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sentée ou soumise, devra, à dater de la fin des travaux de ladite commission, être tenue et considérée comme définitivement réglée, décidée et éteinte.

12. La présente Convention sera ratifiée par le Président de la République française et par le Président des Etats Unis, par et avec l'avis et consentement du Sénat, et les ratifications seront échangées à Washington, au jour le plus rapproché qu'il sera possible, dans les neuf mois à partir de la date du présent Acte.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, en langues française et anglaise, en double original, et y ont apposé leurs cachets respectifs.

Fait dans la ville de Washington, le quinze janvier de l'année de Notre-Seigneur dix-huit cent quatre-vingt.

Signé MAX.-OUTREY.

Signé WILLIAM-MAXWELL EVARTS.

ART. 2.

Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fail à Paris, le 20 Juillet 1880.

Le Président du Conseil,
Ministre des affaires étrangères,
Signé C. DE FREYCINET.

N° 9533.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui approuve la Convention conclue, le 23 juillet 1879, entre la France et la Suisse, à l'effet de régulariser la situation des Enfants _d-s Français naturalisés Suisses.

Du 23 Juin 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 27 juin 1880.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

Le Président de LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Le Président de la République française est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter la Convention conclue, le 23 juillet 1879, entre la France et la Suisse, et dont le texte demeure annexé à la présente loi "").

Le texte de cette Convention sera promulgné officiellement après l'échange des ratifications des Puissances contractantes.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 23 Juin 1880.

Le Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères,

Signė C. DE FREYCINET.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9534. DECRET portant promulgation de la Convention conclue, le 23 juillet 1879, entre la France et la Suisse, pour régulariser la situation des Enfants des Français naturalisés en Suisse.

Du

7

Juillet 1880.

(Promulgué an Journal officiel du 11 juillet 1880.;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des affaires étrangères,

DECRÈTE :

ART. 1".

Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé la Convention conclue, le 23 juillet 1879, entre la France et la Suisse, pour régulariser la situation des enfants des Français naturalisés Suisses, et les ratifications de cet Acte ayant été échangées à Paris, le 6 juillet 1880, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Le Président de la République française et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, ayant reconnu la nécessité de conclure une convention afin de régler, au point de vue de la nationalité et du service militaire, la situation des enfants des Français naturalisés Suisses, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République française:

M. Waddington, sénateur, président du Conseil, ministre des affaires étrangères;

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse:

M. Jean-Conrad Kern, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse près la République française;

Lesquels, après s'être cómmuniqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Les individus dont les parents, Français d'origine, se font naturaliser Suisses et qui sont mineurs au moment de cette naiuralisation, auront le droit de choisir, dans le cours de leur vingtdeuxième année, entre les deux nationalités française et suisse. Ils seront considérés comme Français jusqu'au moment où ils auront opté pour la nationalité suisse.

2. L'option pour la nationalité suisse résultera d'une déclaration faite par l'intéressé devant l'autorité municipale française ou suisse du lieu de sa résidence. Si l'intéressé ne réside ni sur le territoire français ni sur le territoire suisse, il pourra faire cette déclaration devant les agents diplomatiques ou consulaires de l'un ou de l'autre État. Il pourra se faire représenter par un mandataire pourvu d'une procuration spéciale et légalisée.

Ceux qui n'auront pas effectué cette déclaration dans le cours de leur vingt-deuxième année seront considérés comme ayant définiti vement conservé la nationalité française.

3. Les jeunes gens à qui est conféré ce droit d'option ne seront pas astreints au service militaire en France avant d'avoir accompli leur vingt-deuxième année. Toutefois, ils pourront, sur leur de mande, remplir avant leur majorité leurs obligations militaires ou s'engager dans l'armée française, à la condition de renoncer à leur droit d'option pour la nationalité suisse. Cette renonciation devra être faite par les intéressés, avec le consentement de leurs représentants légaux, dans les mêmes formes et devant les mêmes autorités que les déclarations d'option.

4. Toute déclaration d'option ou de renonciation au droit d'opter sera communiquée à l'autre Gouvernement par celui qui l'aura reçue.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES,

5. Les enfants mineurs des Français naturalisés Suisses avant la mise en vigueur de la présente Convention qui, par suite de la nonconcordance des législations des deux Pays, sont considérés de part et d'autre comme Français et Suisses, bénéficieront de la règle établie dans l'article 3.

En déclarant, dans le cours de leur vingt-deuxième année et conformément aux dispositions de l'article 2, leur intention d'être Suisses, ils cesseront d'être considérés en France comme Français.

Ceux d'entre eux qui auront atteint leur vingt et unième année avant la mise en vigueur de la présente Convention pourront faire la même déclaration dans le délai d'un an après que ladite Convention sera devenue exécutoire. Ce délai sera de deux ans en faveur de ceux qui, au moment de la mise à exécution de la présente Convention ne résideraient ni en France ni en Suisse.

6. La présente Convention est conclue pour cinq années à partir du jour de l'échange des ratifications.

Dans le cas où aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention continuera d'être obligatoire encore une année, et ainsi de suite d'année en année, à compter du jour où l'une des parties l'aura dénoncée.

7. La présente Convention sera soumise à l'approbation des pouvoirs législatifs.

Les ratifications en seront échangées à Paris et la Convention entrera en vigueur aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le 23 Juillet 1879.

ART. 2.

(L. S.) Signé WADDINGTON.
(L. S.) Signé Kern.

Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé

de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 7 Juillet 1880.

Le Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, Signé C. DE FREycinet.

Signé JULES GRÉVÝ.

No 9535.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui approuve la Convention signée, le 16 juin 1880, entre la France et l'Espagne, pour la garantie réciproque de la propriété des OEuvres de littérature et d'art.

Du 20 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 21 juillet 1880.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Le Président de la République est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter la Convention conclue à Paris, le 16 juin 1880, entre la France et l'Espagne, et suivie d'un Protocole de clôture, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres de littérature et d'art.

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Une copie authentique de la Convention et du Protocole de clôture demeurera annexée à la présente loi "".

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 20 Juillet 1880.

Le Président du Conseil,
Ministre des affaires étrangères,
Signé C. DE FREYCINET.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9536. — DÉCRET portant promulgation de la Convention conclue, le 16 juin 1880, entre la France et l'Espagne, pour la garantie réciproque de la propriété des OEuvres de littérature et d'art.

Du 22 Juillet 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 22 juillet 1880.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des affaires étrangères, président du Conseil,

DÉCRÈTE:

ART. 1".

Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé la Convention conclue, le 16 juin 1880, entre la France et l'Espagne, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres de littérature et d'art, et les ratifications de cet Acte ayant été échangées le 21 juillet 1880, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution à partir du 23 juillet 1880.

CONVENTION.

Le Président de la République française. et Sa Majesté le Roi d'Espagne, également animés du désir de garantir d'une manière plus efficace, en France et en Espagne, le droit de propriété sur les œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques, ont résolu de conclure à cet effet une nouvelle convention spéciale, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française, M. C. de Freycinet, sénateur, président du Conseil, ministre des affaires étrangères, officier de la Légion d'honneur, etc. etc., et Sa Majesté le Roi d'Espagne,

(1) Le texte de cette Convention sera promulgué officiellement après l'échange des ratifications des Puissances contractantes.

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