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ART. 1". Le lycée d'Agen est élevé de la troisième à la deuxième catégorie à partir du 1" octobre 1880.

2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 31 Juillet 1880.

Le Ministre des postes et des télégraphes, chargé, par intérim, du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts,

N° 9700.

Signé AD. COCHERY.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui détermine les conditions à remplir pour obtenir un Certificat d'aptitude permettant d'exercer la médecine en territoire indigène en Algérie.

Du 3 Août 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 4 août 1880.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu la loi du 20 décembre 1879;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'instruction publique;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'école préparatoire de médecine et de pharmacie d'Alger décerne un certificat d'aptitude permettant d'exercer la médecine en territoire indigène. Le gouverneur général de l'Algérie détermine les circonscriptions d'exercice par des arrêtés individuels, qu'il a toujours la faculté de rapporter.

2. Le certificat d'aptitude ne peut être délivré à un Européen. 3. Un enseignement será organisé dans l'école en vue de ce certificat.

4. Les candidats, pour se faire inscrire, doivent :

1. Avoir vingt ans accomplis;

2o Passer un examen constatant qu'ils parlent et écrivent le français et possèdent les éléments du calcul.

5. L'enseignement dure quatre trimestres consécutifs, après lesquels sont subis les examens probatoires.

Ces examens sont au nombre de deux et peuvent être subis dans la même session.

Le premier porte sur la connaissance élémentaire des parties du corps humain et sur leurs fonctions.

Le second, sur la connaissance des principales maladies externes et internes, sur l'emploi des médicaments usuels, sur les soins chirurgicaux, sur les règles élémentaires d'hygiène.

6. En cas d'échec au premier examen, le candidat ne peut se représenter qu'après un délai de six mois.

En cas d'échec au deuxième examen, le bénéfice du premier lui demeure acquis, mais il ne peut être admis à se représenter à ce second examen qu'après un délai de trois mois.

7. Les droits sont de trente francs pour chaque examen.

8. Un arrêté spécial fixera le programme de l'enseignement, qui sera aussi le programme de l'examen.

9. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 3 Août 1880.

Le Ministre de l'instruction pub'ique et des beaux-arts,

Signé JULES FERRY.

Signé JULES GRÉVY.

N° 9701.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui fixe les Droits à percevoir des Élèves en Pharmacie aspirant au certificat de validation de Stage.

Du 3 Août 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 4 août 1880.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu les décrets portant règlement d'administration publique en date des 14 juillet 1875) et 31 août 1878 (2);

Vu l'avis du conseil supérieur de l'instruction publique;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les droits à percevoir des élèves en pharmacie aspirant au certificat de validation de stage sont fixés à vingt-cinq francs. Dans les facultés mixtes de médecine et de pharmacie et dans les écoles supérieures de pharmacie, les droits sont perçus au profit du trésor public; la somme se décompose ainsi :

#Bull. 264, no 4390.

(2) Bull. 423, n° 7618.

Droits d'examen (représentant la rémunération des deux pharmaciens membres du jury, à raison de cinq francs chacun).... Frais matériels d'examen.

TOTAL....

10'

15

25

2. Dans les écoles de plein exercice et dans les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, les droits sont perçus au profit de la caisse municipale et se répartissent ainsi :

Droits d'examen (représentant la rémunération des trois examinateurs, à raison de cinq francs chacun)

Frais matériels d'examen.

15

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3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 3 Août 1880.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé JULES FERRY.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9702.-DECRET qui institue un Concours annuel pour les aspirants au certificat d'aptitude à l'enseignement du Dessin dans les Lycées et Collèges.

Du 6 Août 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 8 août 1880.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts;

Vu le programme adopté par le conseil supérieur de l'instruction publique pour l'obtention du certificat d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les lycées et collèges,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Un concours annuel est institué à Paris pour les aspirants au certificat d'aptitude (premier degré et degré supérieur) à l'enseignement du dessin dans les lycées et collèges.

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L'époque de concours est fixée chaque année par un arrêté ministériel.

2. Sont considérés comme pourvus du certificat d'aptitude du premier degré les candidats aux emplois de professeurs de dessin qui auront obtenu soit un prix de Rome, soit, antérieurement au présent décret, un des diplômes de l'école des beaux-arts.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution des dispositions ci-dessus.

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Le Président de la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts;
Vu le décret du 26 septembre 1872 (1);

Vu la délibération du conseil municipal de Reims en date du 30 juillet
1880,

DÉCRETE :

ART. 1. Le lycée de Reims est élevé de la deuxième à la première catégorie.

2. Cette mesure aura son effet à partir du 1" octobre 1880.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 7 Août 1880.

Le Ministre de l'instruction publique

el des beaux-arts,

Signé JULES FERRY.

Signé JULES GRÉVY.

No 9704. — Décret DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur et des cultes) portant:

ART. 1. Les parcelles de territoire détaillées dans l'extrait de la matrice cadastrale de la commune de Béceleuf (section E, no 700 p à 725), d'une

Ball. 115, n° 1583.

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contenance totale de cinq hectares soixante-huit ares cinquante-quatre centiares, sont distraites de ladite commune de Béceleuf (canton de Coulongessur-l'Autize, arrondissement de Niort, département des Deux-Sèvres) et rattachées à la commune d'Ardin (même canton).

2. La présente distraction aura lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis. (Paris, 29 Mai 1880.)

N° 9705.

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DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre de l'intérieur et des cultes) portant que la commune de Saint-Leu-Taverny (Seine-et-Oise) reprendra la dénomination qu'elle avait avant 1852. (Paris, 23 Juin 1880.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 rancs par an, a la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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