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2. Le ministre des finances et le ministre de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 16 Août 1880.

Le Ministre des finances,
Signé J. MAGNIN.

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Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de la marine et des colonies,

Signé JAUREGUIBERRY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui fixe la Taxe municipale à percevoir sur les Chiens dans la ville d'Épernay.

Du 16 Août 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et des cultes;

Vu la loi du 2 mai 1855;

La délibération

22 août 1879;

du conseil municipal d'Épernay (Marne) en date du

L'avis du conseil général et celui du préfet;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. La taxe municipale à percevoir sur les chiens, à partir du 1 janvier 1881, dans la ville d'Epernay (Marne), est fixée ainsi qu'il suit :

A dix francs (10°) pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse;

A un franc cinquante centimes (1'50°) pour les chiens de garde. 2. Le ministre de l'intérieur et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 16 Août 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

N° 9727.

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Signé CONSTANS.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui ouvre un Crédit sur l'exercice 1879, à titre de Fonds de concours versés au Trésor par des Départements, des Communes et des Particuliers, pour l'exécution de divers Travaux publics.

Du 17
Août 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 22 décembre 1878, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1879 et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu :

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Les fonds versés par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec ceux de l'État, à l'exécution de travaux publics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'or donnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans 1 emploi sur l'exercice expiré ; •

Vu l'état ci-annexé des sommes versées dans les caisses du trésor par divers intéressés, pour concourir, avec les fonds de l'État, à l'exécution de travaux publics appartenant à l'exercice 1879;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 6 août 1880,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la première section du budget de l'exercice 1879, un crédit total de cinq mille quatre cent douze francs quatre-vingt-trois centimes (5,412 83").

Cette somme de cinq mille quatre cent douze francs quatre-vingttrois centimes est répartie de la manière suivante entre les chapitres ci-après, savoir :

IT SECTION.

SERVICE ORDINAIRE.

CHAP. XV. Routes et ponts. (Travaux ordinaires.).
xx. Ports maritimes, phares et fanaux. (Travaux ordi-

naires.)...

ENSEMBLE.

3,828' 07

1,584 76

5,412 83

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor à titre de fonds de

concours.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 17 Août 1880.

Le Ministre des finances,
Sigué J. MAGNIN.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des travaux publics,

Sigué H. VARROY.

État des sommes versées dans les caisses du trésor par des départements, des communes et des particuliers, pour concourir, avec les fonds de l'État, à l'exécution de travaux publics appartenant à l'exercice 1879.

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CHAP. XV. Routes et ponts, (Travaux ordinaires. ) . . . . . . .

XX, Ports maritimes, phares et fanaux. (Travaux ordinaires.)..

TOTAL GÉNÉRAL..........

MONTAXT des

versements.

1,191'67

1,476 40 1,160 00

3,828 07

400 00 1,184 76

1,584 76

13,828' 07 1,584 76

5,412 83

Certifié conforme à l'état annexé au décret en date du 17 août 1880, enregistré Bous le n° 536.

Le Chef de bureau, faisant fonctions de chef de la division des services administratifs rattachés au cabinet,

Signé ÉMILE MARIN.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9728. DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1880, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor par le département du Nord pour les Travaux d'amélioration des Canaux de Bourbourg et de Neuffossé el de la Rivière d'Aa.

Du 17 Août 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 21 décembre 1879, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1880 et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu :

Les fonds versés par des départements, des communes et des particuliers pour concourir, avec ceux de l'État, à l'exécution de travaux publics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré; »

Bull. 299, no 5142. (2) Bull. 339, no 5958. (Bull. 367, n° 6600. (Bull. 383, n° 6830. (5) Bull. 412, no 7389

Vu la loi du 14 juillet 1875, qui autorise le département du Nord à faire à l'État une avance de trois millions cinq cent mille francs pour l'amélioration des canaux de Bourbourg et de Neuffossé et de la rivière d'Aa;

11

Vu les décrets en date des 6 avril 1876(1), 10 avril (2) et 7 décembre 1877, mars ( et 5 octobre 1878 (5), 15 février, 4 mars (7), 8 septembre 1879 (8) et 22 mars 1880 (9), portant ouverture de crédits montant ensemble à deux millions neuf cent seize mille six cent soixante-six francs soixantesix centimes, pour les travaux dont il s'agit;

Vu la déclaration du trésorier-payeur général du département du Nord constatant qu'il a été versé à sa caisse, le 1 juillet 1880, une somme de cinq cent quatre vingt-trois mille trois cent trente-trois francs trente-quatre centimes, représentant le solde de l'avance précitée de trois millions cinq cent mille francs;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 6 août 1880,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les

(6) Bull. 430, no 7751.
(7) Bull. 433, no 7813.
(8) Bull. 478, n° 8540.
"Bull. 513, n° 9129.

fonds de la troisième section du budget de l'exercice 1880 (chapitre vin. Établissement de canaux de navigation), un crédit de cinq cent quatre-vingt-trois mille trois cent trente-trois francs trentequatre centimes (583,333'34°), applicable aux travaux d'amélioration des canaux de Bourbourg et de Neuffossé et de la rivière d'Aa. 2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avances faites par le département du Nord. 3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 17 Août 1880.

Le Ministre des finances,
Signé J. MAGNIN.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des travaux publics,
Signé H. VARROY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9729. DÉCRET qui reporte à l'exercice 1880 une Somme non employée en 1879 pour les Travaux de curage du canal d'Eu au Tréport.

Du 17 Août 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du ministre des travaux publics;

Vu la loi du 21 décembre 1879, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1880 et répartition, par chapitres, des crédits affectés au ministère des travaux publics pour ledit exercice;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu:

Les fonds versés par des départements, des communes et des particu liers pour concourir, avec ceux de l'État, à l'exécution de travaux publics seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée 'pendant le cours d'un exercice pourra être réimputée, avec la même affeclation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré;»

Vu les décrets en date des 1" octobre 1879) et 27 février 1880 (2), qui ont ouvert au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1879, pour l'emploi de versements effectués au trésor à titre de fonds de concours, des crédits montant ensemble à cinq millions huit cent un mille quatre cent cinq francs quatre-vingt-huit centimes (3,987,517 39 +1,813,888′ 49°);

Bull. 480, n° 8564.

(2) Bull. 508, n° 9011.

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