments par un mur de refend de cinquante centimètres d'épaisseur au minimum, s'élevant depuis le sol jusqu'au faîtage et ne présentant aucune ouverture quelconque. On devra y éviter avec soin tout ce qui pourrait y entretenir l'humidité.

Chacun des compartiments ne pourra recevoir que mille kilogrammes de dynamite, soit deux mille kilogrammes par dépôt.

Le groupe des ateliers et celui des dépôts seront entourés, à la distance d'un mètre, d'un fossé large de deux mètres et profond d'un mètre, destiné à clore et à assainir l'emplacement; une clôture extérieure à ce fossé assurera, en outre, l'isolement des bâtiments. 5° L'usine et les dépôts seront complètement entourés de plantations d'arbres à feuillage touffu et à croissance rapide.

6° Afin de localiser et limiter les effets d'un accident, s'il venait à s'en produire, les opérations seront fractionnées comme il suit : Fabrication de la nitroglycérine;

Épuration de la nitroglycérine;

Conservation de la nitroglycérine;

Mélanges avec les matières absorbantes et saturation;

Tamisage et finissage;

Encartouchage;

Emballage;

Emmagasinage dans les dépôts.

7° La fabrication et l'épuration de la nitroglycérine seront effec

tuées dans des ateliers séparés, à une température ue dépassant pas vingt-cinq degrés centigrades. Des thermomètres seront disposés dans les appareils pour le contrôle incessant de la température, et placés sous la surveillance immédiate des chefs d'atelier.

Des moyens seront ménagés, d'une part, pour se procurer rapidement de l'eau froide, d'autre part, pour que les matières en réaction puissent être instantanément noyées par une masse d'eau considérable et rendues inoffensives, si, par suite d'un dégagement de vapeurs rutilantes ou d'une élévation de température, une explosion était à craindre.

Les dispositifs destinés à noyer les matières en réaction seront établis à portée de la main, dans un endroit parfaitement dégagé et accessible de l'atelier. Ils seront susceptibles d'être manoeuvrés par un seul homme et devront toujours être en parfait état de fonctionne ment. On fera usage de ces dispositifs, non seulement en cas d'élévation de température, mais encore en cas de dégagement anormal d'acide hypo-azotique provenant d'un trouble quelconque survenu dans la réaction.

8° La nitroglycérine, au sortir de l'épuration ou de l'atelier de conservation, sera mélangée avec la matière absorbante même, dans des vases en plomb, caoutchouc ou gutta-percha, par un touillage à la main, ou mieux avec un outil en bois.

9' Le finissage de la dynamite suivra sans aucune interruption. Il sera rigoureusement interdit de conserver d'un jour à l'autre la nitroglycérine à l'état fiquide.

10° La mise en cartouches de la dynamite aura lieu dans des ateliers dont la température ne devra jamais s'abaisser au-dessous de douze degrés centigrades. Des thermomètres, confiés à la surveillance immédiate des chefs d'atelier, seront disposés dans les ateliers de finissage et de mise en cartouches, pour le contrôle incessant de la température.

11 Les appareils et tous les objets nécessaires à la fabrication de la dynamite et de la nitroglycérine seront en bois, caoutchouc ou gutta-percha; la pierre siticeuse et les métaux, à l'exception du plomb, sont formellement exclus.

12 Les ateliers pour la fabrication de la nitroglycérine seront au nombre de deux. Il ne pourra être produit, dans chaque appareil, plus de quatre-vingt-dix kilogrammes de nitroglycérine par brassée, soit mile huit cents kilogrammes par jour pour les deux appareils marchant ensemble.

La quantité de nitroglycérine qui pourra exister dans chaque atelier de fabrication ne devra pas dépasser cent quatre-vingts kilo

grammes.

La mise en cartouches emploiera des lots de dynamite de cinquante kilogrammes an maximum, si les cartouches sont faites à la main, et vingt-cinq kilogrammes au maximum, si elles sont faites mécaniquement.

13° Le nombre maximum des ouvriers des deux sexes employés

dans chaque atelier sera de six dans l'atelier pour la fabrication de la nitroglycérine, de trois dans celui où elle sera épurée, de quatre dans l'atelier des mélanges et de saturation, de quatre dans celui où la dynamite sera terminée et tamisée, de douze dans chacune des cartoucheries à la main, de quatre dans chacune des cartoucheries mécaniques, de six dans l'atelier d'emballage.

Dans les autres parties de l'usine, le nombre des ouvriers variera suivant les besoins.

Chaque atelier sera dirigé par un chef d'atelier, qui aura la responsabilité des opérations.

14° Toutes les opérations seront accomplies exclusivement à la lumière du jour.

Elles seront suspendues durant les forts orages.

15° A la fin de chaque journée, aucune matière explosive fabriquée ou en cours de fabrication ne devra exister dans aucun des ateliers susmentionnés, sauf dans l'atelier d'achèvement et de séchage, qui, alors, sera gardé; cet atelier devra d'ailleurs ne contenir que de la dynamite.

Chaque semaine il sera fait un nettoyage complet de l'atelier d'achèvement et de séchage.

16° Un nettoyage général aura lieu chaque soir, de manière que le lendemain la fabrication soit reprise sur nouveaux frais, comme si aucune opération n'avait eu lieu la veille.

17 Les matières employées dans l'usine sont la glycérine, les acides nitrique et sulfurique et des absorbants de nature indéterminée, dont la nomenclature et la composition seront fournies à toutes réquisitions de l'autorité préfectorale.

18° Toute introduction de glycérine devra être préalablement déclarée aux employés chargés de la surveillance de la fabrique.

19° Les expéditions de dynamite en dehors de la fabrique ne pourront avoir lieu que de jour et les déclarations d'enlève nent devront spécifier la proportion normale de nitroglycérine que la dynamite contient.

3. Les exploitants ne devront laisser couler ou verser hors de leur propriété aucun liquide acide incomplètement saturé, ni aucun résidu solide ou liquide contenant quelques particules de matière explosive.

Afin d'éviter que les eaux acidulées ne puissent altérer les ruisseaux ou sources environnantes, le bassin destiné à recevoir ces eaux sera absolument étanche.

4. Les cheminées de foyers des chaudières et le chauffag: devront se trouver à quarante mètres au moins de distance des ateliers et dépôts et avoir une hauteur suffisante pour ne laisser craindre aucune projection de flammèches et de particules solides en ignition.

5. Les permissionnaires seront tenus de donner en tout temps libre accès dans leurs divers ateliers, non seulement aux employés des contributions indirectes, mais encore aux ingénieurs des mines et à tous les fonctionnaires ou agents délégués par le préfet.

6. Les permissionnaires devront se conformer à toutes les prescriptions édictées par la loi du 8 mars 1875 et par le décret portant règlement d'administration publique du 24 août 1875, ainsi qu'aux lois et règlements qui régissent les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de première classe.

Ils seront tenus de se conformer à tous les règlements nouveaux qui viendraient à être édictés sur la matière, ainsi qu'aux prescriptions qui pourraient leur être imposées par l'administration en vue de sauvegarder la sécurité publique ou les intérêts du trésor.

7. En cas d'infraction aux dispositions du présent décret et en cas de contravention dûment constatée aux lois et règlements sur la matière, la permission d'exploiter pourrait être retirée, sans préjudice des peines pouvant être encourues par les exploitants.

8. Les droits des tiers sont formellement réservés.

9. Les ministres de l'agriculture et du commerce, de l'intérieur, des finances et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 1" Juillet 1880.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,
Signé P. TIRARD.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 9580. — DÉCRET relatif au payement des Seccurs accordés sur les Fonds du Département de la Guerre.

Du 3 Juillet 1880.

Le Président de la République française,

Vu le décret du 31 mai 1862, portant règlement sur la comptabilité publique);

Sur le rapport du ministre de la guerre et du ministre des finances,
DÉCRÈTE :

ART. 1". Par exception aux dispositions contenues dans l'article 10 du décret du 31 mai 1862, les secours accordés à d'anciens militaires, à des veuves ou à des orphelins de militaires, peuvent être payés entre les mains de toute personne qui aura été désignée spécialement par le ministre sur l'ordonnance où le mandat de payement.

2. Dans le cas où cette disposition ne serait pas consacrée par le

* x1a série, Bull. 1045, no 10,527.

règlement sur la comptabilité publique en cours de préparation, le présent décret cesserait d'avoir son application.

Fait à Paris, le 3 Juillet 1880.

N° 9581.

Le Ministre des finances,

Signé J. MAGNIN.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de la guerre,

Signé G FARRE.,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

Du 8 Juillet 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu les lois et décrets des 26 juin 1857 (1), 11 juin 1859 ("), 6 juillet 1862 (3), 22 mai 1869 et la loi du 30 décembre 1875, déclarant l'utilité publique des diverses lignes qui constituent le réseau de la compagnie du chemin de fer du Nord et approuvant les conventions passées entre l'Etat et cette compagnie pour la construction et l'exploitation dudit réseau;

Vu les projets présentés et demandes faites par la compagnie du chemin de fer du Nord pour que divers travaux à exécuter sur son ancien réseau soient approuvés par décret délibéré en Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article 9 de la convention du 22 mai 1869 et de l'article 10 de la convention du 30 décembre 1875;

Vu les rapports de l'inspecteur général et des ingénieurs chargés du contrôle de l'exploitation du réseau de la compagnie du chemin de fer du Nord, et les avis du conseil général des ponts et chaussées des 7 et 14 avril 1880;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Sont approuvés les travaux à exécuter sur son ancien réseau par la compagnie du chemin de fer du Nord, conformément aux projets suivants :

LIGNES DE PARIS A LA FRONTIÈRE ET D'ERMONT A ARGENTEUIL. Projet d'allongement des quais à voyageurs des stations d'Enghien, Sannois, Herblay, Valmondois, Beaumont et Boran, présenté le 12 février 1880, avec un détail estimatif montant à..

LIGNE DE PARIS A LA FRONTIÈRE.

Projet de bitumage des quais à voyageurs de la station d'Ermont, présenté le 12 février 1880, avec un détail estimatif montant à........

() x1 série, Bull. 526, no 4818. (*) XI série, Bull. 709, no 6706.

7,616' 00°

3,528 00

(*) XI' série, Bull. 1141, n° 10,478. (4) x1 série, Bull. 1721, n° 16,991.

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