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Vu les demandes présentées, les 7 mars 1879 et 3 mars 1880, par la compagnie des chemins de fer du Midi à l'effet d'obtenir que diverses dépenses faites sur son ancien réseau soient approuvées par décrets délibérés en Conseil d'État, conformément aux stipulations desdites conventions, et notamment de l'article 12 de la convention du 10 août 1868 et de l'article 9 de la convention du 14 décembre 1875;

Vu les pièces de l'instruction à laquelle cette demande a été soumise, et notamment les rapports des inspecteurs des finances attachés à la commission de vérification des comptes de la compagnie des chemins de fer du Midi, des 9 septembre et 3 octobre 1879, 26 et 28 mai 1880;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Sont approuvées les dépenses faites par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne sur son ancien réseau, conformément aux détails estimatifs produits par ladite compagnie le 3 mars 1880, savoir:

Bordereau A...

Bordereau B (n° 1 à 19), déduction faite de la part des dépenses des gares communes afférente au nouveau réseau..

763,263' 16'

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Lesdites dépenses seront imputées sur le compte de cinquante-sept millions (57,000,000') ouvert, conformément à l'article 9 de la convention du 14 décembre 1875, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 27 Juillet 1880.

Le Ministre des travaux publics,

N° 9615.

Signé H. VARROY.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui approuve une Dépense à faire par la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne pour l'augmentation de son Matériel roulant.

Du 27 Juillet 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu le décret et la convention du 1a août 1857;

Vu les lois et décrets des 11 juin 1859, 11 juin 1863 et 10 août 1868, ainsi que la loi du 14 décembre 1875, déclarant l'utilité publique des diverses lignes qui constituent le réseau des chemins de fer du Midi et approuvant les conventions passées entre l'État et la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne pour la construction et l'exploitation dudit réseau;

Vu la demande présentée, le 22 juillet 1879, par la compagnie des chemins de fer du Midi à l'effet d'obtenir que diverses dépenses faites et à faire pour l'augmentation de son matériel roulant soient approuvées par décret délibéré en Conseil d'État, conformément aux stipulations desdites conventions, et notamment des articles 8 et 9 de la convention du 14 décembre 1875;

Vu les rapports de l'inspecteur général et des ingénieurs chargés du contrôle de l'exploitation des chemins de fer du Midi, des 13, 20 et 30 août 1879, l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 2 septembre suivant et l'avis de la commission de vérification des comptes de la compagnie, du 14 mai 1880;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Est approuvée une dépense de deux millions six cent quatre-vingt-treize mille quatre-vingt-huit francs à faire par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, à partir du 1" janvier 1879, pour l'augmentation de son matériel

roulant.

Cette dépense sera imputée sur le compte de cinquante-sept millions ouvert par l'article 9 de la convention du 14 décembre 1875 pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, et sur le compte de vingt-trois millions ouvert par l'article 8 de la même convention pour travaux complémentaires du nouveau réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront respectivement admises à chacun desdits comptes à la suite des répartitions annuelles des dépenses afférentes au matériel roulant.

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré aù Bulletin des lois.

Fait à Paris, fe 27 Juillet 1880.

Le Ministre des travaux publics,

N° 9616.

Signé H. VARROY.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre au Gouvernement général de l'Algérie, sur l'exercice 1880, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par des Communes pour l'établissement de Bureaux télégraphiques.

Du 2 Août 1880.

Le Président de la République frANÇAISE,

Vu la loi de finances du 21 décembre 1879, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1880;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), sur la comptabilité publique; Vu les récépissés ci-annexés, au nombre de trente-huit, énumérés dans un bordereau récapitulatif, constatant le versement au trésor, à titre de fonds de concours pour dépenses publiques, d'une somme de cinquante et un mille six cent treize francs quatre-vingt-six centimes (51,613′ 86′), pour participation de diverses communes aux dépenses d'établissement de bureaux télégraphiques, remboursement du prix de matériel cédé, location d'immeubles et remboursement de la valeur de dégradations commises aux lignes télégraphiques;

Vu l'avis du ministre des finances;

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des cultes, d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est ouvert au gouvernement général de l'Algérie, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1880, un crédit supplémentaire de cinquante et un mille six cent treize francs quatre-vingt-six centimes (51,613'86°), montant de versements opérés dans les caisses du trésor public pour participation de diverses communes aux dépenses d'établissement de bureaux télégraphiques, remboursement du prix de matériel cédé et de la valeur des dégradations commises aux lignes télégraphiques, location d'immeubles.

Le chapitre xiv dudit budget (Matériel des postes et télégraphes) est augmenté de pareille somme de cinquante et un mille six cent treize francs quatre-vingt-six centimes (51,613' 86°).

2. Il sera pourvu aux dépenses imputables sur le crédit ouvert par l'article précédent au moyen des ressources versées au trésor à titre de fonds de concours pour dépenses publiques.

3. Le ministre de l'intérieur et des cultes, le ministre des finances et le gouverneur général de l'Algérie sont chargés de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 2 Août 1880.

N° 9617.

Le Ministre des finances,
Signé J. MAGNIN.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CONSTANS.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui ouvre au Ministre de la Guerre, sur le compte de liquidation de l'exercice 1878, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la ville de Blidah pour l'installation d'une École régionale de tir.

Du 13 Août 1880.

Le Président de la République française,

(1) x1 série, Bull. 1045, n° 10,527.

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vn les diverses lois portant ouvertures successives au budget de la guerre, et au titre du compte de liquidation des charges de la guerre, des crédits nécessaires à l'exécution de travaux militaires, notamment la loi du 9 avril 1878;

Vu la délibération du conseil municipal de la ville de Blidah en date du 28 mai 1874:

Vu l'état des sommes versées au trésor en 1878 par ladite ville à l'effet de concourir, avec les fonds de l'État, à la dépense de travaux militaires;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), relatif aux fonds de concours; Vu la lettre du ministre des finances en date du 22 juillet 1880,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre de la guerre, au titre du compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1878, un crédit de dix mille francs (10,000'), applicable aux travaux militaires ciaprès :

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2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des fonds spéciaux versés au trésor, à titre de subside, par la ville ci-dessus mentionnée. 3. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 13 Août 1880.

N° 9618.

Le Ministre des finances,

Signé J. MAGNIN.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de la guerre,

Signé G" FARRE.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui ouvre au Ministre de la Guerre, sur l'exercice 1880, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par la ville de Longwy pour l'établissement d'un Champ de tir.

Du 13 Août 1880.

Le Président de la République FRANÇAISE,

x1 série, Bull. 1045, n° 10,537.

Sur le rapport du ministre de la guerre;

Vu les loi des 12 avril 1879 et 23 mars 1880, portant ouverture au budget de la guerre (2 section. Dépenses sur ressources extraordinaires) des

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crédits nécessaires à l'exécution de travaux militaires;

Vu la convention du 30 juin 1880 passée avec la ville de Longwy;

Vu l'état des sommes versées au trésor par ladite ville à l'effet de concourir, avec les fonds de l'État, à la dépense de travaux militaires;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), relatif aux fonds de concours; Vu la lettre du ministre des finances en date du 22 juillet 1880,

DÉCRETE:

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ART. 1". Il est ouvert au ministre de la guerre, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1880 (2o section. Dépenses sur ressources extraordinaires), un crédit de mille francs (1,000'), applicable aux travaux militaires ci-après :

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2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des fonds spéciaux versés au trésor, à titre de subside, par la ville ci-dessus mentionnée. 3. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 13 Août 1880.

Le Ministre des finances,
Signé J. MAGNIN.

Signé JULES GRÉVY.
Le Ministre de la guerre,

Signé G FARRE.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9619. DÉCRET qui ouvre au Ministre de la Guerre, sur l'exercice 1880. un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par les villes d'Amiens, de Vernon et de Blidah, pour l'exécution de divers Travaux militaires.

Du 13 Août 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

(1) x1 série, Bull. 1045, n° 10,527.

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