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don Mariano Roca de Togores, marquis de Molins, vicomte de Rocamora, grand d'Espagne de première classe, chevalier de la Toison d'or, grand'croix de l'ordre de Charles III, chevalier de Calatrava, grand-croix de la Légion d'honneur, membre de l'académie espagnole, sénateur, son ambassadeur à Paris;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en boone et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1". A partir du jour de la mise en vigueur de la présente Conveation, les auteurs d'oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques, ou leurs ayants cause, qui justifieront de leur droit de propriété ou de cession totale ou partielle dans l'un des deux Etats contractants, conformément à la législation de cet État, jouiront, sous cette seule condition et sans autre formalité, des droits correspondants dans l'autre État et seront admis à les y exercer de la même manière et dans les mêmes conditions légales que les nationaux. Ces droits seront garantis aux auteurs des deux Pays pendant toute leur vie et, après leur décès, pendant cinquante ans, aux héritiers, donataires, légataires, cessionnaires ou à tous autres ayants droit conformément à la législation du Pays du défunt.

L'expression OEuvres littéraires, scientifiques ou artistiques, comprend les livres, brochures ou autres écrits; les œuvres dramatiques, les compositions musicales et arrangements de musique; les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure; les lithographies et illustrations, les cartes géographiques, les plans, croquis scientifiques et, en général, toute production quelconque du domaine littéraire, scientifique ou artistique qui pourrait être publiée par n'importe quel système d'impression ou de reproduction connu ou à

connaître.

Les mandataires légaux ou ayants cause des auteurs, traducteurs, compositeurs et artistes jouiront réciproquement, et à tous égards, des mêmes droits que ceux que la présente Convention accorde aux auteurs, traducteurs, compositeurs et artistes eux-mêmes.

2. Sont absolument prohibées, dans chacun des deux États contractants, l'impression, la publication, la vente, l'exposition, l'importation ou l'exportation d'ouvrages littéraires, scientifiques ou artistiques, effectuées sans le consentement de l'auteur, soit que les reproductions non autorisées proviennent de l'un des deux Pays contractants, soit qu'elles proviennent d'un pays étranger quelconque.

La même prohibition s'applique également à la représentation ou à l'exécution, dans l'un des deux Pays, des œuvres dramatiques on musicales des auteurs et compositeurs de l'autre Pays.

3. Les auteurs de chacun des deux Pays jouiront, dans l'autre Pays, du droit exclusif de traduction sur leurs ouvrages pendant toute la durée qui leur est accordée par la présente Convention pour le droit de propriété sur l'œuvre en langue originale, la publication d'une traduction non autorisée ant de tous points assimilée à la reimpression illicite de l'ouvrage.

Les traducteurs d'oeuvres anciennes ou d'œuvres modernes tombées dans le domaine public jouiront, en ce qui concerne leurs traduc tions, du droit de propriété, ainsi que des garanties qui y sont attachées; mais ils ne pourront pas s'opposer à ce que ces mêmes œuvres soient traduites par d'autres écrivains.

Les auteurs d'ouvrages dramatiques jouiront réciproquement des mêmes droits relativement à la traduction ou à la représentation des traductions de leurs ouvrages.

4. Les ouvrages paraissant par livraison, ainsi que les articles litté raires, scientifiques ou critiques, les chroniques, romans ou feuille. tons, et, en général, tous écrits autres que ceux de discussion politique, publiés dans les journaux ou recueils périodiques par des auteurs de l'un des deux Pays, ne pourront être reproduits ni traduits, dans l'autre Pays, sans l'autorisation des auteurs ou de leurs ayants cause.

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Sont également interdites les appropriations indirectes non autorisées, telles que adaptations, imitations dites de bonne foi, transcriptions ou arrangements d'œuvres musicales, et, généralement, tout emprunt quelconque aux œuvres littéraires, dramatiques ou artistiques fait sans le consentement de l'auteur.

Toutefois, sera réciproquement licite la publication, dans chacun des deux Pays, d'extraits ou de morceaux entiers d'ouvrages d'un auteur de l'autre Pays, en langue originale ou en traduction, pourvu que ces publications soient spécialement appropriées et adaptées pour l'enseignement ou pour l'étude, et soient accompagnées de notes explicatives dans une langue autre que celle dans laquelle a été publiée l'œuvre originale.

5. En cas de contravention aux dispositions de la présente Convention, les tribunaux appliqueront les peines déterminées par les législations respectives, de la même manière que si l'infraction avait été commise au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'un auteur national.

6. Il est entendu que si l'une des Hautes Parties contractantes accordait à un État quelconque, pour la garantie de la propriété intellectuelle, d'autres avantages que ceux qui sont stipulés dans la présente Convention, ces avantages seraient également concédés, dans les mêmes conditions, à l'autre Partie contractante.

7. Pour faciliter l'exécution de la présente Convention, les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à se communiquer réciproquement les lois, décrets ou règlements que chacune d'elles aurait promulgués ou pourrait promulguer à l'avenir, en ce qui concerne la garantie et l'exercice des droits de la propriété intellectuelle.

8. Les dispositions de la présente Convention ne pourront, en quoi que ce soit, porter préjudice au droit que chacune des deux Hautes Parties contractantes se réserve expressément de permettre, de sur: veiller ou d'interdire, par des mesures législatives ou administralives, la circulation, la représentation ou l'exposition de tout ouvrage

on objet à l'égard duquel l'un ou l'autre État jugera convenable

d'exercer ce droit.

9. La présente Convention sera exécutoire en France et en Espagne, ainsi que dans les colonies françaises et dans les provinces espagnoles d'outre-mer; elle entrera en vigueur après l'échange des ratifications, à l'époque qui sera fixée d'un commun accord entre les deux Gouvernements contractants.

Cette Convention est destinée à remplacer celle du 15 novembre 1853. Les dispositions en seront applicables aux ouvrages publiés, représentés ou exécutés depuis sa mise en vigueur.

Toutefois, les ouvrages dont la propriété serait encore garantie, à l'époque de cette mise en vigueur, par les dispositions de la convention de 1853, seront également appelés à bénéficier des avantages de la nouvelle Convention pendant la vie de l'auteur et cinquante ans après son décès, ou, si l'auteur est déjà décédé, pendant tout le temps qui resterait à courir pour compléter la période de cinquante ans après son décès.

Le bénéfice des dispositions insérées au paragraphe précédent, pour les ouvrages publiés sous le régime de la convention de 1853, profitera exclusivement aux auteurs de ces ouvrages ou à leurs héritiers, non pas aux cessionnaires dont la cession serait antérieure à la mise en vigueur de la présente Convention.

10. La présente Convention est conclue pour une durée de six ans, à partir du jour où elle aura été mise en vigueur, et continuera ses eflets jusqu'à ce qu'elle ait été dénoncée par l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes, et pendant une année encore après sa dénonciation.

Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté d'apporter, d'un commun accord, à la présente Convention toute amélioration ou modification dont l'expérience aurait démontré l'opportunité.

11. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris, le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé ladite Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le 16 Juin 1880.

(L. S.) Signé C. DE FREYCINET.
(L. S.) Signé Marquis DE MOLINS.

PROTOCOLE De clôture.

Au moment de procéder à la signature de la Convention pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art entre la France et l'Espagne, les plénipotentiaires soussignés, jugeant nécessaire de préciser les avantages accordés par le troisième alinéa de l'article 9 aux auteurs d'ouvrages publiés sous le régime de la convention antérieure du 15 novembre 1853, tout en réservant les droits qui pourraient être précédemment acquis par des tiers sur ces mêmes ouvrages, sont convenus de ce qui suit:

1 Le bénéfice des dispositions de la Convention conclue en date de ce jour est acquis aux ouvrages qui, publiés depuis moins de trois mois. au moment de sa mise en vigueur, seraient encore dans le délai légal pour le dépôt et l'enregistrement prescrits par l'article 7 de la convention de 1853, et ce, sans que les auteurs soient astreints à l'accomplissement de ces formalités;

En ce qui concerne le droit de traduction des ouvrages dont la propriété sera, au moment de la mise en vigueur de la présente Convention, garantie encore par la convention de 1853, la durée de ce droit, que cette dernière convention limitait à cinq années, sera prorogée de la même manière que pour les ouvrages en langue originale et comme il est dit au troisième alinéa de l'article 9, dans le cas où le délai de cinq années ne serait pas encore expiré au moment de la mise en vigueur de la nouvelle Convention, ou bien si, ce délai étant expiré, il n'a paru, depuis, aucune traduction non autorisée.

Dans le cas où une traduction non autorisée aurait paru depuis l'expiration dudit délai de cinq années et avant la mise en vigueur de la nouvelle Convention, la publication des éditions successives de cette traduction ne constituera pas une contrefaçon; mais il ne pourra être publié d'autres traductions sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit, pendant la durée fixée pour la jouissance de la propriété en langue originale.

Le présent Protocole de clôture, qui sera ratifié en même temps que la Convention conclue en date de ce jour, sera considéré comme faisant partie intégrante de cette Convention et aura mêmes force, valeur et durée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont dressé le présent Protocole et y ont apposé leurs signatures,

Fait à Paris, le 16 Juin 1880.

Signé C. DE FReycinet.
Signé Marquis DE MOLINS.

PROCÈS-VERBAL D'ÉCHANGE.

Les soussignés s'étant réunis pour procéder à l'échange des ratifications du Président de la République française et de Sa Majesté le Roi d'Espagne sur la Convention conclue, le 16 juin 1880, entre la France et l'Espagne, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres de littérature, de science et d'art, les instruments de ces ratifications ont été produits, et ayant été, après examen, trouvés en bonne et due forme, l'échange en a été opéré.

Les soussignés ont, en même temps, déclaré, pour éviter toute fausse interprétation, qu'au nombre des œuvres énumérées au deuxième alinéa de l'article 1" de la Convention sont comprises les œuvres d'architecture.

Les deux Gouvernements sont convenus que ladite Convention

entrerait en vigueur le 23 juillet 1880, date de l'expiration de la convention du 15 novembre 1853.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent procès-verbal, qu'ils ont revêtu de leurs cachets.

Fait à Paris, le 21 Juillet 1880.

(L. S.) Signé C. DE FREYCINET.
(L. S.) Signé Marquis DE MOLINS.

ART. 2.

Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 22 Juillet 1880.

Le Président du Conseil,

Ministre des affaires étrangères,

Signé C. DE FREYCINET.

N° 9537.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET portant promulgation de la Convention télégraphique conclue, le 14 mars 1880, entre la France, l'Espagne et le Portugal.

Du 22 Juillet 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 25 juillet 1880.)

Le Président de la République française,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des affaires étrangères,

DÉCRETE :

ART. 1er.

Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé la Convention télégraphique conclue, le 14 mars 1880, entre la France, l'Espagne et le Portugal, et les ratifications de cet Acle ayant été échangées à Paris, le 21 juillet 1880, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Le Gouvernement de la République française,

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Espagne,

Et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi du Portugal et des Algarves, Désirant faciliter les relations télégraphiques entre la France et le (Bull. 518, n° 9241.

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