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Les dépenses faites pour l'exécution de ces projets seront imputées sur le compte de cinquante-sept millions (57,000,000') ouvert, conformément à l'article 9 de la convention du 14 décembre 1875, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront reconnues définitivement devoir être portées audit compte.

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 17 Août 1880.

Le Ministre des travaux publics,

Signé H. VARROY.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

9741.- DÉCRET qui approuve divers Travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la Compagnie du Chemin de fer du Nord.

Du 17 Août 1880.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu les lois et décrets des 26 juin 1857 (1), 11 juin 1859 (2), 6 juillet 1862 (3) et 22 mai 1869 (), le décret du 25 juin 1864), ainsi que la loi du 30 décembre 1875, déclarant l'utilité publique des diverses lignes qui constituent le réseau de la compagnie du chemin de fer du Nord et approuvant les conventions passées entre l'État et cette compagnie pour la construction et l'exploitation dudit réseau;

Vu les projets présentés et demandes faites par la compagnie du chemin de fer du Nord pour que divers travaux à exécuter sur son ancien réseau soient approuvés par décret délibéré en Conseil d'Etat, conformément aux stipulations desdites conventions, et notamment de l'article 9 de la convention du 22 mai 1869 et de l'article 10 de la convention du 30 décembre 1875;

Vu les rapports de l'inspecteur général et des ingénieurs chargés du contrôle de l'exploitation du réseau de la compagnie du chemin de fer du Nord, et les avis du conseil général des ponts et chaussées du 19 mai 1880; Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Sont approuvés les travaux à exécuter sur son ancien réseau par la compagnie du chemin de fer du Nord, conformément aux projets suivants :

(1)x1 série, Bull. 526, n° 4818.
(") xr série, Bull. 709, no 6706.
(3) xr série, Bull. 1141, n° 10,478.

() x1 série, Bull. 1721, no 16,991. (5) XI° série, Bull. 1230, n° 12,522.

LIGNE DE PARIS A LA FRONTIÈRE PAR LILLE et valenciennes.

Projet d'installation de quarante contacts fixes, dits crocodiles, entre Paris et Creil, présenté le 12 février 1880, avec un détail estimatif montant à.....

LIGNE DES Houillères du PAS-DE-CALAIS.

Projet d'établissement d'une jonction de voies et d'une voie de manœuvre à la gare de Farbus, présenté le 12 février 1880, avec un détail estimatif montant à...

9,520' 00'

13,104 00

RÉSEAU.

Projet d'établissement de postes pour la manœuvre des leviers d'aiguilles et de signaux à huit bifurcations, présenté le 2 mars 1880, avec un détail estimatif montant à..

ENSEMBLE...

22,117 00

44.741 00

Les dépenses faites pour l'exécution de ces projets seront imputées sur le compte de cent quarante millions (140,000,000') ouvert, conformément à l'article io de la convention du 30 décembre 1875, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 17 Août 1880.

Le Ministre des travaux publics,

N° 9742.

Signé H. VARROY.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui déclare qu'il y a Abus dans les faits imputés au Sieur Humeau, desservant de la paroisse de Chigné (Maine-et-Loire).`

Du 17 Août 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport de la section de l'intérieur, des cultes, de l'instruction publique et des beaux-arts;

Vu le recours formé par le préfet de Maine-et-Loire, enregistré au secrétariat général du Conseil d'État le 6 juillet 1880, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil d'État déclarer l'abus résultant des faits y énoncés contre le sieur Humeau, desservant de la paroisse de Chigné, et autoriser les poursuites à fins pénales qui pourraient être exercées contre ledit desservant par le ministère public;

Vu l'arrêté du maire de Chigné en date du 1o mai 1880;

Vu les procès-verbaux de contravention en date des 30 mai, 1o et 7 juin,

Vu le rapport du ministre de l'intérieur et des cultes en date du 5 juillet; Vu l'article 1 de la convention du 26 messidor an ix et les articles 6, 7, 8 et 45 de la loi du 18 germinal an x;

Ensemble les autres pièces du dossier;

En ce qui touche la déclaration d'abus :

Considérant qu'en prenant, à la date du 1" mai, un arrêté interdisant les processions publiques dans la commune pendant l'année 1880, le maire de Chigné a agi dans la limite des attributions de police qui lui sont conférées par la loi ;

Qu'en effet, si l'article 45 de la loi du 18 germinal an x autorise implicitement les processions publiques dans les communes où il n'existe pas de temple affecté à un autre culte, cette disposition ne fait pas obstacle aux mesures que les maires croient devoir prendre pour assurer la circulation ou prévenir des désordres;

Que le droit de police de l'administration a été expressément réservé par l'article 1 de la convention du 26 messidor an IX, qui a admis la publicité du culte catholique;

Qu'ainsi l'arrêté du 1o mai ne portait aucune atteinte à l'exercice public du culte, tel qu'il a été autorisé en France, et à la liberté que les lois et règlements garantissent aux ministres dudit culte;

Qu'ayant été pris légalement, cet arrêté était obligatoire;

Que, cependant, les dimanches 30 mai et 6 juin, le sieur Humeau, desservant de Chigné, a fait sortir une procession de l'église, s'est avancé sur la voie publique et n'a cédé qu'aux injonctions de l'autorité et à la menace d'employer la force;

Qu'il a ainsi contrevenu aux règlements de la République et commis l'abus spécifié dans l'article 6 de la loi du 18 germinal an x;

Qu'antérieurement à cette contravention il avait exhorté, du haut de la chaire, ses paroissiens à se trouver en grand nombre à la procession de la fête-Dieu et à protester ainsi contre l'arrêté municipal, délit prévu et puni par l'article 202 du Code pénal;

En ce qui touche l'autorisation des poursuites :

Considérant qu'en spécifiant dans ses articles 6 et 7 les cas d'abus, la loi du 18 germinal an x n'a eu pour but ni pour effet d'établir une immunité en faveur des ecclésiastiques pour ceux de leurs actes qui tomberaient sous l'application des lois pénales;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il y a abus dans les faits ci-dessus relatés et imputés au sieur Humeau, desservant de la paroisse de Chigné.

2. Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

3. Le ministre de l'intérieur et des cultes et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Approuvé, le 17 Août 1880.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé JULES CAzot.

Signě JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CONSTANS.

N° 9743.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui déclare qu'il y a Abus dans les faits imputés au Sieur Pineau, desservant de la paroisse de Saint-Mélaine (Maine-et-Loire).

Du 17 Août 1880.

LE PRÉSIDENT De la République FRANÇAISE,

Sur le rapport de la section de l'intérieur, des cultes, de l'instruction publique et des beaux-arts;

Vu le recours formé par le préfet de Maine-et-Loire, enregistré au secrétariat général du Conseil d'Etat le 6 juillet 1880, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil d'État déclarer l'abus résultant des faits y énoncés contre le sieur Pineau, desservant de la paroisse de Saint-Mélaine, et autoriser les poursuites à fins pénales qui pourraient être intentées audit desservant par le ministère public;

Vu l'arrêté du maire de Saint-Mélaine en date du 24 mai 1880;

Vu les procès-verbaux de contravention dressés contre le sieur Pineau les 30 mai et 6 juin suivants;

Vu le rapport du ministre de l'intérieur et des cultes en date du 8 juillet; Vu l'article 1 de la convention du 26 messidor an Ix et les articles 6, 7, 8 et 45 de la loi du 18 germinal an x;

Ensemble les pièces du dossier;

En ce qui touche la déclaration d'abus:

Considérant qu'en prenant, à la date du 24 mai 1880, un arrêté interdisant, d'une manière générale, les processions publiques,

arrêté qui est devenu immédiatement obligatoire par le fait de l'approbation préfectorale, — le maire de Saint-Mélaine n'a pas dépassé la limite des attributions de police qu'il tient de la loi;

Qu'en effet, si l'article 45 de la loi du 18 germinal an x autorise implicitement les processions publiques dans les communes où il n'existe pas de temple affecté à un autre culte, cette disposition ne fait pas obstacle aux mesures que les maires croient devoir prendre dans l'intérêt de la circulation ou pour prévenir des désordres;

Que le droit de police de l'administration a été expressément réservé par l'article 1 de la convention du 26 messidor an Ix, qui a admis la publicité du culte catholique;

Qu'ainsi l'arrêté municipal du 24 mai n'a porté aucune atteinte à l'exercice public du calte catholique, tel qu'il a été autorisé en France, et à la liberté que les lois et règlements garantissent à ses ministres;

Considérant qu'à la date des 30 mai et 6 juin, le sieur Pineau a fait sortir une procession de l'église; qu'il a tenté de l'avancer sur la voie publique et qu'il n'a cédé qu'aux injonctions de l'autorité, accompagnées de sommations et de roulements de tambour;

Qu'en contrevenant ainsi par deux fois à un arrêté municipal légalement obligatoire, il a commis l'abus de contravention aux lois et règlements de la République spécifié dans l'article 6 de la loi du 18 germinal an x;

Considérant qu'à la date du 30 mai, ledit sieur Pineau, par des paroles prononcées dans l'église, a provoqué à la désobéissance à un acte de l'autorité publique, délit prévu et puni par l'article 202 du Code pénal;

Considérant que, le 6 juin, au lieu de se retirer après le roulement de tambour qui a précédé la deuxième sommation, il a prononcé un discours contenant la censure d'un acte de l'autorité publique;

Qu'il a ainsi commis le délit prévu et puni par l'article 5 de la loi du 7 juin 1848 et le délit prévu et puni par l'article 202 du Code pénal;

En ce qui touche l'autorisation des poursuites :

Considérant qu'en spécifiant dans ses articles 6 et 7 les divers cas d'abus, la loi du 18 germinal an x n'a eu ni pour but ni pour effet d'édicter des garanties en faveur des ecclésiastiques pour ceux de leurs actes qui tomberaient sous l'application des lois pénales;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il y a abus dans les faits ci-dessus relatés et imputés au sieur Pineau, desservant de la paroise de Saint-Mélaine.

2. Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

3. Le ministre de l'intérieur et des cultes et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Approuvé, le 17 Août 1880.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé JULES CAZOT.

Signé JULES GREVY.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CONSTANS.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9744.— DÉCRET qui déclare qu'il n'y a pas Abus dans l'arrêté municipal du Maire de Souvigny (Allier) interdisant à toute Société musicale de se réunir et de jouer sur la voie publique sans autorisation préalable.

Du 17 Août 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport de la section de l'intérieur, des cultes, de l'instruction publique et des beaux-arts;

Vu le recours formé par le préfet de l'Allier, enregistré au secrétariat général du Conseil d'État le 17 avril 1880, tendant à ce qu'il plaise au Conseil d'État déclarer l'abus résultant de la conduite du sieur Ogerdias, curé de Souvigny, lequel a convoqué à une procession des musiciens à qui la voie publique était interdite par arrêté municipal;

Vu l'arrêté du maire de Souvigny en date du 23 avril 1879; Vu le jugement du tribunal de simple police du 30 juin suivant ; Vu le rapport du ministre de l'intérieur et des cultes en date du 16 avril 1880;

Vu l'article 1 de la convention du 26 messidor an Ix et les articles 6, 7.

8 et 45 de la loi du 18 germinal an x ;

Ensemble les autres pièces du dossier;

Considérant que le maire de la ville de Souvigny a pris, à la date du

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