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La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 1" Juillet 1880.

Le Ministre des travaux publics,

Signé H. VARROY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Signé JULES GRĖVY.

N° 9595.- Lo1 relative au Rachat de la concession du Canal de Vire-et-Taute.

Du 13 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 14 juillet 1880.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Le ministre des travaux publics est autorisé à racheter la concession du canal de Vire-et-Taute moyennant le prix, en capital, de deux cent trente-deux mille francs (232,000'), déduction faite des dépenses qui seraient reconnues nécessaires pour travaux de réparation, au moment de la remise du canal à l'administration.

2. Il est pris acte de l'engagement souscrit par le conseil général de la Manche de fournir une somme de vingt mille francs (20,000') à titre de subvention dans le prix de rachat, ainsi qu'il résulte de sa délibération en date du 20 août 1879.

Il est pris également acte des engagements contractés, les 16 novembre et 2 décembre 1873, par MM. Renard et compagnie et A. Granger, de souscrire, dans le même but, les premiers pour trois mille francs (3,000'), le second pour deux mille francs (2,000').

Le Ministre des travaux publics,
Signé H. VARROY.

3. La dépense sera imputée sur les ressources inscrites au budget de l'exercice 1880.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 13 Juillet 1880.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9596. Lor qui modifie la Convention du 7 février 1874, relative à la concession d'un Canal d'irrigation dérivé de la rivière de la Bourne, dans le département de la Drôme.

Du 19 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 23 juillet 1880.)

Le Sénat et La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE la République promulgue la lor dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Est approuvée la convention passée, le 3 décembre 1879, entre le ministre des travaux publics et la société du canal de la Bourne, représentée par M. Dériard (Louis), président du conseil d'administration de la société anonyme du canal de la Bourne;

Ladite convention portant modification de celle du 7 février 1874, relative à la concession du canal d'irrigation de la Bourne, dans le département de la Drôme, et étant entendu que la garantie de quatre francs soixante-cinq centimes pour cent l'an, mentionnée dans ladite convention, s'applique à la fois et à l'intérêt annuel de la somme réalisée par l'emprunt et à l'amortissement, en cinquante ans, du capital nominal de ce dernier.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 19 Juillet 1880.

Le Ministre des travaux publics,

Signé H. VARROY.

Signé JULES GRÉVY.

CONVENTION.

L'an mil huit cent soixante-dix-neuf, et le trois décembre,

Entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'État, sous la réserve de l'approbation des présentes par une loi,

D'une part;

Et M. Dériard (Louis), président du conseil d'administration de la société anonyme du canal de la Bourne, en vertu d'une délibération du conseil d'administration en date du 24 novembre 1879,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

ART. 1". Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à augmenter de sept cent mille francs (700,000) et à porter, par conséquent, de deux millions

neuf cent mille francs (2,900,0001) à trois millions six cent mille francs (3,600,0001) la subvention sur les fonds du trésor au profit de la société du canal de la Bourne, stipulée dans l'article 4 de la convention du 7 février 1874, relative à la concession dudit canal, approuvée par la loi du 21 mai suivant.

Les conditions de payement de la subvention fixées par ledit article continueront à être appliquées à la nouvelle subvention de trois millions six cent mille francs. 2. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, s'engage à garantir à la société du canal de la Bourne, pendant cinquante ans, à partir du 1 janvier 1881, un revenu égal à quatre francs soixante-cinq centimes pour cent d'une somme de cinq millions cinq cent mille francs (5,500,000) au maximum, représentant le capital nominal des obligations déjà émises ou à émettre par la société.

Cette garantie sera accordée aux conditions suivantes :

I. Le chiffre des produits nets du canal sera établi chaque année au moyen d'un compte présenté par la société dans la forme qui sera déterminée, s'il y a lieu, par un arrêté du ministre des travaux publics, la société entendue, ledit compte vérifié et contrôlé par les ingénieurs du département de la Drôme.

II. Dès que les produits nets du canal dépasseront la somme de deux cent cinquante-cinq mille sept cent cinquante francs (255,750′), représentant les quatre francs soixante-cinq centimes pour cent du capital-obligations de cinq millions cinq cent mille francs garanti par l'Etat, augmentée de celle de cent vingt mille francs, représentant l'intérêt à six pour cent du capital-actions de deux millions de francs de la société, soit ensemble trois cent soixante-quinze mille sept cent cinquante francs (375,750), l'excédent sera divisé en deux parts égales, dont l'une reviendra à l'Etat et l'autre sera laissée à la disposition de la société.

III. Les sommes ainsi perçues par l'État pendant la période de la garantie viendront en déduction des avances faites pour cette garantie.

IV. A l'expiration de la période de cinquante ans, à laquelle la garantie de l'État est limitée, le compte des sommes restant dues à l'Etat, à raison de ses avances pour garantie, sera arrêté définitivement, et il portera intérêt à quatre pour cent par an.

V. Il sera pourvu à son remboursement au moyen de quarante-cinq annuités qui seront prélevées, avant tout, pendant les quarante-cinq années suivantes, sur les produits nets du canal.

Le complément seul appartiendra à la société concessionnaire.

3. Sont maintenues toutes les dispositions de la convention du 7 février 1874 et du cahier des charges y annexé qui ne sont pas contraires à la présente convention.

Signé L. DÉRIard.
Signé C. DE FREYCINET.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9597. Loi qui déclare d'utilité publique les Travaux à faire
pour la construction d'un Canal du Havre à Tancarville.

Du 19 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 20 juillet 1880.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Sont déclarés d'utilité publique les travaux à faire pour

la construction d'un canal du Havre à Tancarville, conformément aux dispositions générales de l'avant-projet adopté par le conseil général des ponts et chaussées dans sa délibération du 3 avril 1879, avec les modifications approuvées par la délibération du 5 novembre suivant.

2. La dépense, évaluée à dix-neuf millions cinq cent mille francs (19,500,000'), sera imputée sur les ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice; viendra en déduction de ladite dépense le montant des subventions qui seront offertes à l'État en vue de l'exécution des travaux prévus par l'article 1o.

3. Il est pris acte, dès à présent, des engagements contractés par le conseil général de la Seine-Inférieure, la ville et la chambre de commerce du Havre, de contribuer à la dépense, savoir : le département, pour une somme d'un million, ainsi qu'il résulte de la délibération du conseil général du 31 juillet 1879; la ville du Havre, pour une somme égale d'un million, ainsi qu'il résulte de la délibération du conseil municipal du 17 avril 1878; la chambre de commerce, pour une somme de quatre millions, ainsi qu'il résulte de sa délibération du 29 avril 1879 et de sa lettre du 13 septembre 1879.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 19 Juillet 1880.

Le Ministre des travaux publics,

Signé H. VARROY.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9598.--Loi qui autorise le Gouverneur général civil de l'Algérie à accepter, au nom l'Etat, l'offre faite par la Chambre de commerce d'Oran d'avancer à l'État une Somme pour être affectée à l'achèvement des Travaux du Por

d'Oran.

Du 19 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 20 juillet 1880.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Le gouverneur général civil de l'Algérie est autorisé à accepter, au nom de l'État, l'offre faite par la chambre de commerce d'Oran, ainsi qu'il résulte de sa délibération du 10 janvier 1880 d'avancer à l'État la somme de deux millions cinq cent mille franc (2,500,000'), pour être affectée à l'achèvement des travaux du port

f'Oran.

2. La chambre de commerce d'Oran est autorisée à emprunter, à

un taux qui n'excédera pas six pour cent, la somme de deux millions cinq cent mille francs (2,500,000'), montant des avances à faire à l'État.

Get emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement.

Si l'emprunt est contracté auprès d'un établissement public de crédit, la chambre de commerce devra se conformer aux conditions statutaires de cet établissement, sans toutefois que la commission perçue en sus de l'intérêt puisse dépasser quarante-cinq centimes par cent francs (o'45o p. oo).

3. Les fonds successivement versés par la chambre de commerce d'Oran en quatre annuités, jusqu'à concurrence de ladite somme de deux millions cinq cent cent mille francs (2,500,000'), lui seront remboursés sans intérêt par l'État en douze annuités, au moyen de vingtquatre payements semestriels de cent quatre mille cent soixante-six francs soixante-sept centimes (104,16667°), dont le premier écherra six mois après le premier versement.

4. Il sera établi au port d'Oran, à partir du quinzième jour qui suivra la promulgation de la présente loi, par application de l'article 4 de la loi du 19 mai 1866, un droit de trente-cinq centimes (o'35°) par tonneau de jauge sur tout navire, français ou étranger, entrant chargé ou venant prendre charge dans ce port. Toutefois, en ce qui concerne les navires français ou étrangers faisant escale au port d'Oran, ce droit sera perçu par tonneau d'affrétement des marchandises débarquées et sera également perçu sur toutes les mar chandises exportées d'Oran et qui ne seraient pas destinées à l'un des ports de l'Algérie où le navire doit faire escale.

Dans aucun cas, le montant des droits perçus sur un navire faisant escale ne devra être supérieur à la somme qu'aurait produite la taxe appliquée au tonnage de jauge dudit navire.

Sont exemptés de ce droit les navires français se livrant à la pêche côtière, au petit cabotage, à la navigation intérieure et au pilotage, ainsi que les bâtiments de toute nature appartenant à I'État.

La perception de ce droit est concédée à la chambre de commerce d'Oran; les produits en seront exclusivement affectés au payement des intérêts qu'elle aura à payer aux souscripteurs de l'emprunt qu'elle aura contracté.

La perception de ce droit cessera aussitôt après l'entier remboursement de la somme nécessaire.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 19 Juillet 1880.

Le Ministre des travaux publics,
Signé H. VARROY.

Signé JULES GRÉVY.

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