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2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 19 Juillet 1880.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé JULES FERRY.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 964a.— Décret qui convoque les Conseils municipaux des communes comprises dans les départements de l'Ariège et des Côtes-du-Nord, à l'effet de nommer leurs Délégués en vue de l'élection de Sénateurs.

Du 22 Août 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 25 août 1880.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre de l'intérieur et des cultes;

Vu la loi du 24 février 1875;

Vu la loi du 2 août 1875 et spécialement l'article 23 de cette loi;

Vu l'article 1 de la loi du 30 décembre 1875, paragraphe 3;

Vu les articles 3 et 4 du décret du 3 janvier 1875), portant convocation de tous les conseils municipaux en vue des élections sénatoriales du 30 du même mois ;

Vu le procès-verbal de la séance du Sénat, en date du 13 juillet dernier, duquel il résulte que M. Laborde, sénateur du département de l'Ariège, a donné sa démission;

Attendu le décès de MM. l'amiral de Kerjégu et Allenou, sénateurs du département des Côtes-du-Nord,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Les conseils municipaux des communes comprises dans les départements de l'Ariège et des Côtes-du-Nord sont convoqués pour le dimanche 5 septembre prochain, à l'effet de nommer leurs délégués et suppléants en vue du remplacement de MM. Laborde, l'amiral de Kerjégu et Allenou.

2. Le collège électoral de chacun de ces départements, formé des députés, des conseillers généraux, des conseillers d'arrondissement et des délégués municipaux, se réunira au chef-lieu le dimanche 10 octobre prochain, à l'effet de pourvoir aux sièges de sénateurs

vacants.

3. La réunion des conseils municipaux et des opérations électo

(Ball. 290, no 4942.

rales, tant pour la désignation des délégués et suppléants que pour la nomination des sénateurs, auront lieu suivant les formes déter minées par les lois et décret ci-dessus visés.

6. Le ministre de l'intérieur et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 22 Août 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CONSTANS.

Signé JULES GRÉVY.

N° 9643. DECRET DU PRÉSIDENT De La République FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts) qui crée à la faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lyon, par dédoublement de la chaire de médecine légale et toxicologie: 1° une chaire de médecine légale; 2° une chaire de chimie organique et toxicologie. (Paris, 3 Juillet 1880.)

N° 9644.- DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigue par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts) qui crée une chaire d'économie politique à la faculté de droit de Montpellier. (Paris, 21 Juillet 1880.)

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On s'abonne pour fe Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. -21 Septembre 1880.

269

No 9645.

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 551.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor qui incorpore dans le réseau d'intérêt général le Chemin de fer d'intérêt local de Roanne à Chalon, avec embranchement sur Montchanin.

Du 3 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal oficiel du 4 juillet 1880.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Sont et demeurent incorporés dans le réseau d'intérêt général les chemins de fer d'intérêt local ci-après :

1° De la limite du département de la Loire, dans la direction de Roanne à Chalon, par Cluny, avec embranchement se détachant de ce chemin près Saint-Gengoux et aboutissant à Montchanin, sur la ligne de Chagny à Paray-le-Monial;

2° De Roanne à la limite du département de Saône-et-Loire, dans la direction de Cluny,

Dont l'établissement a été déclaré d'utilité publique par décret du 8 janvier 1874.

2. Il est pris acte:

1° De la cession faite à l'État, à titre gratuit, des droits du département de Saône-et-Loire sur le chemin de fer de la limite du département de la Loire à Chalon, avec embranchement sur Montchanin, ainsi qu'il résulte de la délibération du conseil général de Saône-et-Loire en date du 23 août 1879;

2° De l'offre faite par le conseil général, dans la même délibération et dans celle du 20 novembre suivant, de fournir à l'État, pour la construction desdits chemin de fer et embranchement, une subvention égale à la moitié des dépenses d'infrastructure, sans que le montant total de cette subvention puisse dépasser cinq millions cinq cent mille francs.

XII Série.

14

3. Il est également pris acte:

1° De la cession faite à l'État, à titre gratuit, des droits du dépar tement de la Loire sur le chemin de fer de Roanne à la limite du département de Saône-et-Loire, dans la direction de Cluny, ainsi qu'il résulte de la délibération du conseil général de la Loire en date du 9 avril 1880;

2° De l'offre faite par le conseil général, dans la même délibération, de payer à l'État une subvention de cent mille francs (100,000) pour la construction dudit chemin de fer.

4. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux des lignes désignées ci-dessus à l'article 1".

En aucun cas, les dépenses à faire en vertu de la présente loi ne pourront excéder celles qui sont mises à la charge du trésor par les lois des 11 juin 1842 et 19 juillet 1845.

Viendra en déduction desdites dépenses le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seront offertes par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.

5. Il sera pourvu à la dépense de ces travaux au moyen des res sources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice, et notamment, pour l'exercice 1880, sur le chapitre xi du budget du ministère des travaux publics, troisième section (Études et travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat).

6. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seraient ultérieurement stipulées pour la concession ou l'exploitation, s'il y a lieu, des lignes désignées à l'article 1".

7. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 3 Juillet 1880.

Le Ministre des travaux publics,

N° 9646.

Signé H. VARROY.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Champagnole à ou près Tancua, avec Embranchement sur Morez.

Du 19 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 20 juillet 1880.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

Le Président de LA RÉPUBLIQUE promulgue la LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement d'un chemin de fer de Champagnole à ou près Tancua, avec embranchement sur Morez.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux d'infrastructure et de superstructure dudit chemin de fer, l'achat du matériel roulant excepté.

Les travaux de superstructure seront exécutés suivant les types adoptés, avec approbation du ministre des travaux publics, sur l'avis du conseil général des ponts et chaussées.

3. Il est pris acte des offres faites par le conseil général du Jura, dans sa délibération du 26 août 1876, de payer une subvention de quarante mille francs par kilomètre de voie à construire pour l'établissement de la ligne désignée à l'article 1o.

4. Il sera pourvu à la dépense des travaux autorisés par la présente loi au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice, et notamment, pour l'exercice 1880, sur le budget du ministère des travaux publics, chapitre x1, troisième section (Études et travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat).

Viendra en déduction de ladite dépense le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seraient offertes par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.

5. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seraient ultérieurement stipulées pour la concession ou l'exploitation, s'il y a lieu, du chemin de fer dont il s'agit.

6. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 19 Juillet 1880.

Le Ministre des travaux publics,

Signé H. VARROY.

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Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Lons-le-Saunier à Champagnole.

Du 19 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 20 juillet 1880.)

LE SÉNAT ET La Chambre des DÉPUTÉS ont adopté,

XII Série.

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