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présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des

lois.

Fait à Paris, le 3 Août 1880.

Le Ministre des travaux publics,

N° 9721.

Signé H. VARROY.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui reporte à l'exercice 1880 une Somme non employée en 1879 sur des Crédits ouverts au Gouvernement général de l'Algérie, à titre de Fonds de concours.'

Du 10 Août 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi de finances du 21 décembre 1879, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1880;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1);

Vu les cinq décrets ci-après énumérés, portant ouverture de crédits au chapitre XXI, articles 1o et 2, du budget ordinaire du gouvernement général de l'Algérie (exercice 1879), savoir:

1° Du 16 août 1879 (2).

versement opéré par la commune mixte de Mascara pour sa participation dans les travaux du chemin de Matemore;

2o Du 24 novembre 1879 (3)

versement de la commune d'Akbou, à titre de part contribu-
tive dans les dépenses de la conduite d'eau de Chellata;
3° De la même date (“).

10,000 00°

8,000 00

4° Du 28 janvier 1880 (5).

montant de la part contributive de la commune d'El-Arrouch dans les dépenses de construction du chemin devant relier ce village à la gare;

7,000 00

versement de la commune de Saint-Cyprien pour la construction d'une passerelle sur le Chéliff;

2,000 00

5° Du 5 mars 1880....

1,439 20

provenant du versement opéré par la commune indigène de Bougie pour sa participation aux travaux de l'école de SidiAich;

Soit ensemble....

28,439 20

Vu les documents administratifs, desquels il résulte que, sur ce total de... . . .

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il n'a été employé, pendant le cours de l'exercice 1879, qu'une somme de....

16,384 40

laissant ainsi sans emploi un reliquat de..

12,054 80

() x1 série, Bull. 1045, n° 10,527.

(2) XII série, Bull. 470, n° 8464.

(3) XII° série, Bull. 484, no 8624.

(4) XII série, Bull. 484, n° 8623. (5) XII° série, Bull. 506, no 9006.

Vu l'avis du ministre des finances;

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des cultes, d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

DÉCRÈTE :

ART. 1. La somme de douze mille cinquante-quatre francs quatre-vingts centimes (12,054′ 80°) restant disponible, au titre de l'exercice 1879, sur les crédits spéciaux ouverts, à titre de fonds de concours, au chapitre xx1, articles 1o et 2, par les décrets des 16 août et 24 novembre 1879, 28 janvier et 5 mars 1880 susvisés, est et demeure annulée au titre dudit exercice.

2. La dite somme de douze mille cinquante-quatre francs quatrevingts centimes (12,054'80°) est reportée au chapitre xxII, article 2, du budget ordinaire du gouvernement général de l'Algérie (exercice 1880) et viendra en augmentation des crédits alloués à ce chapitre par la loi de finances du 21 décembre 1879.

3. Le ministre de l'intérieur et des cultes, le ministre des finances et le gouverneur général de l'Algérie sont chargés de l'exécution du présent décret.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1880 une portion de Crédit restée disponible sur l'exercice 1879.

Du 14 Août 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la loi de finances du 21 décembre 1879, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1880 et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu les lois des 22 décembre 1878 et 24 décembre 1879, qui ont ouvert au ministre des travaux publics, sur le chapitre yi, troisième section, du budget de l'exercice 1879 (Personnel des employés secondaires des ponts et chaussées attachés aux services des travaux extraordinaires), des crédits montant ensemble à sept cent cinquante-cinq mille neuf cents francs;

Vu l'article 4 de la loi susvisée du 22 décembre 1878, ledit article ainsi

conçu :

Les crédits ou portions de crédit applicables aux dépenses sur ressources extraordinaires qui n'auront pas été consommés à la fin de l'exercice 1879 seront reportées par décrets à l'exercice suivant où ils conserveront

«leur affectation primitive. Les ressources correspondantes seront égale«ment reportées audit exercice » ;

Vu les documents administratifs, desquels il résulte que, sur le crédit total ci-dessus mentionné de sept cent cinquante-cinq mille neuf cents francs, il reste actuellement sans emploi une somme de vingt-cinq mille dix-neuf francs vingt-deux centimes, dont le report peut être fait sur l'exercice 1880, en vertu des dispositions précitées de la loi du 22 décembre 1878;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 5 août 1880,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Est reportée à la troisième section du budget du ministère des travaux publics, exercice 1880, chapitre vi (Personnel des employés secondaires des ponts et chaussées attachés aux services des travaux extraordinaires), une somme de vingt-cinq mille dix-neuf francs vingt-deux centimes (25,019 22°), non employée sur les crédits ouverts au chapitre correspondant de l'exercice 1879.

2. Pareille somme de vingt-cinq mille dix-neuf francs vingt-deux centimes est annulée au chapitre vi, troisième section, du budget de l'exercice 1879.

3. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article 1" au moyen des ressources correspondantes reportées également de l'exercice 1879 à l'exercice 1880.

Le Ministre des finances,
Signé J. MAGNIN.

4. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 14 Août 1880.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des travaux publics,
Signé H. VARROY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9723.

DÉCRET concernant le Costume du Conseiller référendaire de

1 classe à la Cour des Comples délégué aux fonctions d'Avocat général près ladite Cour.

Du 14 Août 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 25 août 1880.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 7 de la loi relative à l'organisation de la cour des comptes, en date 16 septembre 1807, ainsi conçu :

La cour des comptes prend rang immédiatement après la cour de cassa«tion et jouit des mêmes prérogatives; »

Attendu que les avocats généraux près la cour de cassation ont le même costume que les conseillers à la cour de cassation;

Sur le rapport du ministre des finances,

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DÉCRÈTE :

Le Ministre des finances,
Signé J. MAGNIN.

N° 9724.

ART. 1. Le conseiller référendaire de première classe à la cour des comptes délégué aux fonctions d'avocat général près ladite cour a le même costume que les conseillers maîtres.

2. Il prend le titre d'Avocat général près la cour des comptes.

3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 14 Août 1880.

Signé JULES GRÉVY.

-

DÉCRET relatif aux Vacances de la Cour des Comptes.

Du 16 Août 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 18 août 1880.)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances,
DÉCRÈTE :

MM. Ogier d'Ivry,

Dumez,

ART. 1". La cour des comptes prendra ses vacances, en la présente année, du 1 septembre au 31 octobre, sous les réserves ci-après déterminées.

OP

2. Il y aura, pendant ce temps, une chambre de vacations composée d'un président de chambre et de six conseillers maîtres, laquelle tiendra ses séances trois jours par semaine.

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3. La chambre des vacations connaîtra de toutes les affaires attribuées aux trois chambres, sauf celles qui seront exceptées par un comité composé du premier président, des présidents de chambre et du procureur général. Le jugement de ces dernières sera renvoyé à la chambre compétente.

4. La chambre des vacations sera composée, en 1880, de:

M. Berger, président de la première chambre, président ;

conseillers maîtres.

M. Hecart, commis greffier, attaché à la première chambre, remplira l'office de greffier de la chambre des vacations; il remplacera le greffier en chef lorsque ce dernier s'absentera avec l'autorisation du premier président.

5. Le premier président désignera ceux des conseillers référendaires qui pourront prendre part aux vacances sans préjudice pour le service de la cour. Il ne pourra, dans aucun cas, donner des congés à plus de la moitié des conseillers référendaires.

Cette disposition est applicable aux auditeurs rapporteurs.

Les congés des autres auditeurs seront réglés par le premier président, selon les besoins du service.

6. L'absence qui aura lieu en vertu des dispositions qui précèdent sera comptée comme temps d'activité.

7. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 16 Août 1880.

Le Ministre des finances,

Signé J. MAGNIN.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9725.

DÉCRET concernant l'exécution de la loi du 2 août 1880, qui ouvre au Ministre de la Marine et des Colonies un Crédit supplémentaire de 1,300,000 francs sur l'exercice 1880.

Du 16 Août 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 18 août 1880.)

Le Président de la République française,

Vu la loi de finances du 2 août 1880, portant ouverture d'un crédit supplémentaire de un million trois cent mille francs, sur l'exercice 1880, au ministre de la marine et des colonies;

Considérant que cette loi a indiqué seulement les numéros des chapitres budgétaires et l'objet des dépenses auxquelles les crédits sont affectés, mais qu'elle n'a pas reproduit le libellé réglementaire desdits chapitres,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Les crédits supplémentaires alloués au ministre de la marine et des colonies, sur l'exercice 1880, par la loi de finances du 2 août 1880, sont et demeurent répartis conformément aux indications ci-après :

CHAP. XVIII.

Personnel des services militaires aux colonies.
Hôpitaux et vivres......

XX.

XXII bis. Subvention au budget local du Sénégal.......

TOTAL ÉGAL....

350,0001

109,000 841,000

1,300,000

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