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Vu les états de répartition annexés auxdits décrets, comprenant au chapitre xx de la premiére section (Ports maritimes, phares et fanaux.-Travaux ordinaires une somme totale de trente-deux mille cinq cents francs (30,000+2,500), versée, les 15 juin et 15 septembre 1879, par M. le comte de Paris et par la ville d'Eu, pour les travaux de curage du canal d'Eu au Tréport;

Vu les documents administratifs, desquels il résulte que ce crédit de trente-deux mille cinq cents francs n'a pas reçu d'emploi en 1879 et pent dès lors être reporté sur l'exercice 1880, en vertu des dispositions précitées de la loi du 6 juin 1843;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 5 août 1880,

DÉCRÈTE :

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ART. 1. Est reportée à lai première section du budget du ministère des travaux publics, exercice 1880 (chapitre xx. - Ports maritimes, phares et fanaux. - Travaux ordinaires), une somme de trente-deux mille cinq cents francs (32,500'), applicable aux travaux de curage du canal d'Eu au Tréport et non employée sur le chapitre correspondant de l'exercice 1879.

2. Pareille somme de trente-deux mille cinq cents francs est annulée au chapitre xx, première section, du budget de l'exercice 1879.

3. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article 1" au moyen des sommes versées à titre de fonds de concours par M. le comte de Paris et la ville d'Eu.

4. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 17 Août 1880.

Le Ministre des finances,
Signé J. MAGNIN.

Signé JULES GRĖVY.

Le Ministre des travaux publics,
Signé H. VARROY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9730.

DECRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal lutéral à la Garonne.

Du 17 Août 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu le décret et la convention en date du 1" août 1857 (");

Vu les lois et décrets des 11 juin 1859, 11 juin 1863 ( et 10 aoû 1868), ainsi que la loi du 14 décembre 1875, déclarant l'utilité publique

x1 série, Bull. 544, no 4994.
x série, Bull. 709, no 6710.

XI série, Bull. 1141, n° 11,553. (4) X1 série, Ball. 1648, n° 16,363.

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des diverses lignes qui constituent le réseau des chemins de fer du Midi ei

approuvant les conventions passées entre l'État et la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne pour la construction et l'exploitation dudit réseau;

Vu les projets présentés et demandes faites par la compagnie des chemins de fer du Midi à l'effet d'obtenir que les travaux projetés sur son nouveau réseau pour mettre à l'abri des inondations de l'Adour la gare de Dax (ligne de Dax à Puyôô) soient approuvés par décret délibéré en Conseil d'Etat, conformément aux stipulations desdites conventions, et notamment de l'article 8 de la convention du 14 décembre 1875;

Vu les pièces de l'instruction à laquelle ce projet a été soumis, et notamment l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 19 mai 1880; Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Sont approuvés les travaux à exécuter sur son nouveau réseau par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne pour mettre la gare de Dax (ligne de Dax à Puyoo) à l'abri des inondations de l'Adour, conformément au projet présenté le 9 mars 1880, avec un détail estimatif montant, pour la part afférente au nouveau réseau, à trente et un mille huit cent quinze francs cinquante centimes.

Les dépenses faites pour l'exécution de ce projet seront imputées sur le compte de vingt-trois millions (23,000,000') ouvert, conformé ment à l'article 8 de la convention du 14 décembre 1875, pour travaux complémentaires du nouveau réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois."

Fait à Paris, le 17 Août 1880.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des travaux publics,
Signé H. VARROY.

N° 9731.- DÉCRET DO PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigne par le ministre des travaux publics) portant:

1 Il sera procédé à l'élargissement du pont sur la Marne, à Épernay (Marne), route nationale n° 51, conformément aux dispositions du projet en date des 17 décembre 1879-26 février 1880;

2 La dépense, évaluée à cinquante-cinq mille francs, sera imputée de la manière suivante sur les fonds inscrits annuellement au budget du ministère des travaux publics, savoir:

2' section.

Travaux extraordinaires.

Construction de ponts.. 45,000' 3' section. Travaux d'amélioration des rivières.....

10,000

(Paris, 20 Mai 1850.)

N° 9732.-DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant:

1° Est autorisée la rectification de la route nationale n° 125, de Toulouse en Espagne, dans la traverse de Bagnères-de-Luchon (Hautes-Pyrénées). conformément au tracé indiqué par des lignes rouges sur le plan annexé au présent décret.

Les travaux de cette rectification sont déclarés d'utilité publique.

2° La dépense à la charge de l'État, fixée à la somme de deux cent mille francs, serà imputée sur les fonds inscrits annuellement au budget du ministère des travaux publics pour la rectification des routes nationales.

La ville de Bagnères-de-Luchon est autorisée à faire, aux lieu et place! de l'État, l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de la rectification dont il s'agit, en se conformant aux conditions énoncées dans la délibération du conseil municipal en date du 20 décembre 1879 et aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

4° Le présent décret sera considéré comme nul et non avenu si les travaux n'ont pas été adjugés dans le délai de cinq ans à partir du jour de sa promulgation. (Paris, 20 Mai 1880.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, a la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. 8 Octobre 1880.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 556.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

-

N° 9733. — Loi qui autorise le département des Ardennes à contracter un Emprunt.

Du 1 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 2 juillet 1880.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPutés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Le département des Ardennes est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter à la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement, une somme de un million trois cent mille francs (1,300,000'), applicable aux travaux des lignes de grande communication et d'inté

rêt commun.

La réalisation de cet emprunt, qui sera imputé sur les deux cent millions de francs dont la caisse des chemins vicinaux est autorisée à disposer, en exécution de l'article 3, paragraphe 1, de la loi du 10 avril 1879, ne pourra être effectuée qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur et des cultes.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CONSTANS.

2. Les fonds nécessaires au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt de un million trois cent mille francs seront prélevés sur le produit des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

XII Série.

1

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 1 Juillet 1880.

Signé JULES GRÉVY.

19

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9734.— Loi qui autorise le département d'Ille-et-Vilaine à s'imposer extraordinairement.

Du 1 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 2 juillet 1880.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES Députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Le département d'Ille-et-Vilaine est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement en 1881 dix centimes (of 10°) additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté au payement de subventions promises pour la construction de deux chemins de fer, aux travaux des chemins vicinaux et des routes et à diverses dépenses d'intérêt départemental.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 1" Juillet 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CONSTANS.

Signé JULES GRÉVY.

1

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor qui autorise le département de Lot-et-Garonne à contracter un Emprunt.

Du 1 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 2 juillet 1880.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Promulgue la loi dont la teneur

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