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N° 9711.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui autorise la ville de Cherbourg à contracter
un Emprunt.

Du Jui 1889.

(Promulguée au Journal officiel du 26 juin 1880.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. La ville de Cherbourg (Manche) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra excéder quatre et demi pour cent (4 1/2 p. o/o), une somme de cent quatre-vingt-huit mille francs (188,000'), remboursable en treize ans, à partir de 1885, avec le produit d'un droit de tonnage qui sera perçu au profit de la caisse municipale, et destinée à concourir au payement d'une subvention de deux cent cinquante mille francs (250,000') promise à l'État pour les travaux d'amélioration du port.

Get emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement à la caisse des dépôts et consignations ou au Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur et des cultes.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,
Signé CONSTANS.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 25 Juin 1880.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9712.
DECRET qui approuve la Dépense faite par la Compagnie des
Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne pour l'augmenta-
tion de son Matériel roulant.

Du 27 Juillet 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu le décret et la convention du 1 août 1857 (1);

Vu les lois et décrets des 11 juin 1859 (2), 11 juin 1863 (9) et 10 août 1868 (4), ainsi que la loi du 14 décembre 1875, déclarant l'utilité publique des diverses lignes qui constituent le réseau des chemins de fer du Midi et approuvant les conventions passées entre l'État et la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne pour la construction et l'exploitation dudit réseau;

Vu la demande présentée, le 22 juillet 1879, par la compagnie des chemins de fer du Midi à l'effet d'obtenir que diverses dépenses faites et à faire pour l'augmentation de son matériel roulant soient approuvées par décret délibéré en Conseil d'Etat, conformément aux stipulations desdites conventions, et notamment des articles 8 et 9 de la convention du 14 décembre 1875;

Vu les rapports de l'inspecteur général et des ingénieurs chargés du contrôle de l'exploitation des chemins de fer du Midi des 13-20 et 30 août 1879, l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 2 septembre suivant et l'avis de la commission de vérification des comptes de la compagnie du 14 mai 1880;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est approuvée une dépense de dix-huit millions huit cent cinquante-six mille huit cents francs faite par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, du 1" janvier 1876 au 31 décembre 1878, pour l'augmentation de son matériel roulant.

Cette dépense sera imputée sur le compte de cinquante-sept millions (57,000,000) ouvert par l'article 89 de la convention du 14 décembre 1875 pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, et sur le compte de vingt-trois millions ouvert par l'article 8 de la même convention pour travaux complémentaires du nouveau réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront respectivement admises à chacun desdits comptes à la suite des répartitions annuelles des dépenses afférentes au matériel roulant.

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9713. - DÉCRET qui proroge le Délai pour l'exécution du Chemin de fer sous-marin entre la France et l'Angleterre.

Du 27 Juillet 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 5 août 1880.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 2 août 1875, relative à la déclaration d'utilité publique et à la concession d'un chemin de fer partant d'un point à déterminer sur la ligne de Boulogne à Calais, pénétrant sous la mer et se dirigeant vers l'Angleterre, à la rencontre d'un pareil chemin parti de la côte anglaise dans la direction du littoral français; ensemble la convention et le cahier des charges y annexés;

Vu notamment les premier et deuxième paragraphes de l'article 3 de ladite convention, ainsi conçus :

«Si, dans un délai de cinq ans à dater de la loi approbative de la présente « convention, les concessionnaires n'avaient pu conclure l'accord prévu au « dernier paragraphe de l'article qui précède, ou si, par suite du résultat « des sondages et autres travaux préparatoires énoncés au paragraphe 1a du « même article, ils reconnaissaient l'impossibilité de donner suite à l'entre«prise, ils auraient le droit de renoncer à la concession stipulée dans l'ar«ticle 1 ci-dessus.

Les concessionnaires sont tenus de déclarer, avant l'expiration du délai de cinq ans ci-dessus fixé, s'ils entendent conserver la concession. Tou«tefois, ce délai de cinq ans pourra, sur la proposition des concessionnaires, être prorogé de trois ans et porté, en totalité, à huit ans par le Gouvernement, si la nécessité en est reconnue par lui;

Vu la demande présentée, le 30 avril 1880, par l'association du chemin de fer sous-marin entre la France et l'Angleterre, en vue d'obtenir que le délai de cinq ans prévu par l'article 3 de la convention précitée soit prorogé de trois ans à dater du 2 août 1880;

Vu les pièces de l'instruction à laquelle cette demande a donné lieu, et notamment le rapport des ingénieurs du contrôle, les avis de la commission spéciale des communications entre la France et l'Angleterre à travers la Manche, et du conseil général des ponts et chaussées en date des 30 juin et 26 juillet 1880;

Considérant que les travaux de recherches auxquels s'est livrée l'association du chemin de fer sous-marin entre la France et l'Angleterre, tant au moyen de sondages à la mer qu'au moyen de forages en terre ferme, ont été exécutés conformément au programme arrêté par l'administration; Considérant qu'il est nécessaire de continuer ces travaux, que les recherches de cette nature peuvent seules permettre de préparer le succès de l'entreprise;

Considérant, d'autre part, que la prorogation de délai demandée par association du chemin de fer sous-marin lui faciliterait les moyens d'ar

river à une entente avec une société anglaise, dans le but d'exécuter et d'exploiter d'un commun accord l'ensemble du chemin de fer international,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Est prorogé de trois ans, à dater du 2 août 1880, et porté en totalité à huit ans, le délai de cinq ans accordé, aux termes de l'article 3 de la convention annexée à la loi du 2 août 1875, à la société concessionnaire d'un chemin de fer sous-marin entre la France et l'Angleterre pour l'exécution de travaux préparatoires de toutes sortes et la conclusion d'une entente avec une société anglaise munie des pouvoirs nécessaires pour entreprendre la partie dudit chemin de fer partant du littoral anglais et dirigée vers la France. 2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 27 Juillet 1880.

Le Ministre des travaux publics,
Signé H. VARROY.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N9714.- DÉCRET qui modifie celui du 23 septembre 1875, sur l'organisation des Conseils généraux de l'Algérie.

Du 3 Août 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 23 septembre 1875 (), sur l'organisation des conseils généraux de l'Algérie;

Considérant que les articles 8, 9 et 10 dudit décret ont ajouté aux cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par la loi organique du 10 août 1871 des dispositions qui excluent des conseils généraux des catégories de citoyens qui, dans la métropole, sont éligibles aux assemblées départementales;

Qu'il importe, en attendant les lois à intervenir sur la réorganisation de l'Algérie, de faire disparaître cette exception pour rentrer dans le droit

commun;

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des cultes, d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Les articles 8, 9 et 10 du décret du 23 septembre 1875

Bull. 270, n° 4562.

sont abrogés et remplacés par le texte des articles 8, 9 et 10 de la loi du 10 août 1871.

2. Le ministre de l'intérieur et des cultes et le gouverneur général de l'Algérie sont chargés de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 3 Août 1880.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CONSTANS.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

.N° 9715. — DÉCRET qui reconnaît comme Maison d'arrêt cellulaire une portion du dépôt près la Préfecture de police, à Paris.

Du 3 Août 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des cultes;
Vu l'avis du conseil supérieur des prisons du 26 juin 1880;
Vu la loi du 5 juin 1875, sur le régime des prisons départementales;
Vu le décret du 3 novembre 1875 (1),

DÉCRÈTE :

ART. 1". La portion du dépôt près la préfecture de police, à Paris, indiquée par une teinte rose au plan ci-annexé, est reconnue comme maison d'arrêt cellulaire.

2. Le ministre de l'intérieur et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 3 Août 1880.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CONSTANS.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9716. DÉCRET qui alloue une Subvention au département d'Indre-et-Loire pour l'appropriation d'une Salle d'école cellulaire à la Maison d'arrêt, de justice et de correction de Tours.

Du 3 Août 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 13 août 1880.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

(1) Bull. 273, no 4624.

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