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Leurs rapports auront lieu sur le pied de l'égalité et leurs relations de service, dans le cas de communications directes, seront les mêmes qu'entre employés d'égale position d'un même Pays.

14. Les bureaux de douane de Modane appartenant à chacun des deux États communiqueront, sans déplacement, en tout temps et sur première demande, aux employés supérieurs des douanes de l'autre État, les registres d'entrée et de sortie avec les pièces à l'appui.

15. Les deux Gouvernements détermineront les opérations que leurs douanes à Modane seront respectivement autorisées à faire pour les marchandises.

Dans les douanes susdites, les marchandises seront vérifiées premièrement par les employés de l'État d'où elles sortent et ensuite par les employés de l'Etat dans lequel elles doivent entrer. S'il est possible, les visites seront faites simultanément par les employés des deux États.

16. En matière de contraventions aux lois et règlements de douane italiens commises dans la gare mixte de Modane, les autorités compétentes françaises se chargeront, à la requête des autorités italiennes, d'entendre des témoins, de procéder à des recherches ou informations, et de notifier le résultat de ces démarches aux autorités italiennes.

Lorsque les assignations et significations à prévenus ou à témoins seront nécessaires en France, la pièce émanée des tribunaux italiens ou des autorités italiennes sera transmise directement, ou par voie diplomatique, au ministère public du lieu de la résidence et signifiée à personne, à sa requête, par les soins d'un officier compétent. Le ministère public renverra au magistrat expéditeur l'original revêtu de son visa et constatant la notification, dont les effets seront les mêmes que si elle avait eu lieu dans le Pays d'où émanera l'acte ou le jugement.

17. En ce qui concerne les délits et crimes commis dans la gare ou sur la voie, et qui tombent sous l'application des lois et ordonnances françaises, la compétence des tribunaux ordinaires français est expressément réservée, même à l'égard de tout sujet ou agent italien.

Les autorités judiciaires françaises informeront le Gouvernement italien des poursuites dirigées contre ses nationaux et de leur résultat.

Le droit de dresser des procès-verbaux, en vertu de l'article 23 de la loi française du 15 juillet 1845, n'appartiendra, sur le territoire français, qu'aux agents français de la compagnie agréés par l'administration française et dûment assermentés.

18. Dans le cas où un employé ou agent italien, admis par son service à résider ou à pénétrer sur le territoire français, serait reconnu coupable de crime ou de délit, soit civil, soit politique, ou de simple contravention, le Gouvernement italien s'engage, à charge de réciprocité, à le remplacer immédiatement.

19. Le fonctionnaire qui serait chargé de la direction de la police

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italienne à Bardonnèche pourra déléguer à Modane, toutes les fois
que
le service l'exigerait ou même d'une manière permanente, un
de ses agents qui serait chargé soit de lui signaler les individus
suspects, soit de désigner à la police française les individus dont le
Gouvernement du Roi demanderait, conformément à la convention
en vigueur, l'arrestation et l'extradition.

Le fonctionnaire dirigeant le bureau de police de Bardonnèche aura également le droit de se transporter à Modane, soit pour recevoir les renseignements dont son service pourrait avoir besoin, soit pour faire des enquêtes sur la conduite du personnel italien employé dans la gare.

20. Les individus expulsés, escortés ou rapatriés par les autorités italiennes seront remis aux autorités françaises à la station internationale de Modane, aux frais du Gouvernement italien, et la remise des individus expulsés, escortés ou rapatriés par les autorités françaises aura lieu à Bardonnèche, aux frais du Gouvernement français. Les individus expulsés du territoire français comme appartenant à l'italie, et dont on n'aura pu reconnaître la qualité de citoyens de l'État auquel ils ont déclaré appartenir, seront renvoyés aux autorités de police françaises. Réciproquement, les officiers et agents italiens seront tenus de recevoir les individus expulsés d'Italie comme Français et qui n'auront pu être reconnus comme tels.

21. La correspondance télégraphique privée ou officielle à destination de pays autres que l'Italie et la France est interdite entre les bureaux des chemins italiens et français.

Ces télégrammes, pour être transmis d'un État à l'autre, seront expédiés par les stations des, chemins de fer au bureau gouvernemental établi pour chaque État, qui a seul le droit de les transmettre, par le moyen des fils gouvernementaux, aux bureaux du Gouvernement de l'autre État.

Exceptionnellement :

Les agents des différents services publics accrédités par le Gouvernement italien à la gare de Modane pourront transmettre et recevoir directement leurs correspondances administratives par les fils du chemin de fer, sans l'intermédiaire des bureaux de l'État. Ces correspondances seront considérées comme télégrammes intérieurs et ne figureront pas dans les comptes internationaux.

Toute autre correspondance, privée ou officielle, en provenance de Modane, pourra être transmise directement par les fils du chemin de fer sans l'intermédiaire du bureau de l'État; toutefois, ces télégrammes devront, avant leur remise à destination, être appuyés à un bureau gouvernemental de l'État de destination et taxées suivant le tarif international, et leurs taxes resteront acquises à la France.

Les administrations des télégraphes des États contractants continueront à exercer sur le service télégraphique, dans le territoire qui leur appartient, tous les droits qui leur sont attribués par les lois en vigueur. Elles pourront, en conséquence, établir toutes les prescrip

tions nécessaires pour l'accomplissement exact des dispositions qui précèdent.

Toutefois, les deux administrations de chemins de fer et leurs agents pourront, sur les lignes exploitées par elles, faire usage gratuit du télégraphe pour les besoins du service de ces mêmes lignes.

22. L'installation, sur le chemin de fer de Modane à Bardonnèche, des lignes télégraphiques gouvernementales des deux États sera faite directement par chaque Gouvernement sur son territoire respectif.

Cependant le placement et l'entretien des fils télégraphiques à travers le tunnel des Alpes seront faits entièrement par l'administration des télégraphes italiens, à laquelle l'administration des télégraphes français s'engage à rembourser la moitié de la dépense de premier établissement.

La dépense d'installation de nouveaux conducteurs souterrains, les frais de réparation des fils endommagés par suite d'accidents constituant des cas de force majeure, ainsi que les frais de rempla cement des fils qui seraient exceptionnellement mis hors d'usage, seront également supportés par moitié par les deux administrations télégraphiques, après examen contradictoire des fils et après entente sur les conditions d'exécution de ces nouveaux travaux,

23. La ligne télégraphique à travers le tunnel des Alpes sera construite au moyen de câbles ayant un seul conducteur en fil de cuivre du diamètre de deux millimètres, entouré d'un isolateur en gutta-percha de l'épaisseur de trois millimètres et enfermé dans un tuyau en plomb d'un millimètre d'épaisseur.

24. Les dépêches et correspondances échangées par les administrations postales seront exemptes de toutes sortes de formalités de douane.

Les agents de l'administration des douanes surveilleront le déchargement et le chargement des dépêches et des colis de la poste et les accompagneront du wagon d'arrivée au wagon de départ, mais ils ne pourront pas les ouvrir ou les visiter.

S'il y avait de graves soupçons d'infraction aux lois de la douane, les agents susdits devront accompagner les malles, les sacs et les paquets contenant les correspondances aux bureaux de poste, pour assister à leur ouverture, laquelle est toujours réservée aux employés de la poste.

25. Les administrations des chemins de fer français et italiens faciliteront, par tous les moyens possibles, le transbordement des colis et des dépêches de la poste d'un train à l'autre. A cet effet, les trains à l'arrivée seront rapprochés autant que possible des trains de départ.

Sur la demande qui lui en sera faite, le personnel des chemins de fer devra aider au transbordement desdits colis et dépêches moyennant la redevance qui sera fixée d'accord entre les administrations des chemins de fer et l'administration des postes.

26. Il sera établi à Vintimille une gare qui sera commune aux

deux chemins de fer français et italien, et où seront installés les services de la douane, du télégraphe et de la poste des deux Pays.

Le service technique de cette gare sera fait par le personnel et sous la direction de l'administration du chemin de fer italien, conformément aux conditions qui seront réglées de concert entre les deux administrations française et italienne, et, à défaut d'accord entre lesdites administrations, par les deux Gouvernements intéressés; mais chaque administration aura à la gare de Vintimille un agent distinct pour représenter spécialement ses intérêts commerciaux, tant vis-à-vis du public que vis-à-vis de l'autre administration. Pour l'administration italienne, cet agent pourra être le chef de gare chargé de diriger le service technique commun aux deux compagnies.

L'administration du chemin de fer italien devra fournir, dans les conditions de son cahier des charges et sur la base d'une réciprocité parfaite, à l'administration française, à la gare de Vintimille, les locaux nécessaires à l'installation des services de la douane, du télégraphe et de la poste.

L'administration du chemin de fer italien devra fournir à l'administration du chemin de fer français, à la même gare, les locaux nécessaires pour l'abri de ses locomotives, de ses wagons et du personnel détaché dans cette gare pour les services spéciaux, tels que traction, conduite des trains, service commercial, etc. etc., qui ne rentrent pas dans le service commun confié à l'administration italienne.

Les projets des voies et bâtiments à établir pour le service international seront concertés entre les deux Gouvernements.

Toutes les dépenses d'établissement de la station de Vintimille seront à la charge de l'administrațion italienne, qui recevra de l'administration du chemin de fer français, à titre de loyer, l'intérêt annuel à cinq pour cent (5 p. o/o) des dépenses afférentes aux constructions affectées au service exclusif de ce dernier chemin, et l'intérêt, au même taux, de la moitié des dépenses relatives aux constructions affectées au service commun.

Les frais d'entretien desdites constructions, avancés de même par l'administration italienne, seront partagés d'après les mêmes bases.

27. L'administration du chemin de fer français sera exclusivement chargée de l'exploitation de la partie du chemin de fer de Menton à Vintimille qui est située sur le territoire italien.

Les questions relatives à l'entretien de cette section ser ont réglées. de concert entre les deux administrations française et italienne, et, à défaut d'accord entre lesdites administrations, par les deux Gouvernements intéressés.

Conformément aux dispositions de l'article 28 de la convention du 7 mai 1862, le péage à payer par l'administration du chemin de fer français à l'administretion du chemin de fer italien, pour le parcours de ses trains entre la frontière et Vintimille, est fix aux deux

tiers des recettes que fera la première de ces administrations pour les trajets effectués par ses trains entre la frontière et la gare de Vintimille, l'entretien et la surveillance de cette partie de la ligne restant à la charge de l'administration italienne.

Il est entendu, d'ailleurs, que, pendant tout leur séjour sur le territoire italien, les mécaniciens et le personnel des trains français seront soumis aux lois et règlements concernant l'exploitation des chemins de fer italiens.

Il est entendu également que les tarifs appliqués sur la section italienne ne pourront pas dépasser le maximum du tarif légal de l'administration italienne, ni être établis sur un parcours supérieur au nombre de kilomètres parcourus ou entamés.

L'administration du chemin de fer français sera tenue d'acquitter directement les impôts perçus, sur les transports à grande et à petite vitesse, au profit de l'État italien.

28. Le Gouvernement italien garantit au Gouvernement français et le Gouvernement français garantit au Gouvernement italien, en ce qui concerne la gare internationale de Vintimille et la section comprise entre cette gare et la frontière française, toute la réciprocité des stipulations contenues dans les articles 3 à 25, relatifs à la gare internationale de Modane et à la section comprise entre cette gare et la frontière italienne.

29. Chaque Gouvernement pourvoira au logement de son personnel attaché au service de la douane dans les deux stations de Modane et de Vintimille.

30. La présente Convention demeurera en vigueur pendant cinq années à partir du jour de l'échange des ratifications. Au delà de cette période, elle continuera à être obligatoire tant que l'une des Hautes Parties contractantes n'aura pas annoncé six mois à l'avance l'intention d'en faire cesser les effets.

31. Sont maintenues toutes les dispositions de la convention du 7 mai 1862 qui ne sont pas contraires aux précédentes stipulations. 32. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris, aussitôt après l'accomplissement des formalités prescrites par les lois constitutionnelles des deux Pays.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, en double original, le 20 Janvier 1879.

(L. S.) Signé WADDINGTON.

(L. S.) Signé CIALDINI.

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