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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement d'un chemin de fer de Lons-le-Saunier à Champagnole, par ou près Verges.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux d'infrastructure et de superstructure dudit chemin de fer, l'achat du matériel roulant excepté.

3. Il est pris acte des offres faites par le conseil général du Jura, dans sa délibération du 11 avril 1878, de payer une somme de quarante mille francs (40,000') par kilomètre de voie à construire pour l'établissement de la ligne désignée à l'article 1".

4. Il sera pourvu à la dépense des travaux autorisés par la présente loi au moyen des ressources mises chaque année à la disposition du ministre des travaux publics, et notamment, pour l'exercice 1880, sur le chapitre X1, troisième section (Etudes et travaux de chemins de fer exécutés par l'État).

Viendra en déduction de ladite dépense le montant des subven tions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seraient offertes par les départements, les communes et les propriétaires inté ressés.

5. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seraient ultérieurement stipulées pour la concession ou l'exploitation, s'il y a lieu, du chemin de fer dont il s'agit.

6. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 19 Juillet 1880.

Le Ministre des travaux publics,

N° 9648.

Signé H. VARROY.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Saint-Claude à la Cluse.

Du 19 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 20 juillet 1880.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES Députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQue promulgue LA LOI dont la teneur

ART. 1". Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement d'un chemin de fer de Saint-Claude à la Cluse.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux d'infrastructure et de superstructure dudit chemin de fer, l'achat du matériel roulant excepté.

3. Il est pris acte des offres faites par le conseil général du Jura, dans sa délibération du 26 août 1876, de payer pour l'établissement de la ligne désignée à l'article 1" une subvention de quarante mille francs par kilomètre de voie à construire sur le territoire du dépar

ment.

Il est pris également acte de l'offre faite par le conseil général de l'Ain, dans sa délibération du 8 avril 1880, de payer pour l'établissement de ladite ligne sur le territoire du département une subvention de dix mille francs par kilomètre de voie à construire et la moitié des dépenses à faire pour l'acquisition des terrains nécessaires à l'assiette de la ligne.

4. Il sera pourvu à la dépense des travaux autorisés par la présente loi au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice, et notamment, pour l'exercice 1880, sur le chapitre x du budget du ministère des travaux publics, troisième section (Etudes et travaux de chemins de fer exécutés par l'État).

Viendra en déduction de ladite dépense le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seraient offertes par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.

5. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seront ultérieurement stipulées pour la concession et l'exploitation, s'il y a lieu, du chemin de fer dont il s'agit.

6. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 19 Juillet 1880.

Le Ministre des travaux publics,

Signé H. VARROY.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 9649. — Lọi qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de Tamnay à Château-Chinon.

Du 19 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 20 juillet 1880.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT Adopté,

Le Président DE LA RÉPUBLIQue promulgue LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement d'un chemin de fer de Tamnay à Château-Chinon. 2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux d'infrastructure de ladite ligne, ainsi que les travaux de superstructure, le matériel roulant excepté.

3. Il sera pourvu à la dépense de ces travaux au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice, et notamment, pour l'exercice 1880, sur le chapitre xi du budget du ministère des travaux publics, troisième section (Études et travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat).

Viendra en déduction de ladite dépense le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seraient offertes par les départements, les communes et les propriétaires intéressés.

4. Il est pris acte de l'offre faite par le conseil général de la Nièvre, dans sa délibération du 7 avril 1880, de payer à l'État, pour la construction du chemin de fer de Tamnay à Château-Chinon, une subvention de douze mille francs (12,000) par kilomètre.

5. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seraient ultérieurement stipulées pour la concession ou l'exploitation, s'il y a lieu, de ladite ligne.

6. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 19 Juillet 1880.

Le Ministre des travaux publics,

Signé H. VARROY.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9650.- Loi qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un Chemin de fer de l'Etang-la-Ville à Saint-Cloud.

Du 21 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 22 juillet 1880.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOpté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur

ART. 1. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement d'un chemin de fer de l'Étang-la-Ville à Saint-Cloud. 2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux d'infrastructure et de superstructure de ladite ligne, l'achat du matériel roulant excepté.

Les travaux de superstructure seront exécutés suivant les types adoptés, avec approbation du ministre des travaux publics, sur l'avis du conseil général des ponts et chaussées, pour le réseau de l'Ouest, dont ladite ligne est un affluent.

3. Il sera pourvu à la dépense des travaux autorisés par l'article 2 au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice, et notamment, pour l'exercice 1880, sur le chapitre X1 du budget du ministère des travaux publics, troisième section (Études et travaux de chemins de fer exécutés par l'État).

Viendra en déduction de ladite dépense le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seraient offertes par le département, les communes et les propriétaires intéressés.

4. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seront ultérieurement stipulées pour la concession ou l'exploitation, s'il y a lieu, de la ligne désignée à l'article 1o.

5. Un compte spécial des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 21 Juillet 1880.

Le Ministre des travaux publics,

N° 9651.

Signé H. VARROY.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un réseau de Voies ferrées à traction de Chevaux dans la ville de Reims.

Du 8 Juillet 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 9 juillet 1880.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu l'avant-projet, et notamment le plan d'ensemble présenté pour l'établissement d'un réseau de voies ferrées à traction de chevaux dans la ville de Reims ;

Vu les pièces de l'enquête d'utilité publique ouverte en exécution de l'article 3 de la loi du 3 mai 1841 et dans la forme prescrite par l'ordon

nance réglementaire du 18 février 1834 (1), et notamment l'avis de la commission d'enquête du 11 juin 1877;

Vu l'avis de la chambre de commerce de Reims du 9 juillet 1877 ;

Vu la délibération du conseil général de la Marne en date du 25 août 1876; Vu les délibérations du conseil municipal de Reims en date des 9 juillet, 24-27 août et 28 octobre 1875, 14 mars et 25 août 1877, 28 février 1878 et 7 juin 1879;

Vu le cahier des charges arrêté par le ministre des travaux publics;

Vu le traité de rétrocession passé, les 8 juillet 1878 et 24 mars 1879, entre le maire de Reims, au nom de la ville, et les sieurs Léon Vercken et Guillaume Sopers;

Vu les rapports des ingénieurs des 29 août, 5 octobre 1878 et 20-27 juin 1879;

Vu l'avis du préfet de la Marne en date du 10 octobre 1878;

Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées des 21 décembre 1876, 9 décembre 1878 et 21 juillet 1879;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur du 7 novembre 1879;

Vu la loi du 3 mai 1841 et l'ordonnance réglementaire du 18 février 1834;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un réseau de voies ferrées à traction de chevaux dans la ville de Reims, suivant les dispositions générales du plan ci-dessus visé, qui restera annexé au présent décret.

2. Il sera pourvu à l'établissement et à l'exploitation desdites voies ferrées, par la ville de Reims, à ses risques et périls, et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus visé, qui restera aussi annexé au présent décret.

3. Est approuvé le traité passé, les 8 juillet 1878 et 24 mars 1879, entre le maire de Reims et les sieurs Léon Vercken et Guillaume Sopers pour la rétrocession de l'entreprise énoncée à l'article précédent.

Ledit traité restera également annexé au présent décret.

4. Aucune émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le ministre des travaux publics, après avis du ministre des finances.

En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme supérieure au montant du capital-actions, qui sera fixé à la moitié au moins de la dépense jugée nécessaire pour le complet établissement et la mise en exploitation du réseau, et ce capital-actions devra être effectivement versé, sans qu'il puisse être tenu compte des actions libérées ou à libérer autrement qu'en argent.

Aucune émission d'obligations ne pourra d'ailleurs être autorisée avant que les quatre cinquièmes du capital-actions aient été versés et employés en achats de terrains, travaux, approvisionnements sur place ou en dépôt de cautionnement.

(1) IX® série, 2° partie, 1" section, Bull. 286, no 5212.

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