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ART. 1". Le département de Lot-et-Garonne est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter à la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement, une somme de deux millions dix mille francs (2,010,000'), applicable aux travaux des chemins d'intérêt commun et des lignes ordinaires.

La réalisation de cet emprunt, qui sera imputé sur les deux cents millions de francs dont la caisse des chemins vicinaux est autorisée à disposer, en exécution de l'article 3, paragraphe 1", de la loi du 10 avril 1879, ne pourra être effectuée qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur et des cultes.

2. Les fonds nécessaires au service des intérêts et au remboursement de l'emprunt de deux millions dix mille francs seront prélevés sur le produit des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 1" Juillet 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CONSTANS.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No9736. — Loi qui autorise la ville de Roanne à contracter un Emprunt et à s'imposer extraordinairement.

Du 1 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 2 juillet 1880.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE La République promulgue la loi dont la teneur suit:

ART. 1". La ville de Roanne (Loire) est autorisée à emprunter : 1° De la caisse des écoles, aux conditions de cet établissement, la somme de deux cent mille francs (200,000'), amortissable en rente et un ans et destinée à rembourser un emprunt de pareille somme contracté pour le payement des frais de construction d'écoles et de salles d'asile, en vertu d'un décret du 13 juillet 1878;

2o A un taux d'intérêt qui ne pourra excéder quatre et demi pour cent (4 1/2 p. 0/0), une somme de huit cent mille francs (800,000'), emboursable en quarante ans et destinée tant au payement de livers travaux d'utilité communale, notamment de construction 'un théâtre et d'un abattoir, qu'au remboursement par anticipation

du solde d'un emprunt contracté en vertu du décret du 22 octobre 1870.

Get emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettr des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'inte rieur et des cultes.

La portion dudit emprunt applicable aux travaux projetés ne pourra être réalisée et ces travaux ne pourront être entrepris qu'après la production de plans et devis réguliers et qu'en vertu d'une autorisation spéciale du ministre de l'intérieur et des cultes. 2. La même ville est autorisée :

1° A affecter au remboursement de l'emprunt le produit de l'im position extraordinaire de vingt centimes (o'20°) à recouvrer en 1880 en vertu du décret du 22 octobre 1870;

2° A s'imposer extraordinairement pendant quarante ans, à partir de 1881, vingt centimes (o'20°) additionnels au principal de ses quatre contributions directes, devant produire en totalité la somme d'un million huit cent dix-sept mille deux cent cinq francs (1,817,205) environ, pour compléter, avec un prélèvement sur les revenus ordinaires, les moyens de remboursement des deux em prunts.

3. L'imposition extraordinaire de vingt centimes autorisée par le décret du 22 octobre 1870 cessera d'être perçue à partir de 1881, celle de huit centimes à percevoir en vertu du décret du 13 juillet 1878 ne sera pas mise en recouvrement.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambe des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 1" Juillet 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

N° 9737.

Signé CONSTANS.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor qui autorise le département de l'Ain à contracter an Empren et à s'imposer extraordinairement.

Du 6 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 7 juillet 1880.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DEs députés ont ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Le département de l'Ain est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter à la caisse des chemins vicinaux, aux conditions de cet établissement, une somme de deux millions quatre cent mille francs (2,400,000′), applicable aux travaux des lignes de grande communication et d'intérêt

commun.

La réalisation de cet emprunt, qui sera imputé sur les deux cents millions de francs dont la caisse des chemins vicinaux est autorisée disposer, en exécution de l'article 3, paragraphe 1", de la loi du 10 avril 1879, ne pourra être effectuée qu'en vertu d'une décision du ministre de l'intérieur et des cultes.

2. Le département de l'Ain est également autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, un centime onze centièmes (1°11) pendant cinq ans à partir de 1881, deux centimes quatre-vingt-dix-sept centièmes (297) pendant le même nombre d'années à partir de 1886, et quatre centimes quarante centièmes (440) pendant sept ans à compter de 1891, dont le produit sera consacré au service des intérêts et à l'amortissement de l'emprunt de deux millions quatre cent mille francs. A partir de 1898, les fonds nécessaires au service des annuités seront prélevés sur les resources normales du budget départemental. La nouvelle imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 6 Juillet 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

N° 9738.

Signé CONSTANS.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui distrait un Territoire de la commune d'Auriol (Bouchesdu-Rhône), pour former une Commune distincte, dont le Chef-lieu est fixé à la Bourine.

Du 6 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 7 juillet 1880.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT Adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur

suit:

XII Série.

19.

ART. 1. Le territoire lavé en rose sur le plan annexé à la présente loi est distrait de la commune d'Auriol (canton de Roquevaire, arrondissement de Marseille, département des Bouches-du-Rhône) et formera, à l'avenir, une commune distincte, dont le chef-lieu est fixé à la Bourine.

La limite entre les deux communes d'Auriol et de la Bourine suivra en conséquence la ligne indiquée sur ledit plan par un fiséré carmin.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis.

Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, déterminées par un décret.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 6 Juillet 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,
Signé CONSTANS.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9739. Lor qui divise la commune de Montvicq (Allier) en deux Munic palités distinctes, dont les Chefs-lieux seront fixés aux villages de Montvicq et de Bézenet et dont elles prendront le nom.

Du 8 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 9 juillet 1880.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la Lor dont la teneur suit :

ART. 1. La commune de Montvicq (canton de Montmarault, arrondissement de Montluçon, département de l'Allier) formera à l'avenir deux municipalités distinctes, dont les chefs - lieux seront fixés aux villages de Montvicq et de Bézenet et dont elles prendront le nom.

La limite entre la commune de Montvicq et la commune de Bézenet est fixée conformément au liséré carmin figuré au plan annexé à la présente loi.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui peuvent être respectivement acquis.

Les autres conditions de la séparation seront, s'il y a lieu, déterminées par un décret.

H

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 8 Juillet 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CONSTANS.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9740.-DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne.

Du 17 Août 1880.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu le décret et la convention en date du 1 août 1857 (1);

Vu les lois et décrets des 11 juin 1859 (), 11 juin 1863 (3) et 10 août 1868 (4), ainsi que la loi du 14 décembre 1875, déclarant l'utilité publique des diverses lignes qui constituent le réseau des chemins de fer du Midi et approuvant les conventions passées entre l'Etat et la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne pour la construction et l'exploitation dudit réseau;

Vu les projets présentés et demandes faites par la compagnie des chemins de fer du Midi à l'effet d'obtenir que divers travaux projetés sur son ancien réseau soient approuvées par décrets délibérés en Conseil d'Etat, conformément aux stipulations desdites conventions, et notamment de l'article g de la convention du 14 décembre 1875;

Vu les pièces de l'instruction à laquelle chacun desdits projets a été soumis, et notamment les avis du conseil général des ponts et chaussées du 19 mai 1880;

Le Conseil d'État entendu,

DECRÈTE:

xr série, Bull. 544, no 4994.
xr série, Bull. 709, no 6710.

ART. 1". Sont approuvés les travaux à exécuter sur son ancien réseau par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, conformément aux projets suivants :

LIGNE DE BORDEAUX A BAYONNE.

38,55430

Projet de modification aux alimentations d'eau de la station d'Ichoux, présenté le 27 mars 1880 avec un décompte montant à... Projet de divers travaux destinés à mettre la gare de Dax à l'abri des inondations de l'Adour, présenté le 9 mars 1880, avec un détail estimatif montant, pour la part afferente à l'ancien réseau, à.....

TOTAL.....

33,614 90 72,169 20

(") xI* série, Bull.

1141, n° 11,553. (4) XI série, Bull. 1648, no 16,363.

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