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Le Président de la RépubliquE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Est prorogée, jusqu'au 31 décembre 1885, la surtaxe de quatre-vingts centimes (of 80°) par hectolitre de vin en cercles et en bouteilles actuellement perçue à l'octroi de Cholet (Maine-et-Loire).

Cette surtaxe est indépendante du droit de un franc soixante centimes établi, en principal, par hectolitre sur les spiritueux.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. A partir du 1" janvier 1881, sont prorogées, jusqu'au 31 décembre 1885, les surtaxes de un franc vingt centimes (120°) par hectolitre de vin et de deux francs (2) par hectolitre d'alcool dont la perception a été précédemment autorisée à l'octroi de Gap (Hautes-Alpes) par la loi du 3 août 1875.

Ces surtaxes demeurent indépendantes des droits de quatre-vingts centimes par hectolitre de vin et de six francs par hectolitre d'alcool perçus à titre de taxes principales.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 19 Juillet 1880.

Le Ministre des finances,

Signé J. MAGNIN.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9634. Lor qui établit une Surtaxe à l'Octroi de Guerlesquin (Finistère).

Du 19 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 21 juillet 1880.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT de la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. A partir de la promulgation de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 1885 inclusivement, il sera perçu à l'octroi de Guerlesquin (Finistère) une surtaxe de quatre francs (4) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie, et par hectolitre d'absinthe.

Cette surtaxe est indépendante du droit de six francs établi, à titre de taxe principale, sur les mêmes boissons.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 19 Juillet 1880.

Le Ministre des finances,

Signé J. MAGNIN.

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Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor qui établit des Surtaxes à l'Octroi de Montmorency
(Seine-et-Oise).

Du 19 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 21 juillet 1880.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adoPTÉ,

Le Président de la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. A partir de la promulgation de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 1882 inclusivement, les surtaxes ci-après seront perçues à l'octroi de Montmorency, département de Seine-etOise, savoir:

1° Un franc (1′) par hectolitre sur les vins;

2° Quarante-sept centimes (o' 47°) par hectolitre sur les cidres, poirés et hydromels;

3° Quatre francs (4') par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie, et par hectolitre d'absinthe.

Ces surtaxes sont indépendantes des droits de un franc, de cinquante-trois centimes et de six francs par hectolitre perçus, à titre de taxe principale, sur les mêmes boissons.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 19 Juillet 1880.

Le Ministre des finances,

Signé J. MAGNIN.

N° 9636.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET relatif au Concours académique et au Concours généra entre les Lycées et les Collèges des départements,

Du 22 Juin 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 2 juillet 1880.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu le décret du 28 mai 1864 (1), relatif au concours académique et au concours général entre les lycées et collèges des départements;

Vu le décret du 21 décembre 1867 (2);

Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,

DÉCRETE :

ART. 1. Le concours académique et le concours général entre les lycées et les collèges des départements, institués par les décrets précités, sont et demeurent supprimés.

2. H est institué un concours général entre les lycées et collèges des départements pour les classes de mathématiques spéciales, de philosophie, de rhétorique, et pour la quatrième année de l'enseignement spécial. Un prix d'honneur sera décerné dans les classes de mathématiques spéciales, de philosophie et de rhétorique.

3. Le ministre de l'instruction publique fixera et fera connaître,

a) xr série, Bull. 1217, no 12,407.

(2) XI série, Bull. 1567, n° 15,770.

cinq jours seulement à l'avance, la faculté dans laquelle le concours aura lieu, quand le choix doit être fait entre plusieurs facultés. Le concours portera, d'après les programmes de la classe :

En mathématiques spéciales, sur une question de mathématiques pures;

En philosophie: 1° sur la philosophie ou l'histoire de la philosophie; le prix d'honneur est attribué à cette composition; 2° sur les sciences mathématiques physiques ou naturelles;

En rhétorique : 1° sur une composition en français; le prix d'honneur sera attribué à cette composition; 2° sur une composition en latin; 3° sur une composition en histoire; 4 sur une version grecque; Dans les cours d'enseignement secondaire spécial: 1° sur les matières de l'enseignement scientifique; 2° sur les matières de l'enseignement littéraire.

4. Un arrêté ministériel déterminera les formes et conditions du concours.

5. Le ministre de l'instruction publique est chargé de l'exécution du présent décret.

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu le décret du 26 septembre 1872 (1);

Vu les décrets des 16 avril 1853 (2), 15 décembre 1869 (3), 30 décembre 1874 (), 8 et 27 janvier 1877 (5), 25 mai 1878 (6) et 1 janvier 1879 (7); Vu les arrêtés des 10 novembre 1852 et 29 décembre 1855;

Vu la délibération, en date du 8 mars 1880, par laquelle le conseil municipal de Lyon a voté une subvention annuelle de quatorze mille cinq cents francs pour l'augmentation des traitements du personnel du lycée;

Vu le rapport du recteur de l'académie de Lyon en date du 25 mars 1880; Vu l'avis émis par le conseil supérieur de l'instruction publique dans sa séance du 17 juin 1880,

xir série, Bull. 115, n° 1583.

(2) X1° série, Bull. 38, no 336. (8) xr série, Bull. 1786, n° 17,530. (4)x série, Bull. 243, no 3896, et Bull, 245, no 3923.

(5) XII série, Bull. 335, n° 5843.
(6) x11 série, Bull. 393, no 7049.
(7) XII série, Bull. 432, no 7778.

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le lycée de Lyon est placé hors classe.

2. Les traitements du personnel seront désormais fixés conformément au tableau ci-annexé.

3. Cette mesure aura son effet à dater du 1o juillet 1880.

4. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

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