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N° 9706.

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 555.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

-Loi relative au Colpartage des Livres, Brochures, Lithographies et autres Ecrits imprimés.

Du 17 Juin 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 18 juin 1880.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT de la RépubliqUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Quiconque voudra exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie publique, ou en tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, sera tenu d'en faire la déclaration à la préfecture du département où il a son domicile, et de justifier qu'il est Français et qu'il n'a pas encouru une condamnation pouvant entraîner privation de ses droits civils et politiques.

Toutefois, en ce qui concerne les journaux et autres feuilles périodiques, la déclaration pourra être faite soit à la mairie de la commune dans laquelle doit se faire la distribution, soit à la souspréfecture. Dans ce dernier cas, la déclaration produira son effet pour toutes les communes de l'arrondissement.

2. La déclaration contiendra les nom, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant.

Il sera délivré immédiatement et sans frais, au déclarant, un récépissé de sa déclaration.

Tout colporteur ou distributeur devra être, en outre, muni d'un catalogue qui contiendra l'indication des objets énumérés à l'article 1" destinés à la vente. Ce catalogue sera dressé sur un livret qui sera coté, visé et paraphé à l'avance par le préfet ou le sous-préfet.

XII Série.

18

Pour le colportage et la distribution des journaux dans une commune, le livret pourra être visé par le maire.

Le récépissé et le catalogue devront être présentés par le colporteur à toute réquisition de l'autorité compétente, qui aura toujours le droit de vérifier si les objets colportés ou distribués sont mentionnés au catalogue.

Les objets mentionnés au catalogue pourront seuls être colportés ou distribués.

3. La distribution et le colportage accidentels ne sont assujettis à aucune déclaration.

4. L'exercice de la profession de colporteur ou de distributeur sans déclaration préalable ou après déclaration faite par un individu incapable en vertu de l'article 5 ci-après, la fausseté de la déclaration, l'absence de catalogue, la détention par le colporteur ou distributeur d'objets non mentionnés au catalogue, le défaut de présentation, à toute réquisition, du récépissé ou du catalogue, constituent des contraventions.

Les contrevenants seront punis d'une amende de cinq à quinze francs et pourront l'être, en outre, d'un emprisonnement de un à cinq jours.

En cas de récidive, de déclaration mensongère ou de déclaration faite par un individu incapable en vertu de l'article 5 ci-après, l'emprisonnement sera nécessairement prononcé.

L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué.

5. Les colporteurs et distributeurs pourront être poursuivis conformément au droit commun, s'ils ont sciemment colporté ou distribué des livres, écrits, etc. présentant un caractère délictueux.

Les tribunaux pourront prononcer l'interdiction de l'exercice de la profession de colporteur ou de distributeur à tout individu condamné en vertu du présent article.

6. L'article 6 de la loi du 27 juillet 1849,

L'article 2 de la loi du 29 décembre 1875,
La loi du 9 mars 1878,

Et toutes les dispositions des lois, ordonnances, décrets ou règlements relatifs au colportage ou à la distribution des objets énumérés à l'article 1", sont abrogées.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 17 Juin 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CONSTANS.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9707. Loi qui autorise le département de la Savoie à contracter
un Emprunt.

Du 23 Juin 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 24 juin 1880.)

LE SÉNAT ET LA CHambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE La République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Le département de la Savoie est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter à la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement, une somme de cinq cent soixante-dix mille francs (570,000'), applicable aux travaux des lignes de grande communication et d'in

térêt commun.

La réalisation de cet emprunt, qui sera imputé sur les deux cents millions de francs dont la caisse des chemins vicinaux est autorisée à disposer, en exécution de la loi du 11 juillet 1868, ne pourra être effectuée qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur et des cultes.

2. Les fonds nécessaires au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt de cinq cent soixante-dix mille francs seront prélevés tant sur le produit des impositions spéciales créées par les lois antérieures que sur le montant des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 23 Juin 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des culles,

Signé CONSTANS.

N° 9708.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor qui autorise le département du Jura à contracter
un Emprunt.

Du 25 Juin 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 26 juin 1880.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopTÉ,

LE PRÉSIDENT De la République promulgue lA LOI dont la teneur

suit:

ART. 1". Le département du Jura est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter à la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement, une somme de cent soixante-quinze mille francs (175,000'), destinée aux travaux de diverses lignes vicinales.

La réalisation de cet emprunt, qui sera imputé sur les soixante millions de francs dont la caisse des chemins vicinaux est autorisée à disposer, en exécution de l'article 3, paragraphe 2, de la loi du 10 avril 1879, ne pourra être effectuée qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur et des cultes.

2. Les fonds nécessaires au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt de cent soixante-quinze mille francs seront prélevés sur les versements annuels à opérer par le ministère de la guerre.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 25 Juin 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des culles,

Signé CONSTANS.

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Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui autorise le département de l'Hérault à contracter un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

Du 25 Juin 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 26 juin 1880.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Le département de l'Hérault est autorisé, conforméinent à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter à la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement, une somme de deux millions quatre cent mille francs (2,400,000′), applicable aux travaux des lignes vicinales.

La réalisation de cet emprunt, qui sera imputé sur les deux cents millions de francs dont la caisse des chemins vicinaux est autorisée à disposer, en exécution de l'article 3, paragraphe 1", de la loi du

10 avril 1879, ne pourra être effectuée qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur et des cultes.

2. Le département de l'Hérault est également autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, un centime (o' 01°) pendant dix ans, à partir de 1893, et deux centimes (o' 02°) pendant huit ans, à compter de 1903, dont le produit sera consacré, avec un prélèvement sur les ressources créées par les lois du 8 mai 1869 et du 2 janvier 1878, au service des intérêts et à l'amortissement de l'emprunt de deux millions quatre cent mille francs.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 25 Juin 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CONSTANS.

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Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui autorise la ville d'Arras à contracter un Emprunt.

Da 25 Juin 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 26 juin 1880.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. La ville d'Arras (Pas-de-Calais) est autorisée à emprunter à la caisse des écoles, aux conditions de cet établissement, la somme de cent trente mille francs (130,000), remboursable en. trente et un ans, sur ses revenus ordinaires, et destinée à assurer le payement des frais d'agrandissement et d'appropriation de divers locaux scolaires.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 25 Juin 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CONSTANS.

Signé JULES GRÉVY.

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