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et des approvisionnements, ainsi que du matériel roulant, reconnus nécessaires à l'exploitation de la ligne par le ministre des travaux publics.

5. Les conventions entre les compagnies de l'Est et du Nord et celle de Bondy à Aulnay-lez-Bondy, pour la communauté des gares de Bondy à Aulnay-lez-Bondy, continueront à être en vigueur.

En ce qui concerne les traités en cours, passés tant par la compagnie de Bondy à Aulnay-lez-Bondy que par le séquestre, pour les assurances ou pour d'autres besoins de l'exploitation, la compagnie de l'Est s'engage à les reprendre et à les observer.

6. Tant que l'exploitation de la ligne ne sera pas faite dans les conditions visées par le décret précité du 20 mars 1880, la compagnie de l'Est fera le service des trains conformément aux dernières décisions ministérielles qui approuvent les services d'été et d'hiver de la ligne de Bondy à Aulnay-lez-Bondy.

Pour tous trains réclamés par l'État en dehors de ces limites, le maximum fixé par l'article 4 sera augmenté de un franc vingt-cinq centimes par kilomètre parcouru.

7. Les stipulations des articles 4 et 6, relatives au maximum à rembourser par l'État et au nombre de trains à mettre en circulation, seront revisés six mois après l'organisation de l'exploitation conformément aux dispositions du décret précité du 20 mars 1880.

8. Si le compte annuel des recettes et des dépenses se solde en déficit, l'État remboursera à la compagnie la différence entre le montant des dépenses, calculées comme il vient d'être dit, avec les limites ci-dessus fixées, et le montant des recettes. Les neuf dixièmes (9/10") de cette différence seront remboursés immédiatement, et le surplus après la vérification définitive de la commission des comptes.

Si le montant des dépenses remboursées à la compagnie, en vertu des précédentes dispositions, est inférieur au montant de ces dépenses effectives, la différence restera à la charge de la compagnie.

Si, au contraire, le compte annuel des recettes et des dépenses présente un excédent de recettes, le montant en sera partagé à raison de deux tiers à l'État et d'un tiers à la compagnie.

9. La compagnie prendra possession de la ligne de Bondy à Aulnay-lez-Bondy le 29 août 1880.

Elle reprendra le matériel roulant et les approvisionnements en en remboursant la valeur fixée d'un commun accord ou à dire d'experts.

10. La présente convention est essentiellement provisoire; elle pourra prendre fin an 30 juin ou au 31 décembre de chaque année, à la charge, par celle des parties Contractantes qui voudra résilier, de prévenir l'autre six mois à l'avance.

Dans ce cas, l'État sera tenu de reprendre, si la compagnie le demande, le matériel roulant et les approvisionnements en en remboursant la valeur. Cette valeur sera fixée d'un commun accord ou à dire d'experts.

11. Les frais d'enregistrement des présentes, s'il y a lieu, seront à la charge de l'État.

Fait double, à Paris, les jour, mois et an que dessus.

Signé BAUDE.

Signé HENRY DAVillier.

Signé H. VARROY.

Certifié conforme à la convention annexée au décret en date du 23 août 1880, enregistré sous le n° 559.

Le Chef de bureau, faisant fonctions de chef de division des services administratifs rattachés au cabinet,

Signé ÉMILE MARIN.

N° 9749.

DÉCREt du Président dE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné

par le ministre des travaux publics) portant:

1° Il sera procédé à l'élargissement des ponts de la levée de Stenay, route nationale n° 47, à l'élargissement de la levée elle-même et à la rectification

de la route, conformément aux dispositions générales du plan annexé au présent décret. Les travaux de cette rectification sont déclarés d'utilité publique.

2o La dépense, évaluée à deux cent quatre-vingt mille francs, sera imputée sur les fonds inscrits annuellement au budget du ministère des travaux publics pour la construction des ponts.

L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

4° Le présent décret sera considéré comme non avenu si les travaux n'ont pas été adjugés dans un délai de cinq ans, à partir du jour de sa promulgation. (Paris, 20 Mai 1880.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. 11 Octobre 1880.

389

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 557.

N° 9750.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui déclare d'utilité publique l'établissement d'une ligne de Tramway à traction de Locomotive entre Cambrai et Catillon.

Du 17 Août 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 18 août 1880.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu l'avant-projet et notamment le plan d'ensemble présentés pour l'établissement d'une ligne de tramway à traction de locomotives entre Cambrai et Catillon (Nord), laquelle ligne doit emprunter la route nationale n' 39;

Vu les pièces de l'enquête d'utilité publique ouverte en exécution de l'article 3 de la loi du 3 mai 1841 et dans la forme prescrite par l'ordonnance réglementaire du 18 février 1834 ("), et notamment l'avis de la commission d'enquête du 19 juillet 1878;

Vu l'avis de la chambre consultative des arts et manufactures de Cambrai du 2 février 1878;

Vu les délibérations du conseil général du département du Nord des 16 septembre 1878, 26 avril et 20 août 1879, 9 janvier et 9 avril 1880;

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Carnières, Cauroir, Boussières, Bévillers, Batuel, le Cateau, Catillon, Beauvais, Troisvilles, Estournel, Cambrai, Beaumont, Bethencourt, Caudry, Fontaine-auSire, Inchy, Cattenières et Arvoingt, en date des 1, 3 et 10 mars 1878; 20 juin, 9, 10, 11, 12, 17 et 18 août, 15 septembre et 9 octobre 1879; 18 janvier, 9 et 12 juin 1880;

Vu l'adhésion donnée par le ministre de la guerre le 21 janvier 1880; Vu les rapports des ingénieurs des 19 janvier, 3 février, 2, 11 et 12 avril et 19 juin 1880;

Vu la lettre du préfet du Nord en date du 10 avril 1880;

Vu l'avis de la commission spéciale des tramways du 19 mars 1880;

(1) 1a série, 2o partie, 1" section, Bull. 286, no 5212.

XII Série.

20

Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées des 22 et 29 avril et 14 juin 1880;

Vu le rapport en date du 28 juin 1880, dans lequel l'inspecteur général des ponts et chaussées chargé de la troisième division évalue à deux millions de francs le montant de la dépense de premier établissement de la ligne dont il s'agit, et fait connaître que cette évaluation est acceptée par les sieurs Chevalier et consorts;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur du 8 juin 1880;

Vu la convention passée, le 12 août 1880, entre le ministre des travaux publics, au nom de l'État, et les sieurs Chevalier (Pierre-Émile), Lambert et Rey, ingénieurs civils, pour la construction et l'exploitation du tramway dont il s'agit; ensemble le cahier des charges annexé à ladite convention; Vu la loi du 3 mai 1841 et l'ordonnance réglementaire du 18 février 1834;

Vu la loi du 11 juin 1880;

Le Conseil d'État entendu,
DÉCRÈTE :

ART. 1. Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'une ligne de tramway à traction de locomotives entre Cambrai et Catillon, suivant le tracé indiqué par une ligne rouge modifiée en vert sur le plan d'ensemble ci-dessus visé, qui restera annexé au présent décret.

2. Il sera pourvu à l'établissement et à l'exploitation dudit tramway par les sieurs Chevalier (Pierre-Emile), Lambert et Rey, à leurs risques et périls, et conformément aux clauses et conditions de la convention et du cahier des charges ci-dessus visés, qui resteront aussi annexés au présent décret.

3. Les expropriations nécessaires à l'exécution de cette entreprise devront être effectuées dans le délai de deux ans à partir de la promulgation du présent décret.

4. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 17 Août 1880.

Le Ministre des travaux publics,

Signé H. VARDOY.

CONVENTION.

Signé JULES GRÉVY.

Entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'État, sous la réserve de l'approbation des présentes par un décret délibéré en Conseil d'État,

D'une part;

M. Chevalier (Pierre-Émile) ingénieur-constructeur de matériel de chemin de fer, demeurant à Paris, quai de Grenelle, n° 61;

M. Lambert, ingénieur, demeurant à Cambrai, rue de la Porte-Robert, no 16. Et M. Rey, ingénieur, demeurant à Paris, rue d'Auteuil, no 51,

Tous trois agissant conjointement et solidairement,

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

ART. 1. Le ministre des travaux publics, au nom de l'État, concède à MM. Chevalier, Lambert et Rey, qui l'acceptent, un tramway à traction de locomotives, pour le service des voyageurs et des marchandises, à établir entre Cambrai et Catillon (Nord), dans les conditions déterminées par le cahier des charges annexé à la présente convention.

2. MM. Chevalier, Lambert et Rey s'engagent à exécuter et exploiter le tramway dont il s'agit conformément au cahier des charges susmentionné.

3. Il sera fait application à la présente concession des dispositions de la loi du 11 juin 1880 concernant les tramways. L'État allouera aux concessionnaires, dans les cas prévus par l'article 36 de cette loi, une subvention équivalente à celle qui sera donnée par le département ou les communes, mais sans qu'elle puisse dépasser les limites fixées par ledit article, ni excéder la somme de cinq cents francs par an et par kilomètre.

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Certifié conforme à la convention annexée au décret en date du 17 août 1880, enregistré sous le no 542.

Le Chef de bureau, faisant fonctions de chef de division des services administratifs rattachés au cabinet, Signé ÉMILE MARIN.

CAHIER DES CHARGES.

TITRE IT.

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

ART. 1. Un tramway à traction de locomotives, destiné au service des voyageurs et des marchandises entre Cambrai et Catillon, sera établi, sauf les déviations qui seraient nécessaires sur la route nationale n° 39, de Montreuil-sur-Mer à Mézières. La voie ferrée partira d'un point à déterminer dans l'intérieur de Cambrai ou près de cette ville, et passera par ou près Beauvais, Petit-Caudry, Beaumont, Inchy, le Cateau et Bazuel.

Elle sera reliée par quatre embranchements aux gares du chemin de fer du Nord et du chemin de fer de Picardie-et-Flandres, à Cambrai, à la station du chemin de fer du Nord, au Cateau et à la partie basse de cette ville.

2. La voie ferrée devra être achevée et le service devra être mis en complète activité dans un délai maximum de deux ans à partir de la date de l'approbation du projet prévu par l'article 3 ci-après, et de manière qu'un tiers au moins de la longueur totale de la ligne soit livré chaque année à la circulation durant cette période de trois ans.

3. Aucun travail ne pourra être entrepris, pour l'établissement de la voie ferrée, qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure; à cet effet, les projets de tous les travaux à exécuter seront dressés en double expédition et soumis, dans le délai de six mois à compter de la date du décret de concession, à l'approbation du ministre, qui prescrira, s'il y a lieu, d'y introduire telles modifications que de droit. L'une de ces expéditions sera remise aux concessionnaires avec le visa du ministre, l'autre demeurera entre les mains de l'administration.

XII Série.

20.

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