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Avant comme après l'exécution, les concessionnaires auront la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'ils jugeraient utiles; mais ces modifications ne pourront être exécutées qu'après avoir reçu l'approbation de l'administration supérieuré.

En aucun cas, ces modifications ne pourront donner lieu à indemnité.

4. Les concessionnaires pourront prendre copie de tous les plans, nivellements et devis qui pourraient avoir été antérieurement dressés aux frais de l'Etat.

5. Le tracé et le profil de la voie ferrée seront arrêtés sur la production de projets d'ensemble et de détail comprenant, pour la ́ligne entière ou pour chaque section de la ligne :

1° Un plan général à l'échelle de un dix-millième;

2° Un profil en long à l'échelle de un cinq-millième pour les longueurs et de un millième pour les hauteurs, dont les cotes seront rapportées au niveau moyen de la mer, pris pour plan de comparaison; au-dessous de ce profil, on indiquera, au moyen de trois lignes horizontales disposées à cet effet, savoir:

Les distances kilométriques de la voie ferrée, comptées à partir de son origine; La longueur et l'inclinaison de chaque pente ou rampe;

La longueur des parties droites et le développement des parties courbes du tracé, en faisant connaître le rayon correspondant à chacune de ces dernières ;

3° Un certain nombre de profils en travers, y compris le profil type de la voie; 4° Un mémoire dans lequel seront justifiées toutes les dispositions essentielles du projet et un devis descriptif dans lequel seront reproduites, sous forme de tableaux, les indications relatives aux déclivités et aux courbes déjà données sur le profil en long.

La position des gares et stations projetées, celle des cours d'eau et des voies de communication traversés par la voie ferrée, des passages à niveau, des égouts, de leurs bouches et de leurs regards, et des conduites d'eau et de gaz, devront être indiquées tant sur le plan que sur le profil en long.

6. En général, la voie sera simple; mais elle pourra être doublée, si les concessionnaires le demandent; une devra l'être également sur les points où l'administration supérieure le reconnaîtra nécessaire.

Ces demandes seront préalablement soumises à une enquête de commodo et incommodo, et les conseils municipaux des communes traversées seront consultés. Les terrains pour les rectifications à executer en dehors de l'assiette actuelle des routes et voies suivies ou traversées seront acquis, les terrassements et les ouvrages d'art seront exécutés et les rails seront posés, sur toute la longueur, pour une voie seulement, à l'exception des points où il sera reconnu nécessaire d'établir des gares d'évitement ou une seconde voie.

7. La largeur de la voie, entre les bords intérieurs des rails, sera d'un mètre (1). Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entre-voie sera telle qu'il reste au moins cinquante centimètres (0,50) d'intervalle entre les parties les plus saillantes du matériel.

L'administration déterminera les sections de la ligne où la voie sera établie au niveau de la chaussée en restant accessible et praticable aux voitures ordinaires, et celles où elle sera placée sur un accotement praticable aux pietons, mais interdit à ces voitures.

Si l'emplacement occupé par la voie ferrée reste accessible et praticable pour les voitures ordinaires, les rails seront à gorge ou accompagnés de contre-rails; la largeur des vides ou ornières ne pourra excéder vingt-neuf millimètres (0,029) dans les parties droites et trente-cinq millimètres (0,035) dans les parties courbes. Les voies ferrées seront posées au niveau du sol, sans saillie ni dépression, suivant le profil normal de la voie publique et sans aucune altération de ce profil, soit dans le sens transversal, soit dans le seus longitudinal, à moins d'une autorisation spéciale du préfet. Les rails seront compris dans un pavage ou dans un empierrement de vingt centimètres (0,20) d'épaisseur, qui régnera dans l'entre-rails, et à cinquante centimètres (0,50) au moins de chaque côté, conformément aux dispositions prescrites par le préfet, sur la proposition des concessionnaires, qui resteront chargés d'établir et d'entretenir à leurs frais ce pavage et cet empierrement.

Si la voie ferrée est établie sur un accotement qui, tout en restant accessible aux piétons, sera interdit aux voitures erdinaires, elle reposera sur une couche de bailast de deux mètres (2") de largeur et de trente centimètres (o",30) d'épaisseur. La

partie de la voie publique réservée aux voitures sera d'au moins six mètres cinquante centimètres (6,50), rigoles pavées comprises.

L'arête de l'accotement, relevé en forme de trottoir, sera formé par une bordure en pierre de quinze centimètres (0,15) de saillie, accompagné d'un revers pavé de trente centimetres (0,30) de largeur, et sa distance à l'axe de la voie ferrée sera égale à la demi-largeur du matériel roulant (mesuré en dehors des parties en saillie), augmentée de trente centimètres (o"30); d'autre part, une largeur libre d'un mètre vingt-cinq centimètres (1,25) devra subsister entre le matériel roulant et la verticale de l'arête extérieure de l'accotement primitif.

Les rails qui, à l'extérieur, seront au niveau de l'accotement, ne formeront sur f'entre-rails que la saillie strictement nécessaire pour le passage du matériel de la voie ferrée.

Les concessionnaires seront chargés d'établir à leurs frais la largeur entière de l'accotement, relevé en forme de trottoir, ainsi que la bordure en pierre et le revers pavé qui accompagne et soutient cette bordure; ils devont pourvoir à l'entretien de la surface de l'accotement comprise depuis la bordure jusqu'à cinquante centimètres (0,50) en dehors du rail extérieur, l'entretien de la bordure et du revers pavé ne sera pas à leur charge.

Sur les points où les rails seront établis en dehors de la voie publique, on menagera au pied de chaque talus du ballast une banquette de cinquante centimètres (0,50) au moins.

Les alignements seront raccordés par des courbes dont le rayon ne pourra pas être inférieur à quarante mètres (40"), sauf aux abords des stations ou dans la traversée de Cambrai et du Cateau, où ce rayon pourra descendre à vingt mètres (20"). Le maximum des declivités est fixé à quarante-cinq millimètres (0,045).

8. Les concessionnaires fourniront, sur les points qui seront indiqués, des emplacements pour le dépôt des matériaux d'entretien qui trouvaient place auparavant sur l'accotement occupé par la voie.

Lorsque, pour maintenir la voie de fer dans les limites de courbure et de déclivité fixées par le présent cahier des charges, on devra faire subir quelques modifications à l'état de la route, les concessionnaires exécuteront à leurs frais tous les travaux, conformément aux projets approuvés par l'administration; ils opéreront pareillement à leurs frais les élargissements nécessaires pour restituer à la route les six mètres cinquante centimètres de largeur mentionnés à l'article précédent.

Ils prendront les dispositions nécessaires pour maintenir l'accès à la route des voitures ordinaires au droit des chemins publics et particuliers et des entrées charretières qui seraient interceptées par la voie de fer.

Ils devront d'ailleurs se prêter à l'exécution des travaux qui seraient prescrits ou autorisés par l'administration pour établir de nouveaux accès.

9. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des voies d'évitement seront déterminés par l'administration, les concessionnaires entendus.

Le nombre des voies sera augmenté, s'il y a lieu, dans les gares et aux abords de ces gares, conformément aux décisions qui seront prises par l'administration, les concessionnaires entendus.

Le nombre et l'emplacement des stations de voyageurs et des gares de marchandises seront également déterminés par l'administration, sur les propositions des concessionnaires, après une enquête spéciale.

Les concessionnaires seront tenus, préalablement à tout commencement d'exécution, de soumettre à l'administration le projet desdites gares, lequel se composera : 1 D'un plan à l'échelle de un cinq-centième (1/500), indiquant les voies, les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords;

2o D'une élévation des bâtiments à l'échelle de un centimètre (0,01) par mètre; 3o D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées.

10. La voie ferrée croisera à niveau toutes les voies de communication qu'elle ren

contrera.

11. Dans tous les cas où des routes nationales ou départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers, seront traversés à leur niveau par la voie ferrée, les rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes ou chemins, de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gêne pour la circulation des voitures.

Le croisement à niveau de la voie ferrée et des routes ne pourra s'effectuer sous un angle de moins de quarante-cinq degrés (45°),

12. Les concessionnaires seront tenus de rétablir et d'assurer à leurs frais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu ou modifié par leurs travaux.

Ils rétabliront de même les communications publiques ou particulières que leurs travaux les obligeraient à modifier.

13. La démolition de la chaussée et l'ouverture des tranchées pour la pose et l'entretien de la voie seront effectuées avec toute la célérité et les précautions convenables.

Les chaussées devront être rétablies suivant leurs dimensions normales, et autant que possible dans la même journée; elles devront être remises dans le meilleur état. En cas de négligence, de retard ou de mauvaise exécution, il y sera immédiatement pourvu aux frais des concessionnaires, sans préjudice des poursuites qui pourront être exercées contre eux pour contravention aux règlements de grande voirie et des dommages-intérêts dont ils pourraient être passibles envers les tiers, en cas de dommage ou d'accidents.

Le montant des avances sera recouvré par des rôles que le préfet du département du Nord rendra exécutoires.

On n'emploiera, pour le rétablissement des chaussées, qus ceux des matériaux provenant de leur démolition qui seront jugés de bonne qualité.

Les matériaux reconnus impropres pour l'exécution d'un bon travail seront abandonnés aux concessionnaires en remplacement des matériaux neufs qu'ils auront à fournir. Ils devront les transporter hors du chantier, et des mesures seront prises pour qu'ils ne puissent être réemployés.

Le déchet résultant de la démolition et du rétablissement des chaussées sera couvert, aux frais des concessionnaires, par des fournitures de matériaux neufs de la nature et de la qualité des meilleurs matériaux employés dans la localité.

Pour le rétablissement des chaussées pavées, au moment de la pose de la voie ferrée, il sera fourni la quantité de boutisses nécessaire pour opérer ce rétablissement suivant les règles de l'art, en évitant l'emploi des demi-pavés.

14. Les concessionnaires seront tenus d'exécuter à leur frais, sur les routes et voies suivies ou traversées, les travaux de terrassement, de reconstruction ou de rechargement des chaussées, les travaux de modification des ouvrages d'art desdites routes que pourra exiger l'établissement de la voie ferrée, ainsi qu'il sera prescrit par l'administration, de telle sorte que l'État ne participera à aucun degré dans les dépenses occasionnées par les modifications que les concessionnaires pourront être autorisés à faire aux routes et voies dont ils empruntent le parcours afin de les approprier aux exigences de la voie ferrée.

15. Les concessionnaires n'emploieront, dans l'exécution des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité; ils seront tenus de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.

16. Les voies seront établies d'une manière solide et avec des matériaux de bonne qualité. L'administration supérieure déterminera la forme, le poids et le mode d'attache des rails, sur la proposition des concessionnaires.

17. Aucune clôture séparative ne pourra être élevée entre la voie ferrée et les parties de routes ou chemins réservées à la circulation ordinaire.

Toutefois, l'administration pourra, à quelque époque que ce soit, prescrire l'établissement de barrières mobiles gardées, partout où elle le jugera convenable.

18. Tous les terrains nécessaires pour l'établissement de la voie ferrée et de ses dépendances, en dehors de l'assiette actuelle des routes et chemins, pour la déviation des voies de communication et des cours d'eau déplacés, et, en général, pour l'exécution des travaux, quels qu'ils soient, auxquels cet établissement pourra donner lieu, seront achetés et payés par les concessionnaires.

Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d'usines, et pour tous dommages quelconques résultant des travaux, seront supportées et payées par les concessionnaires. 19. L'entreprise étant déclarée d'utilité publique, les concessionnaires seront investis, pour l'exécution des travaux dépendant de leur concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics, soit pour l'acquisition des terrains par voie d'expropriation, soit pour l'extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc., et ils demeurent en

même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.

20. Dans les limites de la zone frontière et dans le rayon de servitude des enceintes fortifiées, les concessionnaires seront tenus, pour l'étude et l'exécution de leurs projets, de se soumettre à l'accomplissement de toutes les formalités et de toutes les conditions exigées par les lois, décrets et règlements concernant les travaux

mixtes.

21. Pour l'exécution des travaux, les concessionnaires se soumettront aux décisions ministérielles concernant l'interdiction du travail les dimanches et jours fériés. 22. Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance des ingénieurs de l'État.

Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation.

Les chantiers seront éclairés et gardés pendant la nuit.

Pour l'exécution des travaux, les concessionnaires seront assujettis à l'observation des règlements généraux sur les permissions de voirie intervenus ou à intervenir.

23. A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de voie ferrée assez étendues pour être livrées utilement à la circulation, il sera procédé, sur la demande des concessionnaires, à la reconnaissance et, s'il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux par les ingénieurs chargés du contrôle.

Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, l'administration autorisera, s'il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s'agit; après cette autorisation, les concessionnaires pourront mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes ci-après déterminées. Toutefois, ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive de la voie ferrée.

Lorsque tous les travaux compris dans la concession seront achevés, la réception générale et définitive aura lieu dans les mêmes formes que les réceptions partielles. 24. Après l'achèvement total des travaux, et dans le délai qui sera fixé par l'administration, les concessionnaires feront faire à leurs frais un bornage contradictoire et un plan cadastral des dépendances de la voie ferrée et des rectifications établies en dehors de l'assiette des routes et voies dont elle empruntera le parcours.

Ils feront dresser, également à leurs frais et contradictoirement avec l'administration, un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés, ou modifiés sur le parcours de la voie ferrée, ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous lesdits ouvrages.

Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas sera dressée aux frais des concessionnaires et déposée à la préfecture du Nord.

Les terrains acquis par les concessionnaires postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral; addition sera également faite sur l'atlas de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction.

TITRE II.

ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

25. La voie ferrée et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre.

Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge des concessionnaires.

Si la voie ferrée, une fois achevée, n'est pas constamment entretenue en bon état, il y sera pourvu d'office à la diligence de l'administration et aux frais des concessionnaires, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiquées ci-après dans l'article 37.

Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires.

26. Lorsque, pour la construction ou la réparation des voies ferrées, il sera nécessaire de démolir des parties pavées ou empierrées de la voie publique situées en dehors des zones dont l'article 7 met l'établissement et l'entretien à la charge des concessionnaires, il devra être pourvu à l'entretien de ces parties pendant une année, à

partir de la réception provisoire des ouvrages exécutés. Il en sera de même pour tous les ouvrages souterrains.

27. Les concessionnaires seront tenus d'établir à leurs frais, partout où besoin sera, des gardiens et cantonniers en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation ordinaire sur les routes, rues et chemins dont elle suit l'accotement et sur les routes, rues et chemins qu'elle traverse à niveau.

28. Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles; elles devront consumer leur fumée et satisfaire d'ailleurs à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l'administration pour la mise en service de ce genre de

machines.

Elles seront disposées de manière à pouvoir facilement tourner dans les courbes du rayon minimum que présente le tracé.

La largeur de la machine entre les parties les plus saillantes ne devra pas excéder deux mètres cinquante centimètres; la charge par essieu ne dépassera pas six tonnes. Aucune locomotive ne pourra être mise en service qu'après avoir été visitée par les ingénieurs des mines.

En cas d'empêchement, ces ingénieurs pourront se faire remplacer par les agents sous leurs ordres; ils s'assureront que la machine remplit les conditions prescrites et pourront exiger, lorsqu'ils le jugeront nécessaire, qu'elle soit soumise à une expérience qui leur permette de constater l'efficacité des appareils dont elle doit être pourvue et son aptitude au service auquel elle est destinée.

Les voitures de voyageurs devront être également construites d'après les meilleurs modèles et satisfaire à toutes les conditions réglées ou à régler pour les voitures servant au transport des voyageurs sur les chemius de fer. Elles seront suspendues sur ressorts, couvertes, garnies à l'intérieur de banquettes à dossier et éclairées à l'intérieur pendant la nuit.

Leur largeur sera de deux mètres cinquante centimètres au plus, non compris les marchepieds.

Il y aura des places de deux classes. Les compartiments de première classe seront munis de stores, fermés à glaces, et les sièges caunés ou garuis. Ceux de deuxième classe seront munis de rideaux et fermés à vitres, avec sièges en bois.

L'intérieur de chacun des compartiments de chaque classe contiendra l'indication du nombre de places de ce compartiment,

Les voitures de voyageurs, les wagons destinés au transport des marchandises, des chevaux ou des bestiaux, les plates-formes, et, en général, toutes les parties du matériel roulant, seront de bonne et solide construction.

Les concessionnaires seront tenus, pour la mise en service de ce matériel, de se soumettre à tous les règlements sur la matière.

Les machines locomotives, les tenders, les voitures, les wagons de toute espèce, les plates-formes composant le matériel roulant, seront constamment entretenus en bon état.

29. Le service de l'entretien et de l'exploitation est assujetti aux règlements généraux de police et de voirie intervenus ou à intervenir, et notamment à ceux qui seront rendus pour régler les dispositions, l'aménagement, la circulation et le stationnement des voitures, ainsi qu'aux lois et règlements sur la police du roulage et des messageries. Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution des mesures prescrites en vertu de ces règlements seront à la charge des concessionnaires.

Les concessionnaires seront tenus de soumettre à l'approbation de l'administration les règlements relatifs au service et à l'exploitation de la voie ferrée.

Les règlements dont il s'agit dans les deux paragraphes précédents seront obligatoires non seulement pour les concessionnaires, mais encore pour tous ceux qui obtiendraient ultérieurement l'autorisation d'établir des lignes d'embranchement ou de prolongement, et, en général, pour toutes les personnes qui emprunteraient l'usage de la voie ferrée.

30. Le ministre déterminera, sur la proposition des concessionnaires, le minimum et le maximum de vitesse des convois de voyageurs et de marchandises, ainsi que la durée du trajet.

La vitesse en marche sur les voies publiques empruntées par la voie ferrée ne dépassera pas vingt kilomètres (20) à l'heure; elle sera réduite à six kilomètres (6) à l'heure dans les parties du parcours qui seront indiquées par l'administration. Le tableau des vitesses de marche sur les différentes parties de l'itinéraire, après

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