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23 avril 1879, un arrêté interdisant à toute société musicale de se réunir et de jouer sur la voie publique sans autorisation préalable;

Que cet arrêté, portant règlement permanent, est devenu immédiatement exécutoire par le fait de l'approbation préfectorale qui lui a été donnée;

Que, contrairement à ces dispositions, la société musicale des Frères a figuré à la procession publique du 11 mai 1879;

Que, cités à raison de ce fait devant le tribunal de simple police du canton de Souvigny, les trente musiciens placés dans les rangs de la procession ont excipé de l'invitation individuelle et par écrit qu'ils auraient reçue du curé, et du droit que celui-ci tient de la loi du 18 germinal an x de régler librement les cérémonies religieuses de sa paroisse;

Que, le 30 juin 1879, le tribunal de simple police, attendu que la question préjudicielle d'abus résultant des articles 6 et 7 de la loi du 18 germinal an x étant posée, a sursis à statuer sur le fond jusqu'après décision du Conseil d'Etat sur la question de savoir s'il y avait eu abus de la part du curé ou de la part du maire;

Qu'à la suite de cette décision, le préfet de l'Allier s'est pourvu auprès du Conseil d'État à l'effet de faire déclarer l'abus de la conduite du curé;

En ce qui touche l'abus de la part du maire :

Considérant qu'en prenant l'arrêté du 23 avril 1879, interdisant à toute société musicale de jouer sur la voie publique, le maire de Souvigny n'a pas eu pour but d'intervenir dans la composition d'une procession, mais simplement d'user des pouvoirs de police qu'il tient de la loi;

Qu'il a agi dans la limite des attributions à lui conférées;

Qu'en effet, si l'article 45 de la loi du 18 germinal an x autorise implicitement les processions publiques dans les communes où il n'existe pas de temple affecté à un autre culte, cette disposition ne fait pas obstacle aux mesures que les maires sont en droit de prendre pour assurer la circulation ou prévenir des désordres;

Que le droit de police de l'administration a été expressément réservé par l'article 1 de la convention du 26 messidor an Ix, qui a admis la publicité du culte catholique ;

Qu'il suit de là que l'arrêté du 23 avril 1879 n'a porté aucune atteinte à l'exercice du culte catholique, tel qu'il a été autorisé en France, ni à la liberté que les lois et règlements garantissent aux ministres dudit culte;

Qu'ayant été légalement pris et régulièrement approuvé, cet arrêté avait force obligatoire au 11 mai, jour de la procession;

En ce qui touche le surplus des conclusions :

Considérant que les musiciens étant poursuivis devant le tribunal de simple police à la requête du ministère public, il n'est pas besoin, pour que le juge statue sur une action ainsi introduite, d'une déclaration préalable d'abus par le Conseil d'État;

Qu'il appartient au tribunal de simple police du canton de Souvigny d'apprécier le fait de la contravention commise à l'arrêté municipal du 23 avril 1879:

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il n'y a pas abus dans l'arrêté municipal du maire de Souvigny qui interdit à toute société musicale de se réunir et de jouer sur la voie publique sans autorisation préalable.

2. Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions du

recours.

3. Le ministre de l'intérieur et des cultes et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des low. Approuvé, le 17 Août 1880.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé JULES CAzot.

N° 9745.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,
Signé CONSTANS.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET qui rejette le Recours formé par le Commissaire de police du canton des Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire) et déclare qu'il n'y a pas Abus dans l'Arrêté municipal interdisant la Procession publique du jour de l'Ascension dans la commune de Saint-Mélaine (même département).

Du 17 Août 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport de la section de l'intérieur, des cultes, de l'instruction publique et des beaux-arts;

Vu les recours formés par le commissaire de police du canton des Pontsde-Cé et par le préfet de Maine-et-Loire, lesdits recours enregistrés au secrétariat général du Conseil d'État les 6 et 8 juillet 1880 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil d'Etat déclarer l'abus résultant de la conduite du sieur Pineau, desservant de la paroisse de Saint-Mélaine, qui, au mépris d'un arrêté du maire de ladite commune, a fait sortir une procession de l'église le jour de la fête de l'Ascension;

Vu l'arrêté du maire de Saint-Melaine en date du 3 mai 1880,
Vu le procès-verbal de contravention du 6 du même mois;

Vu le jugement rendu par le tribunal de simple police du canton des Ponts-de-Cé le 7 juin;

Vu le rapport du ministre de l'intérieur et des cultes en date du 8 juillet; Vu l'article 1 de la convention du 26 messidor an ix et les articles 6, 7, 8 et 45 de la loi du 18 germinal an x;

Ensemble les pièces du dossier;

Considérant que le maire de Saint-Mélaine a pris, à la date du 3 mai 1880, un arrêté interdisant la sortie de la procession hors de l'église le jour de la fète de l'Ascension;

Que, malgré cet arrêté, le sieur Pineau, desservant de la paroisse, a fait sortir la procession ledit jour;

Que, cité à la requête du ministère public devant le tribunal de simple police, il a allégué pour sa defense que l'arrêté du maire, n'ayant pas été légalement pris, n'était pas obligatoire; que le maire, en effet, ne pourrait, sans commettre un abus de pouvoir, interdire, dans une commune qui ne renferme pas de temple affecté à un autre culte, une cérémonie extérieure du culte catholique autorisée par l'article 45 de la loi du 18 germinal an x; Que le tribunal de simple police a rendu, le 7 juin, un jugement par

lequel il s'est déclaré compétent pour connaître de l'action intentée contre le sieur Pineau, mais a șursis à statuer au fond jusqu'à ce qu'il ait été prononcé par le Conseil d'État sur la question de savoir s'il y a eu abus, soit de la part du curé, soit de la part du maire;

Qu'à la suite de cette décision, le Conseil d'État a été saisi de la question préjudicielle d'abus à la diligence du commissaire de police remplissant les fonctions de ministère public;

Qu'un recours pour le même fait a été formé postérieurement par le préfet de Maine-et-Loire;

Sur le recours formé par le commissaire de police:

Considérant que la loi du 18 germinal an x dit expressément qu'à défaut de plainte particulière le recours sera exercé d'office par les préfets;

Que les termes de cette disposition sont formels et ne permettent pas d'en étendre le sens à un autre fonctionnaire public;

Qu'à défaut de texte précis, la nature toute spéciale de l'appel comme d'abus suffirait pour faire restreindre aux préfets le droit de recourir au Conseil d'État ;

Sur le recours formé par le préfet :

En ce qui touche l'abus de la part du maire,

Considerant qu'en prenant l'arrêté du 3 mai 1880 le maire de SaintMélaine a agi dans la limite des attributions de police qui lui ont été conférées par la loi;

Qu'en effet, si l'article 45 de la loi du 18 germinal an x autorise implicitement les processions publiques dans les communes où il n'existe pas de temple affecté à un culte autre que le culte catholique, cette disposition ne fait pas obstacle aux mesures que les maires croient devoir prendre dans l'intérêt de la circulation ou pour prévenir des désordres;

Que le droit de police de l'administration a été expressément réservé par l'article 1 de la convention du 26 messidor an Ix, lequel a admis la publicité du culte catholique;

Qu'ainsi l'arrêté municipal du 3 mai n'a pas porté atteinte à l'exercice public du culte, tel qu'il a été autorisé en France, et à la liberté que ces lois et règlements garantissent à ses ministres;

Que cet arrêté, ayant été légalement pris, était obligatoire;

En ce qui touche l'abus de la part du desservant :

Considérant que le desservant Pineau étant poursuivi devant le tribunal de simple police à la requête du ministère public, il n'est pas besoin, pour que le juge statue sur l'action ainsi introduite, d'une déclaration préalable d'abus par le Conseil d'État;

Qu'il appartient au tribunal de simple police du canton des Ponts-de-Cé d'apprécier le fait de la contravention commise par le desservant Pineau à un arrêté municipal légalement obligatoire, ainsi qu'il résulte des motifs ci-dessus exposés;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le recours formé par le commissaire de police du canton des Ponts-de-Cé est déclaré non recevable.

2. Il n'y a pas abus dans l'arrêté municipal qui a interdit la procession publique du jour de l'Ascension dans la commune de SaintMélaine.

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3. Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions formulées dans le recours du préfet de Maine-et-Loire.

4. Le ministre de l'intérieur et des cultes et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Approuvé, le 17 Août 1880.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé JULES CAzot.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,
Signé CONSTANS.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9746. — DÉCRET qui place sous Séquestre la Concession du Pont de bateaux de Saint-Gilles (Gard).

Du 20 Août 1880.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 13 prairial an x1 (1), portant:

Art. 1. Il sera établi un pont de bateaux sur le Rhône, à Saint-Gilles, « d'après des plans, devis et détails estimatifs et cahiers des charges approu«vés de l'administration des ponts et chaussées.

Art. 2. Les citoyens François Estève et compagnie seront chargés de sa «< construction, à leurs frais, sous la direction et la surveillance de ladite « administration.

Art. 4. Pour dédommager les citoyens Estève et compagnie des dépenses « de la construction de ce pont, il y sera perçu, à leur profit ou à celui de leurs ayants cause, et à leurs frais, un droit de passe pendant quatre«vingts années consécutives..

de

Art. 5. Pendant les quatre-vingts années de leur jouissance dudit droit passe, les citoyens Estève et compagnie seront obligés d'entretenir et de réparer ledit pont à leurs frais, et même de le reconstruire également à «leurs frais, dans le cas où, par l'effet d'une inondation, d'une débâcle de glaces ou par une autre cause quelconque, il serait emporté ou détruit en « tout ou en partie.....

Art. 6. Pour éviter les accidents prévus par l'article précédent, les con«cessionnaires pourront replier et garer le pont après y avoir été autorisés par le préfet, sur l'avis de l'ingénieur en chef du département.

«Art. 7. Le service doit être alors remplacé par des bacs à traille que les « concessionnaires sont tenus d'avoir en réserve à cet effet, et de réparer et «entretenir, à leurs frais, toujours en état de service; »

Vu l'arrêté du 19 janvier 1880, par lequel le préfet du Gard a mis la compagnie concessionnaire du pont de bateaux de Saint-Gilles en demeure de rétablir immédiatement ce pont, détruit le 8 décembre 1879 par la débâcle des glaces, et de procéder d'urgence à l'installation d'un bac à traille entre

(1) série, Bull. 288, n° 2826.

les deux rives, afin de maintenir les communications pendant le cours de l'exécution des travaux;

Vu l'arrêté du 27 janvier 1880, par lequel le préfet du Gard met itérativement la compagnie concessionnaire du pont de Saint-Gilles en demeure de procéder à l'installation d'un bac à traille dans un délai de dix jours, passé lequel les travaux seront exécutés ou achevés d'office, aux frais de la compagnie, par le service des ponts et chaussées;

Vu l'arrêté, en date du 10 mai 1880, du préfet du Gard, portant que le service et l'entretien du bac établi sur le Rhône, à Saint-Gilles, seront assurés, aux frais des concessionnaires, par les soins de l'administration des ponts et chaussées jusqu'à ce que les concessionnaires aient effectivement pris toutes les mesures nécessaires pour y suppléer; que les concessionnaires sont de nouveau mis en demeure de percevoir le péage et que l'administration des ponts et chaussées est autorisée à faire, par voie de régie, les dépenses qui seront nécessaires pour le service et l'entretien du bac, ledit arrêté approuvant en outre la soumission du sieur Calmont (Jean-Baptiste), en date du 1 avril 1880, pour la manœuvre du bac;

Vu les rapports des ingénieurs des ponts et chaussées en date des 30 mars et 15-26 mai 1880;

Vu la décision ministérielle du 19 juin 1880, approuvant les mesures prises tant pour la mise en demeure des concessionnaires du pont de SaintGilles que pour l'exploitation du bac à traille destiné à suppléer ce pont;

Considérant que les mises en demeure faites par les arrêtés ci-dessus visés sont restées sans effet; qu'il importe que les communications entre les deux rives du Rhône, interrompues par la rupture du pont de Saint-Gilles, soient rétablies et qu'à cet effet le fonctionnement régulier d'un bac à traille soit assuré dans les conditions prévues par l'article 7 de l'arrêté du 13 prairial an XI;

Considérant qu'il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour que l'administration puisse non seulement remplir les obligations des concessionnaires, mais encore exercer ses droits et percevoir les péages que l'État saisira comme garantie du remboursement des avances qu'il a faites ou qu'il fera pour le rétablissement et la continuation du service ou pour la reconstruction, s'il y a lieu, du pont de bateaux de Saint-Gilles,

DÉCRÈTE :

ART. 1. La concession du pont de bateaux de Saint-Gilles est placée sous séquestre.

2. L'administration du séquestre affermera par adjudication, aussitôt que possible, le produit du péage autorisé par l'arrêté du Gouvernement du 13 prairial an xi.

En attendant l'adjudication, elle percevra ce produit en régie, nonobstant toutes oppositions ou saisies-arrêts, sauf remises aux concessionnaires ou à leurs ayants droit de la partie du fermage ou des produits du péage perçus en régie qui resteraient disponibles, après qu'il aura été pourvu au service d'exploitation à la charge de la concession.

3. L'ingénieur en chef des ponts et chaussées chargé du service du département du Gard est nommé administrateur du séquestre. 4. Les droits des tiers demeurent expressément réservés.

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