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Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des cultes;

Vu l'avant-projet présenté pour l'appropriation d'une salle d'école cellulaire à la maison d'arrêt, de justice et de correction de Tours, ledit projet montant à douze mille francs;

Vu la délibération du conseil général d'Indre-et-Loire du 7 avril 1880;
Vu l'avis du conseil supérieur des prisons du 24 juin 1880;

Vu la loi du 5 juin 1875, sur le régime des prisons départementales,
Vu le décret du 3 novembre 1875 (1),

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est alloué au département d'Indre-et-Loire, sur les fonds du trésor, par application de l'article 7 de la loi du 5 juin 1875 et sous la réserve de l'inscription des crédits nécessaires au budget du ministère de l'intérieur, une subvention de quatre mille francs (4,000') pour l'appropriation d'une salle d'école cellulaire à la maison d'arrêt, de justice et de correction de Tours.

Toutefois, dans le cas où, par suite de rabais résultant d'adjudications ou de marchés de gré à gré, une économie serait réalisée sur les évaluations du devis, la somme ci-dessus de quatre mille francs serait réduite proportionnellement.

2. Le payement de ladite subvention aura lieu par acomptes et sera subordonné à la justification, par le département, d'une pense, en acquisitions de terrains, travaux où approvisionnements sur place, triple de la somme à recevoir.

3. Le ministre de l'intérieur et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Journal officiel.

Fait à Paris, le 3 Août 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CONSTANS.

Signé JULES GRÉVY.

9717.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui alloue au département du Doubs une Subvention pour l'acquisition de terrains destinés à l'extension de la Maison d'arrêt, de justice et de correction de Besançon.

Du 3 Août 1880.

(Promulgué au Jonrnal officiel du 13 août 1880.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des cultes;

"') Bull. 273, no 4624.

Vu l'avant-projet présenté pour l'acquisition de terrains destinés à l'extension du périmètre de la maison d'arrêt, de justice et de correction de Besançon, ledit projet montant à douze mille francs;

Vu la délibération du conseil général du Doubs du 7 avril 1880;

7

Vu l'avis du conseil supérieur des prisons du 24 juín 1880;

Vu la loi du 10 août 1871;

Vu la loi du 5 juin 1875, sur le régime des prisons départementales;
Vu le décret du 3 novembre 1875 (1),

DÉCRÈTE:

ART. 1. Il est alloué au département du Doubs, sur les fonds du trésor, par application de la loi du 5 juin 1875 et sous la réserve de l'inscription des crédits nécessaires au budget du ministère de l'inté rieur, une subvention de quatre mille francs pour l'acquisition de terrains destinés à l'extension du périmètre de la maison d'arrêt, de justice et de correction de Besançon.

Toutefois, dans le cas où, par suite du recouvrement, par le département, du prix de parcelles détachées du périmètre actuel de la prison pour être affectées au service de l'artillerie, la dépense nette, en principal et accessoires, résultant de cette acquisition, n'atteindrait pas douze mille francs, la somme ci-dessus de quatre mille francs serait réduite proportionnellement.

2. Le payement de ladite subvention aura lieu soit en une seule fois, soit par acomptes, sur la justification, par le département, d'une dépense triple de la somme à recevoir.

3. Le ministre de l'intérieur et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Journal officiel.

Fait à Paris, le 3 Août 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CONSTANS.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9718. - DÉCRET qui fixe les époques de payement de la Subvention allouée au département de la Sarthe pour l'établissement des Chemins de fer d'intérêt local à voie étroite du Mans au Grand-Lucé et de Ballon à la forge d'Antoigné.

Du 3 Août 1880.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu le décret, en date du 6 mars 1880 (2), qui a déclaré d'utilité publique

*Bull. 273, no 4624.

(Bull. 521, no 9277.

l'établissement des chemins de fer d'intérêt local à voie étroite du Mans au Grand-Lucé et de Ballon à la forge d'Antoigné par la station de Montbizot et alloué au département de la Sarthe, sur les fonds du trésor, par application de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1865, une subvention de trois cent quatre-vingt-quatorze mille quatre-vingt-trois francs (394,083) pour l'exécution de ces chemins;

Vu, notamment, les paragraphes 1 et 2 de l'article 3 dudit décret, qui sont ainsi conçus :

Cette subvention sera versée en termes semestriels égaux, dont le nombre et les époques seront fixés ultérieurement par un décret délibéré en Conseil d'État.

Le département devra justifier, avant le payement de chaque terme, d'une dépense, en achats de terrains, travaux et approvisionnements sur place, triple de la somme à recevoir, et le dernier terme ne sera payé qu'après l'achèvement complet des travaux; »

Vu la loi précitée du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1". La subvention susmentionnée de trois cent quatre-vingtquatorze mille quatre-vingt-trois francs (394,083') sera payée en six termes semestriels égaux, à partir du 15 janvier 1881, sous la réserve que le département aura produit les justifications qui lui sont imposées par le décret précité.

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 3 Août 1880.

Le Ministre des travaux publics,

N' 9719.

Signé H. VARROY.

Signé JULES GRÉVY,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui rapporte celui du 17 janvier 1876, déclarant d'utilité publique le prolongement du Chemin de fer de Vitré à Fougères et à la baie du Mont-Saint-Michel, depuis la Gare de Moidrey jusqu'au lieu dit la Caserne.

Du 3 Août 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu le décret du 17 janvier 1876 (1), qui déclare d'utilité publique le prolongement du chemin de fer de Vitré à Fougères et à la baie du Mont-SaintMichel, depuis la gare de Moidrey jusqu'au lieu dit la Caserne, à l'extré

(Bull. 290, no 4951.

mité du canal du Couësnon, et autorise la compagnie concessionnaire du chemin de fer de Vitré à Fougères à construire et à exploiter ce prolongement;

Vu la demande présentée, le 17 juillet 1879, par cette compagnie, à l'effet d'être exonérée de l'obligation d'établir ledit prolongement;

Vu le dossier de l'enquête à laquelle cette demande a été soumise dans le département de la Manche, et notamment le procès-verbal de la commission d'enquête en date des 29 décembre 1879 et 23 janvier 1880 et les délibérations des chambres de commerce de Granville et de Fougères des 6 décembre 1879 et 19 février 1880;

Vu la délibération du conseil général de la Manche du 8 avril 1880; Vu le rapport de l'ingénieur en chef du contrôle du 2 mars 1880 et l'avis du préfet du département du 10 avril suivant;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées (troisième section) du 26 mai 1880;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est rapporté le décret du 17 janvier 1876, qui a déclaré d'utilité publique le prolongement du chemin de fer de Vitré à Fougères et à la baie du Mont-Saint-Michel, depuis la gare de Moidrey jusqu'au lieu dit la Caserne, à l'extrémité du canal du Couesnon, et a accordé la concession de ce prolongement à la compagnie concessionnaire du chemin de fer de Vitré à Fougères.

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 3 Août 1880.

Le Ministre des travaux publics,
Signé H. VARROY.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9720. DECRET qui fixe les prix de transport des Voyageurs sur la section de Voies ferrées à traction de Chevaux comprise entre le Louvre et les Fortifi

cations.

Du 3 Août 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 5 août 1880.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu, avec le cahier des charges y annexé, le décret du 18 février 1854 (, qui a autorisé le sieur Loubat à établir des voies ferrées à traction de chevaux de Vincennes au pont de Sèvres et au rond-point de Boulogne;

(1)

x1 série, Bull. 159, no 1299.

Vu, notamment, l'article 16 du susdit cahier des charges, portant que les tarifs pourront être revisés tous les cinq ans;

Vu le décret du 15 septembre 1856 ", par lequel la compagnie générale des omnibus a été substituée au sieur Loubat dans les droits et charges résultant pour celui-ci du décret susvisé le 18 février 1854;

Vu le décret du 6 février 1864 (2), qui a modifié les prix de transport à percevoir entre le Louvre et le pont de Sèvres et entre le Louvre et le rondpoint de Boulogne;

Vu le décret du 11 novembre 1874 (3), qui a autorisé le prolongement jusqu'à la place d'Armes de Saint-Cloud de la ligne de Vincennes au rondpoint de Boulogne, et qui a rendu applicable à ce prolongement le tarif fixé par le décret du 6 février 1864;

Vu la demande présentée par la compagnie générale des omnibus de Paris à l'effet d'obtenir la revision des tarifs fixés pour la section du Louvre aux fortifications (Point-du-Jour);

Vu le rapport de l'ingénieur en chef du contrôle du 13 avril 1880;

Vu les lettres du préfet de la Seine et du préfet de police en date des 19 avril et 21 mai 1880.

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées en date du 18 juin 1880;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRETE :

ART. 1". Les prix de transport des voyageurs, sur la section de voies ferrées à traction de chevaux du Louvre à Sèvres et à SaintCloud comprise entre le Louvre et les fortifications (Point-du-Jour), sont fixés ainsi qu'il suit :

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x série, Bull. 432, no 4060.

XI' série, Bull. 1183, n° 12,032.

Intérieur.

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2o CLASSE.

Impériale.
of 15°

Le prix de la première classe donne droit à la correspondance avec toutes les lignes de tramways ou d'omnibus rencontrées sur le parcours et possédant un bureau de correspondance au croisement. Moyennant le prix de la deuxième classe, les soldats et sous-officiers en uniforme ont droit aux places de première classe et à la correspondance.

2. Toutes les dispositions du cahier des charges annexé au décret du 18 février 1854 qui ne sont pas contraires aux présentes continueront d'avoir leur effet.

3. Les dispositions contraires du décret du 6 février 1864 sont rapportées.

4. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du

(3) Ir série, Bull. 235, n° 3594.

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