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Portugal, et usant de la faculté qui leur est accordée par l'article 17 de la convention télégraphique internationale signée, le 22 juillet 1875, à Saint-Pétersbourg,

Sont convenus des dispositions suivantes :

ART. 1. La taxe des télégrammes ordinaires échangés entre la France et le Portugal est fixée uniformément à vingt-cinq centimes (o' 25°) par mot.

Le montant des recettes effectuées de part et d'autre sera réparti entre les trois administrations dans les proportions suivantes :

Il sera attribué à la France neuf centimes et demi (o'095), à l'Espagne neuf centimes (o'o9°) et au Portugal six centimes et demi (o'065) par mot.

2. Cette taxe sera réduite à vingt centimes (o' 20°) par mot dès que les administrations française, espagnole et portugaise auront constaté, d'un commun accord, une augmentation de vingt pour cent dans les recettes afférentes au trafic entre la France et le Portugal, comparativement au produit de l'année 1878.

Le montant des recettes effectuées de part et d'autre sera alors réparti entre les trois administrations dans les proportions sui

vantes :

Il sera attribué à la France sept centimes et demi (0ʻ075), à l'Espagne huit centimes (o' 08°) et au Portugal quatre centimes et demi (0045).

3. Les dispositions qui précèdent seront applicables aux correspondances échangées entre le Portugal, d'une part, et l'Algérie ou la Tunisie, d'autre part, par la voie des câbles atterrissant en France.

Il sera toutefois perçu pour ces correspondances une taxe additionnelle de dix centimes (of 10°) par mot, exclusivement attribuée à la France, pour le transit sous-marin.

4. Les télégrammes que l'expéditeur demanderait à faire diriger par une voie autre que la voie normale seront soumis aux taxes et aux dispositions de la convention télégraphique internationale signée, le 22 juillet 1875, à Saint-Pétersbourg, ainsi qu'à celles du règlement de service international, avec tarifs annexes, signé, le 28 juillet 1879, à Londres.

5. Les dispositions de la convention internationale en vigueur seront applicables aux relations entre la France et le Portugal dans tout ce qui n'est pas réglé par les articles ci-dessus.

6. La présente Convention, destinée à entrer en vigueur le 1 avril 1880, en même temps que le règlement de service international revisé à Londres, formera, avec la convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg et le règlement de service, l'ensemble des dispositions qui devront être observées dans les relations télégraphiques entre la France et le Portugal.

Elle demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé et jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite par l'une des Parties contractantes.

7. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris, aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les soussignés, savoir :

Le ministre des postes et des télégraphes de la République française,

L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Espagne près le Gouvernement de la République française, Et l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves près le Gouvernement de la République française,

Dument autorisés à cet effet, ont dressé la présente Convention, qu'ils ont revêtue du sceau de leurs armes.

Fait en triple expédition, à Paris, le 14 Mars 1880.

(L. S.) Signé AD. COCHERY.

(L. S.) Signé Marquis DE MOLINS.

(L. S.) Signé JOSÉ DA SYLVA Mendez Leal.

ART. 2.

Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 22 Juillet 1880.

Le Président du Conseil,

Ministre des affaires étrangères,
Signé C. DE FREYCINET.

N° 9538.

Signé JULES GREVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travanx publics, sur l'exercice 1880, un Crédit à titre de Fonds de concours versés an Trésor par ia Chambre de commerce de Honfleur pour les Travaux d'amélioration du Port de celle ville.

Du 22 Juillet 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 21 décembre 1879, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1880 et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu :

Les fonds versés par des départements, des communes et des particuliers pour concourir, avec ceux de l'État, à l'exécution de travaux publics seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le bud'get pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été

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employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la "même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré;

Vu la loi du 2 avril 1879, qui autorise la chambre de commerce de Honfleur à faire à l'Etat une avance de un million deux cent mille francs pour l'achèvement des travaux entrepris, en vertu de la loi du 26 juillet 1873, pour l'amélioration du port de cette ville;

Vu les décrets en date des 8 septembre, 3 el 28 décembre 1879 (*), portant ouverture de crédits montant ensemble à six cent mille francs, pour les travaux dont il s'agit;

Vu les déclarations du receveur central du département de la Seine constatant qu'il a été versé au trésor, les 15 janvier, 15 et 26 avril 1880, une somme totale de trois cent mille francs, à titre de sixième, septième et huitième acompte sur l'avance précitée de un million deux cent mille francs;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 8 juillet 1880,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la troisième section du budget de l'exercice 1880 (chapitre Ix. Amélioration et achèvement des ports maritimes), un crédit de trois cent mille francs (300,000'), applicable à l'achèvement des travaux d'amélioration du port de Honfleur.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par la chambre de commerce de Honfleur.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 22 Juillet 1880.

N° 9539.

Le Ministre des finances,
Signé J. MAGNIN.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des travaux publics,

Signé H. VARROY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1880, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par le Syndicat du Canal de l'Est pour les travaux d'établissement de ce canal.

Du 22 Juillet 1880.

LE PRÉSIDENT De la RépubliqUE FRANÇAISE,

(1) Bull. 478, n° 8539.

(2) Bull. 490, no 8734.

(3) Bull. 496, no 8866.

Sur la proposition du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 21 décembre 1879, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1880 et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1849, ledit article ainsi conçu :

Les fonds versés par des départements, des communes et des particudiers pour concourir, avec ceux de l'État, à l'exécution de travaux pu blics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré;►

Vu la loi du 24 mars 1874, qui autorise le syndicat du canal de l'Est à faire à l'État une avance de soixante-cinq millions de francs pour la construction dudit canal;

Vu les décrets en date des 1 août (1), 18 octobre 1874), 10 février (9), 12 avril (4), 30 juin (5), 5 octobre (), 29 décembre 1875 (7), 6 avril (8), 5 juillet ("), 4 décembre 1876 (10), 11 janvier (11), 24 avril (12), 12 juillet (1), 18 septembre (14), 3 décembre 1877 (1), 8 février (16), 11 mars (17), 13 mai (18), 14 juin (10), 6 (20) et 21 septembre (1), 31 octobre (2), 2 décembre 1878 (3) 6 (24) et 24 mars (25), 2 juin (26), 10 juillet (7), 29 septembre (25), 18 décembre 1879) et 15 mai 188030), portant ouverture de crédits montant ensemble à cinquante-six millions huit cent soixante-quinze mille francs, pour les travaux dont il s'agit;

Vu les déclarations du trésorier-payeur général du département de la Meuse et du receveur central du département de la Seine, constatant qu'il a été versé au trésor, les 20 avril et 15 mai 1880, une somme totale de un million sept cent vingt-cinq mille francs, à titre de trente-troisième et trente-quatrième acompte sur l'avance précitée de soixante-cinq millions de francs;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 5 juillet 1880,

DÉCRÈTE:

ART. 1a. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la troisième section du budget de l'exercice 1880 (cha

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pitre VIII. Établissement de canaux de navigation), un crédit de un million sept cent vingt-cinq mille francs (1,725,000'), applicable aux travaux d'établissement du canal de l'Est.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par le syndicat du canal de l'Est.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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On s'abonne, pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

à la caisse de l'Imprimerie

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