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5. Les tarifs de taxe unique seront revisés eu égard à la fixation nouvelle des droits d'entrée et de détail, et d'après les bases déterminées par l'article 4 de la loi du 9 juin 1875.

Cette revision sera opérée d'après les résultats des trois années 1877, 1878 et 1879.

Dans les agglomérations de dix mille âmes et au-dessus, le tarif de la taxe unique ne pourra pas dépasser un maximum fixé à trois fois le droit d'entrée déterminé par l'article 3 de la présente loi.

La revision quinquennale des tarifs de taxe unique, prescrite par la loi du 9 juin 1875, n'aura lieu qu'à partir du 1 janvier 1886. 6. A moins qu'une loi spéciale n'en décide autrement, les taxes d'octroi sur les vins, cidres, poirés et hydromels ne peuvent excéder le double des droits d'entrée perçus pour le trésor public.

Dans les communes de moins de quatre mille âmes, les taxes d'octroi peuvent atteindre, mais non dépasser, la limite fixée pour les communes de quatre mille à six mille ames.

Dans les communes où les taxes ne sont pas en harmonie avec les dispositions de la présente loi, les tarifs actuels seront revisés à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été approuvés.

7. Les marchands en gros pourront faire des envois de vins, de cidres, de poirés, d'eaux-de-vie et de liqueurs en toute quantité et à toute destination, au moyen d'expéditions prises au bureau de la régie. Ils sont autorisés à vendre des boissons en détail dans des magasins séparés et n'ayant avec les magasins de gros et les ateliers de fabrication d'autre communication que par la voie publique.

8. La contenance des vaisseaux, foudres et autres récipients d'une capacité supérieure à dix hectolitres, actuellement en usage chez les marchands en gros et fabricants de liqueurs, sera déclarée au bureau de la régie et marquée sur chacun. La contenance desdits vaisseaux, foudres et autres récipients, à mesure qu'ils seront vides, et celle des vaisseaux, foudres et récipients nouveaux, avant qu'ils soient mis en usage, seront mesurées dans les conditions déterminées par les articles 117 et 118 de la loi du 28 avril 1816.

9. Lors des vérifications que les employés de la régie sont autorisés à faire dans les caves, celliers et magasins des marchands en gros et fabricants de liqueurs, ceux-ci sont tenus de leur déclarer les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le degré des spiritueux.

10. Il est accordé aux marchands en gros une tolérance de cinq pour cent sur les déclarations qu'ils ont à faire en vertu de l'article précédent. Les quantités reconnues en plus dans les limites de cette tolérance seront simplement ajoutées, et les quantités en moins retranchées, sans donner lieu à la rédaction d'un procès-verbal.

11. Les contraventions aux articles 8, 9 et 10 de la présente loi seront punies des peines édictées par l'article 7 de la loi du 21 juin 1873, en ce qui concerne les vins, cidres et poirés, et par l'article 1" de la loi du 28 février 1872, en ce qui concerne les spiritueux.

12. Les employés n'ont aucun droit au partage du produit net des

amendes et confiscations prononcées pour contraventions aux articles 8, 9 et 10.

13. Lorsqu'un chargement de boissons doit emprunter successivement divers modes de transport, un délai spécial est fixé pour le premier parcours jusqu'à la gare de chemin de fer, ou jusqu'au point de départ des voitures de terre, ou jusqu'au lieu d'embarquement des voitures d'eau.

Un délai spécial est également fixé pour faire sortir des villes assujetties au droit d'entrée ou à la taxe unique les boissons que les entrepositaires déclarent à destination de l'extérieur du lieu sujet. Chacun des délais spéciaux ainsi fixés est indiqué sur les titres de

mouvement.

L'entrepositaire qui expédiera des boissons au dehors d'un lieu sujet au droit d'entrée ou à la taxe unique ne sera tenu de déclarer que le jour de la sortie, à charge par lui d'inscrire l'heure précise de l'enlèvement sur le titre de mouvement avant d'en faire usage.

Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie des pénalités spécifiées à l'article 11 ci-dessus.

14. Les dispositions des articles qui précèdent sont exécutoires à partir du 1 janvier 1881.

TITRE II.

15. Les droits sur les sucres de toute origine et les glucoses indigènes livrées à la consommation sont fixés ainsi qu'il suit, décimes et demi-décimes compris :

Sucres bruts et raffinés......

Sucres extraits, dans les établissements speciaux, de mélasses libérées d'impôt. Glucoses....

40 francs par 100 kilogrammes de sucre raffiné,

43 francs par 100 kilogrammes de sucre candi.

14 francs par 100 kilogrammes.

8 francs par 100 kilogrammes.

16. Les sucres étrangers sont soumis aux surtaxes déterminées ci-après :

Sucres bruts ou sucres non assimilés aux)

sucres raffinés importés des pays d'Eu- 3 francs par 100 kilogrammes.

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Sont, en outre, modifiés comme suit les droits des dérivés du

sucre énumérés ci-après :

Sirops, bonbons et fruits confits..

Confitures et biscuits sucrés.

Droit du sucre raffiné.

Moitié du droit du sucre raffiné.

Mélasses autres que pour la distillation, ayant en richesse saccharine absolue... Chocolat.....

plus de 50 p. 0/0.... 25 fr. 50 cent. par 100 kilogrammes. 50 p.o/o ou moins... 12 francs par 100 kilogrammes.

88 francs par 100 kilogrammes.

17. Sont considérés comme sucres raffinés, pour l'application des droits, les sucres en pains ou agglomérés de toute forme.

Sont assimilés aux raffinés, pour l'acquittement des droits, les sucres en poudre provenant des pays étrangers et dont le rendement présumé au raffinage dépasse quatre-vingt-dix-huit pour cent.

18. Les sucres en poudre de toute origine non assimilés aux raffinés, autres que ceux auxquels s'applique le droit spécial de quatorze francs édicté par la presente loi, sont imposés d'après leur rendement présumé au raffinage, sous la déduction, à titre de déchet, de un et demi pour cent de ce rendement.

Sont également pris en charge, d'après leur rendement présumé au raffinage et sous la même déduction, pour l'application du régime de l'admission temporaire créé par la loi du 7 mai 1864, les sucres non raffinés, indigènes ou coloniaux, et les sucres non raffinés étrangers qui sont importés directement des pays hors d'Europe.

Dans l'un et l'autre cas, quel que soit le rendement présumé, les sucres ne peuvent être frappés des droits ou reçus en admission temporaire pour un rendement supérieur à quatre-vingt-dix-huit pour cent, ni pour un rendement inférieur à soixante-cinq pour cent, le déchet de un et demi pour cent non compris.

Le rendement présumé au raffinage continuera d'être établi, sans fraction de degré, au moyen de l'analyse polarimétrique et de la déduction des cendres et de la glucose. Les coefficients des réfactions à opérer sur le titre saccharimétrique sont fixés à 4 pour les cendres et à 2 pour la glucose.

Dans le cas de recours à l'expertise légale, les titrages constatés par les laboratoires de l'administration seront maintenus lorsque les différences en plus ou en moins reconnues par les commissairesexperts n'atteindront pas un degré.

19. Les sucres raffinés en pain ou agglomérés présentés à l'expor tation ou à la décharge des obligations d'admission temporaire ne sont comptés pour leur poids total qu'à la condition d'être parfaitement épurés, durs et secs.

Les sucres candis doivent être en cristaux secs et transparents; ils sont admis à raison de cent kilogrammes de candi pour cent sept kilogrammes de sucre raffiné.

Les sucres raffinés autres que ceux désignés au premier paragraphe ci-dessus, les poudres provenant du pilage ou du sciage des pains dans les établissements libres et les vergeoises sont reçus à la décharge des obligations d'admission temporaire pour la quantité de sucre raffiné qu'ils représentent. Cette quantité est constatée dans les conditions prévues par les trois derniers paragraphes de l'article précé

dent, mais sans déduction de la glucose. Il en est de même à l'importation pour les vergeoises.

20. Il sera procédé à l'inventaire des sucres et des sirops de toute nature (à l'exception des mélasses) qui existeront dans les raffineries au jour de la mise à exécution de la présente loi.

Les sucres raffinés seront comptés pour leur poids intégral et les sucres candis pour sept pour cent en sus. Les autres sucres et les sirops en cours de fabrication seront évalués en sucre raffiné. Le rendement en sera calculé avec les coefficients de 5 pour les cendres et de 2 pour la glucose.

Il sera déduit du chiffre total de l'inventaire les quantités de sucre raffiné afférentes aux obligations d'admission temporaire non encore apurées.

Le surplus donnera droit à une restitution de trente-trois francs trente-deux centimes par cent kilogrammes de sucre raffiné.

La restitution s'opérera au moyen de certificats d'inventaire établissant la somme revenant aux ayants droit. Ces certificats seront reçus jusqu'à due concurrence, avant le 1" janvier 1881, en payement des droits au comptant sur les sucres livrés ultérieurement à la con

sommation.

Dans les quinze jours qui précéderont l'application de la loi, les employés des douanes et des contributions indirectes devront être admis dans les raffineries à toute heure de jour et de nuit. Ils pourront suivre les opérations des raffineries et procéder à toutes les constatations et vérifications préparatoires qu'ils jugeront néces saires.

Les obligations d'admission temporaire pour lesquelles il n'aura pas été représenté, au moment de l'inventaire, des quantités correspondantes de sucres raffinés ou de matières en cours de fabrication, ne pourront être apurées qu'au moyen de certificats d'exportation ou d'entrée en entrepôt antérieurs à l'application de la loi, ou par le payement du droit de soixante-treize francs trente-deux centimes par cent kilogrammes sur les quantités de sucre raffiné prises en charge. 21. L'article 7 de la loi du 31 mai 1846 est modifié ainsi qu'il suit:

Les employés tiennent, pour chaque fabrique, un compte des produits de la fabrication, tant en jus et sirops qu'en"sucres achevés ou imparfaits.

Les charges en sont calculées au minimum à raison de mille deux cents grammes de sucre raffiné par cent litres de jus et par chaque degré du densimètre au-dessus de cent (densité de l'eau) reconnus avant la défécation à la température de quinze degrés centigrades. Les fractions de moins d'un dixième de degré sont négligées.

Le volume du jus soumis à la défécation est évalué d'après la contenance des chaudières, déduction faite de dix pour cent.

22. L'emploi de tout procédé ayant pour objet de déguiser la richesse du sucre et de tromper sur son poids est puni des peines

prononcées par l'article 3 de la loi du 30 décembre 1873, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être alloués au

trésor.

23. Sont compris sous la dénomination de glucoses tous les produits saccharins non cristallisables, quels que soient leur degré de concentration et la matière première dont ils sont extraits. Ces produits sont assujettis au droit fixé par la présente loi, à moins qu'ils ne soient exportés ou employés dans la fabrication des bières, auquel cas ils sont exonérés de tout impôt.

Toutefois, il n'est dérogé à l'article 8 de la loi du 1" mai 1822, en ce qui concerne l'application de la taxe sur la petite bière à un brassin auquel sont ajoutées des glucoses exemptes d'impôt, que si, à la température de 15° centigrades avant fermentation, le moût de cette bière ne marque pas plus de 2° 5 au den imètre centésimal.

Un règlement d'administration publique déterminera les autres conditions auxquelles est subordonnée la franchise pour les glucoses mises en œuvre dans les brasseries.

Le deuxième paragraphe de l'article 22 de la loi du 31 mai 1846 est abrogé.

24. Les dispositions du titre II de la présente loi seront appliquées à partir du 1 octobre prochain.

TITRE III.

25. Il sera pourvu à la diminution momentanée que les dégrèvements prononcés par la présente loi entraîneront dans le produit des impôts indirects :

1° Au moyen de l'excédent des recettes sur les dépenses de l'exercice 1881, qui ressortira du vote de la loi de finances de cet exercice; 2° Au moyen des ressources extraordinaires énumérées aux articles ci-après.

26. Sera attribuée et portée en recette au budget de l'exercice 1880 la somme de dix-sept millions sept cent quatre-vingt mille neuf cent cinquante-deux francs quatre-vingt-quatre centimes, montant de l'excédent des ressources sur les besoins de la première partie du compte de liquidation.

27. Seront attribués et portés en recette au budget de l'exercice 1881, jusqu'à concurrence de la somme de quatre-vingts millions six cent neuf mille quatre cents francs, les excédents disponibles de rece te qui ressortiront lors du règlement définitif des exercices 1877, 1878 et 1879.

28. Sera attribué et porté en recette au budget de l'exercice 1882 le reliquat de l'excédent disponible de recette de l'exercice 1879, jusqu'à concurrence d'une somme de vingt-cinq millions six cent cinquante-deux mille six cent quatre francs.

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