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ART. 2.

Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 5 Août 1880.

Le Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, Signé C. DE FREYCInet.

Signé JULES GRÉVY.

-

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9694. Lor qui autorise la perception d'une Imposition extraordinaire sur les patentés du département de la Marne, en vue de concourir au service des intérêts et de l'amortissement d'un Emprunt que la Chambre de commerce de Reims a été autorisée à contracter pour l'acquisition d'un Immeuble.

Du 5 Août 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 6 août 1880.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. A partir du 1 janvier 1881, il pourra être perçu, sur les patentés du département de la Marne compris dans l'article 33 de la loi du 25 avril 1844, en ayant égard aux additions et modifications autorisées par les lois ultérieures sur les patentes, une imposition extraordinaire additionnelle à la contribution des patentes.

Cette imposition, qui pourra s'élever annuellement au maximum de deux centimes (o 02°) par franc, est destinée à concourir au service des intérêts et de l'amortissement d'un emprunt que la chambre de commerce de Reims a été autorisée à contracter pour l'acquisition d'un immeuble.

2. Le produit en sera affecté, pendant toute la durée du temps nécessaire à l'amortissement dudit emprunt, au payement des annuités, concurremment avec les autres ressources qui doivent être appliquées à cette destination.

3. Le nombre des centimes additionnels à percevoir sera fixé, chaque année, par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 5 Août 1880.

Le Ministre des postes et des télégraphes, chargé de l'intérim du ministère de l'agriculture et du commerce,

Signé AD. COCHERY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9695. DÉCRET qui élève le Lycée d'Alger à la première catégorie.

Du 22 Juillet 1880.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu les décrets des 26 septembre 1872 (1) et 18 avril 1873;

Vu le rapport du recteur de l'académie d'Alger en date du 28 juin 1879; Vu le rapport du gouverneur général de l'Algérie en date du 30 novembre 1879,

DÉCRÈTE :

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé JULES FERRY.

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ART. 1. Le lycée d'Alger est élevé à la première catégorie. 2. Cette mesure aura son effet à partir du 1" octobre 1880.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 22 Juillet 1880.

Signé JULES GRÉVY.

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Bull. 115, n° 1583.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9696. DÉCRET qui élève le Lycée de Brest à la première catégorie.

Du 22 Juillet 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu le décret du 26 septembre 1872 (1);

Signé JULES GRÉVY.

Vu les délibérations du conseil municipal de Brest en date des 3 décembre 1879 et 30 juin 1880;

Vu le rapport du préfet du Finistère en date du 24 juin 1880;

Vu le rapport du recteur de l'académie de Rennes en date du 15 juillet 1880,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le lycée de Brest est élevé à la première catégorie. 2. Cette mesure aura son effet à partir du 1" octobre 1880.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 22 Juillet 1880.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,′′

Signé JULES FERRY.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

- DÉCRET portant que le Collège de Montluçon est déclaré
Lycée national.

Du 28 Juillet 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rappport du ministre des postes et des télégraphes, chargé, par intérim, du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts;

Vu les délibérations, du 19 juillet 1879 et du 31 mars 1880, par lesquelles le conseil municipal de Montluçon a émis le vœu que son collège communal fut érigé en lycée et s'est engagé: 1° à fournir les bâtiments conformes aux plans qui seront approuvés par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, et garnis du mobilier usuel et scientifique déterminé par les règlements; 2° à satisfaire aux obligations imposées par la loi du 15 mars 1850; 3° à entretenir pendant dix ans un certain nombre de bourses;

Vu la délibération, en date du 7 avril 1880, par laquelle le conseil général s'engage à contribuer, jusqu'à concurrence de deux cent mille francs, aux frais de construction du lycée de Montluçon;

Vu le rapport du recteur de l'académie de Clermont en date du 20 juillet 1880;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'instruction publique en date du 7 juin 1880;

Vu la loi du 15 mars 1850;

Vu le décret du 16 avril 1853 (1),

DÉCRÈTE :

xr série, Bull. 38, n° 336.

ART. 1. Le collège de Montluçon est déclaré lycée national; 2. Le lycée de Montluçon sera organisé après qu'il aura été reconnu contradictoirement, par les délégués de l'administration municipale et par ceux du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts, que les bâtiments sont complètement achevés conformément aux plans qui seront approuvés, et garnis du mobilier usuel et scientifique déterminé par les règlements.

3. Les prix de pension et d'externat sont fixés ainsi qu'il suit :

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4. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé

-de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 28 Juillet 1880.

Le Ministre des postes et des télégraphes,
chargé, par intérim, du ministère de l'in-
struction publique et des beaux-arts,
Signé AD. COCHery.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9698. DÉCRET portant que le Collège de Rochefort est déclaré
Lycée national.

Du 28 Juillet 1880.

LE PRÉSIDENT De la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des postes et des télégraphes, chargé, par intérim, du ministère l'instruction publique et des beaux-arts;

Vu les délibérations, du 20 mars et du 3 juillet 1880, par lesquelles le conseil municipal de Rochefort a émis le vœu que son collège communal fùt érigé en lycée et s'est engagé: 1° à fournir des bâtiments conformes aux plans qui seront approuvés par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, et garnis du mobilier usuel et scientifique déterminé par les règlements; 2° à satisfaire aux obligations imposées par la loi du 15 mars 1850; 3° à entretenir pendant dix ans un certain nombre de bourses;

Vu l'avis du conseil académique de Poitiers en date du 10 juillet 1880; Vu l'avis du conseil supérieur de l'instruction publique en date du 7 juin

Vu la loi du 15 mars 1850 (1);

Vu le décret du 16 avril 1853,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le collège de Rochefort est déclaré lycée national.

2. Le lycée de Rochefort sera organisé après qu'il aura été reconnu contradictoirement, par les délégués de l'administration municipale et par ceux du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts, que les bâtiments sont complètement achevés conformément aux plans qui seront approuvés, et garnis du mobilier usuel et scientifique déterminé par les règlements.

3. Les prix de pension et d'externat sont fixés ainsi qu'il suit :

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4. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est

chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 28 Juillet 1880.

Le Ministre des postes et des télégraphes, chargé, par intérim, du ministère de l'instraction publique et des beaux-arts,

Signé AD. COCHERY.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9699. — DÉCRET qui élève le Lycée d'Agen de la troisième
à la deuxième catégorie.

Du 31 Juillet 1880..

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts;
Vu le décret du 26 septembre 1872 (2);

Vu le rapport du préfet de Lot-et-Garonne en date du 20 juillet 1880,
DÉCRÈTE :

A série, Ball. 38, n° 336.

(2) Bull. 115, n° 1583.

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