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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 554.

317

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9692.

Loi qui approuve la Convention signée, le 20 janvier 1879, entre la France et l'Italie, et relative aux Gares internationales de Modane et de Vintimille.

Du 31 Juillet 1879.

(Promulguée au Journal officiel du 1o′ août 1879.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE la République promulgue la LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Le Président de la République française est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter la Convention relative aux gares internationales de Modane et de Vintimille, signée à Paris, le 20 janvier 1879, entre la France et l'Italie. Une copie authentique de cette Convention est annexée à la présente loi "").

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 31 Juillet 1879.

Le Ministre des travaux publics,
Signé C. DE FREYCINET.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des affaires étrangères,
Signé WADDINGTON.

Le texte de cette Convention sera promulgué officiellement après l'échange des ratifications des Puissances contractantes.

XII Série.

17

N° 9693.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

- DÉCRET portant promulgation de la Convention signée, le 20 janvier 1879, entre la France et l'Italie, el relative aux Gares internationales de Modane et de Vintimille.

Du 5 Août 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 6 août 1880.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des affaires étrau gères,

DÉCRÈTE :

ART. 1".

Une Convention relative aux gares internationales de Modane et de Vintimille et aux sections de chemin de fer comprises entre ces gares et les frontières de France et d'Italie ayant été signée entre les deux États, le 20 janvier 1879, et les ratifications de cet Acte ayant été échangées à Paris, le 4 août 1880, ladite Convention dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution:

CONVENTION.

Le Président de la République française et Sa Majesté le Roi d'Italie, désirant régulariser et compléter les mesures de surveillance et de douane appliquées provisoirement, d'un commun accord, dans les gares de Modane et de Vintimille et sur les sections de chemin de fer comprises entre ces gares et les frontières de France et d'Italie, ont résolu, conformément aux dispositions des articles 10 et 25 de la convention du 7 mai 1862, de conclure, à cet effet, une convention spéciale, et ont, en conséquence, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française, M. Waddington, sénateur, ministre des affaires étrangères; et Sa Majesté le Roi d'Italie, M. le général d'armée Henri Cialdini, duc de Gaëte, son ambassadeur près le Gouvernement français : lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Il sera établi à Modane-Fourneaux une gare qui sera commune aux deux chemins de fer français et italien et où seront installés les services de la douane, du télégraphe et de la poste des deux Pays.

Le service technique de cette gare sera fait par le personnel et

sous la direction de la compagnie du chemin de fer français, conformément aux conditions qui seront réglées de concert entre l'administration du chemin de fer français et l'administration du chemin de fer italien, et, à défaut d'accord entre elles, par les deux Gouvernements intéressés; mais chaque administration aura à la gare de Modane un agent distinct pour représenter spécialement ses intérêts commerciaux, tant vis-à-vis du public que vis-à-vis de l'autre administration. Pour la compagnie française, cet agent pourra être le chef de gare chargé de diriger le service technique commun aux deux administrations.

L'administration du chemin de fer français devra fournir, dans les conditions de son cahier des charges et sur la base d'une réciprocité parfaite, à l'administration italienne, à la gare de Modane-Fourbeaux, les locaux nécessaires à l'installation des services de la douane, du télégraphe et de la poste.

L'administration du chemin de fer français devra fournir à l'administration du chemin de fer italien, à la même gare, les locaux nécessaires pour l'abri de ses locomotives, de ses wagons et de son personnel détaché dans cette gare pour les services spéciaux, tels que traction, conduite des trains, service commercial, etc. etc., qui ne rentrent pas dans le service commun confié à l'administration française.

Les projets des voies et bâtiments à établir pour le service international seront concertés entre les deux Gouvernements.

Toutes les dépenses d'établissement de la station de Modane-Fourneaux seront à la charge de l'administration du chemin de fer français, qui recevra de l'administration du chemin de fer italien, à titre de loyer, l'intérêt annuel à cinq pour cent (5 p. o/o) des dépenses afférentes aux constructions affectées au service exclusif de ce dernier chemin, et l'intérêt, au même taux, de la moitié des dépenses relatives aux constructions affectées au service commun.

Les frais d'entretien desdites constructions, avancés de même par l'administration du chemin de fer français, seront partagés d'après les mêmes bases.

2. L'administration du chemin de fer italien sera exclusivement chargée de l'exploitation de la partie du chemin de fer de Modane à Bardonnèche qui est située sur le territoire français. Les questions relatives à l'entretien de cette section, ainsi que celles relatives au péage à payer par l'administration du chemin de fer italien à l'administration du chemin de fer français, à raison du parcours de ses convois entre la frontière et Modane-Fourneaux, seront réglées de concert entre la compagnie française et l'administration du chemin de fer italien, et, à défaut d'accord entre lesdites administrations, par les deux Gouvernements intéressés.

Il est entendu, d'ailleurs, que pendant tout leur séjour sur le territoire français, les mécaniciens et le personnel des trains italiens seront soumis aux lois et règlements concernant l'exploitation des chemins de fer français.

XII Série.

17.

Il est entendu également que les tarifs appliqués sur la section française ne pourront pas dépasser le maximum du tarif légal fixé par le cahier des charges de la compagnie française et la convention des 9 juin 1866 et 17 juin 1867, qui a concédé à cette compagnie les sections du chemin de fer Victor-Emmanuel comprises sur le territoire français, et que ces tarifs ne pourront être établis sur un parcours supérieur au nombre de kilomètres parcourus ou entamés. L'administration du chemin de fer italien sera tenue d'acquitter directement les impôts perçus, sur les transports à grande et à petite vitesse, au profit de l'Etat français.

3. Les locaux affectés au service de la douane, du télégraphe et de la poste de l'État italien seront désignés par l'apposition des armes d'Italie.

4. La voie ferrée entre Modane et Bardonnèche sera considérée comme route internationale ouverte, pour les deux Pays, à l'impor tation, à l'exportation et au transit des marchandises, ainsi qu'au transport des voyageurs s'effectuant de France en Italie et vice versa. Les wagons plombés ou cadenassés et les douaniers d'escorte pourront parcourir ladite voie en tout temps, sans empêchement ni arrêt.

Les agents de la douane italienne pourront, en outre, sur ladite voie et dans la gare mixte de Modane, constater les contraventions aux lois de finances, et, dans les cas prévus par ces lois, saisir les objets déclarés en contravention. La douane italienne aura le droit de transiger sur ces contraventions ou de les déférer aux tribunaux italiens compétents, qui les jugeront d'après les lois de leur Pays; de disposer, s'il y a lieu, de la marchandise séquestrée, en vertu soit de la transaction passée avec le prévenu qui en aura fait l'abandon à la douane italienne, soit d'un jugement devenu définitif qui en aura prononcé la confiscation au profit de ladite douane; de retenir les marchandises, bagages et moyens de transport, en garantie des amendes, sauf à donner mainlevée moyennant caution.

5. La fermeture et l'emploi des locaux affectés au service des douanes italiennes, ainsi que leur surveillance par ses agents, seront réglés et ordonnés exclusivement par l'autorité italienne.

6. Pour les marchandises transportées en petite vitesse, des magasins distincts seront affectés aux marchandises importées en France et pour celles en voie d'importation en Italie.

Ceux de ces magasins destinés à recevoir les marchandises pénétrant en France seront placés dans la partie de la gare réservée à la douane française, et, réciproquement, les magasins ouverts aux marchandises expédiées en Italie devront faire partie des locaux attribués à la douane italienne.

Pour les marchandises transportées en grande vitesse, les opérations de douane s'effectueront dans un magasin unique, convenablement aménagé.

7. Le règlement de police pour le mouvement des marchandises à l'entrée et à la sortie des magasins et la fixation du délai accordé

à cet effet seront concertés entre les administrations des douanes respectives.

8. La police intérieure de la gare mixte de Modane sera assurée par un poste d'agents français, lesquels prèteront leur concours à la requête des chefs de la douane italienne, sans que l'emploi de cette force armée auxiliaire puisse occasionner aucuns frais au Gouvernement italien.

9. Les administrations des chemins de fer français et italien donneront à l'organisation de leur service à la gare de Modane toute l'extension que pourra exiger le trafic, et accorderont au public, dans ladite gare, toutes les facilités que lui assurent les cahiers des charges et les règlements en vigueur sur le territoire français.

10. L'administration du chemin de fer italien, chargée de l'exploitation de la section de Modane à Bardonnèche, sera tenue de recevoir dans la gare mixte de Modane et de transporter les voyageurs et les marchandises à destination de l'Italie, quelle que soit leur provenance, et, réciproquement, de recevoir dans ses gares d'Italie et de transporter à la gare de Modane les voyageurs et les marchandises, quelle que soit en France leur destination définitive.

11. Les agents italiens ne relèveront que de l'autorité de Sa Majesté le Roi d'Italie pour le service et la discipline dans l'intérieur de la gare. Ils seront porteurs de leur uniforme et de leurs armes dans l'escorte des convois, et, dans la gare, pour la garde des marchandises, de la caisse et pour les autres actes de leur service.

12. Les sujets italiens attachés au service de la gare mixte de Modane seront exemptés en France de toute contribution directe et personnelle, ainsi que du service de toute espèce de milice.

Le matériel nécessaire au service de l'Italie dans la gare de Modane, aussi bien que les objets destinés à l'ameublement des employés et de leurs familles obligés de résider sur le territoire français, seront, à leur entrée en France, exemptés des taxes de douane, sauf aux propriétaires à remplir les formalités prescrites en pareil cas par les règlements de la douane française.

La formalité du passeport ne sera pas imposée, à leur entrée en France, aux employés italiens de la gare de Modane, non plus qu'aux agents supérieurs du contrôle des douanes italiennes. Il suffira qu'ils justifient de leur qualité.

Seront également exemptés de la formalité du passeport, à leur entrée en France, et sous la même condition, les employés des chemins de fer italiens qui, n'ayant pas leur résidence fixe à Modane, auraient besoin de s'y rendre pour affaires de service, ainsi que les agents du Gouvernement chargés du service de la surveillance des chemins de fer italiens.

13. Les employés des douanes des deux États feront mutuellement et conjointement leurs efforts pour prévenir ou découvrir toute tentative de fraude ou de contrebande dans l'enceinte de la gare et se communiqueront réciproquement tous les renseignements de nature à intéresser le service.

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