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La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 8 Juillet 1880.

Signé JULES GRÉVY.

Le Président du Conseil,
Ministre des affaires étrangères,

Signé C. DE FREYCINET.

Le Ministre des postes et des télégraphes,
Signé AD. COCHERY.

N° 9522.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET portant promulgation de l'Arrangement conclu, le 21 mai 1880, entre la France et la Roumanie, concernant le Recouvrement, par la Poste, des Effets de commerce, Factures, Valeurs commerciales, etc.

Du 27 Juillet 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 28 juillet 1880.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des affaires étrangères,

DÉCRÈTE:

ART. 1.

Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé l'Arrangement concernant l'intervention de la poste dans le recouvrement des effets de commerce, factures, valeurs commerciales, etc., conclu à Bucharest, le 21 mai 1880, entre la France et la Principauté de Roumanie, ledit Arrangement, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

ARRANGEMENT.

Le Gouvernement de la Principauté de Roumanie et le Gouvernement de la République française, désirant étendre les relations postales entre les deux Pays au service du recouvrement, par la poste, des effets de commerce, factures, valeurs commerciales, etc., et usant de la faculté qui leur est laissée par les articles 13 et 15 de la convention de l'union postale universelle conclue à Paris le 1er juin 1878 et par l'article 6 de l'arrangement international pour l'échange des mandats de poste conclu à Paris le 4 juin 1878,

Sont convenus des dispositions suivantes :

ART. 1". Les habitants des deux Pays contractants peuvent faire opérer par la poste le recouvrement des quittances, factures, billets traites, et généralement de toutes les valeurs commerciales ou autres

payables sans frais, soit en Roumanie, soit en France et en Algérie, et dont le montant n'excède pas mille leys ou mille francs par envoi. Toutefois, les administrations des postes des deux Pays pourront ultérieurement, d'un commun accord, élever ce maximum et se charger de faire protester les effets de commerce.

2. Le montant des valeurs à recouvrer par la poste doit être exprimé par l'expéditeur en monnaie du Pays chargé du recouvrement.

3. Il n'est pas admis de payement partiel. Les valeurs doivent être payées en une seule fois.

4. L'envoi des valeurs à recouvrer est fait sous forme de lettre recommandée, adressée directement par le déposant au bureau de poste qui doit encaisser les fonds,

Le même envoi ne peut contenir que des valeurs recouvrables sur un même débiteur.

Toutefois, les deux administrations se réservent la faculté de convenir ultérieurement qu'un seul envoi pourra contenir plusieurs valeurs recouvrables sur des débiteurs différents.

5. Il n'est perçu pour toute lettre recommandée adressée à un bureau de poste, en exécution de l'article 4 précédent, qu'une taxe fixe de vingt-cing bani en Roumanie et de vingt-cinq centimes en France et en Algérie.

Le payement de cette taxe doit être effectué par l'expéditeur des valeurs et en timbres-poste du Pays d'origine; elle appartient en entier à l'administration des postes de ce Pays.

6. L'administration des postes chargée de l'encaissement prélève sur le montant de chaque valeur encaissée une rétribution calculée, savoir:

En Roumanie, à raison de dix bani par vingt leys ou fraction de vingt leys, sans pouvoir dépasser cinquante bani;

En France, à raison de dix centimes par vingt francs ou fraction de vingt francs, sans pouvoir dépasser cinquante centimes.

Le produit de cette rétribution ne donne lieu à aucun décompte entre les deux administrations.

7. Le surplus de la somme recouvrée est converti par le bureau qui a fait le recouvrement en un mandat de poste au profit du déposant, après déduction du droit proportionnel fixé par l'article 3 de l'arrangement du 4 juin 1878.

Le maximum des mandats de poste délivrés en échange de valeurs recouvrées est égal au maximum assigné à ces valeurs elles-mêmes. Les administrations des postes des deux Pays contractants pourront abaisser ultérieurement, d'un commun accord, les taxes et droits perçus en vertu du présent article et des articles 5 et 6 précédents.

8. Les valeurs qui n'ont pu être recouvrées sont renvoyées en franchise au déposant, sans que l'administration des postes chargée du recouvrement soit tenue à aucune mesure conservatoire ou constatation de nature quelconque du non-payement.

9. En cas de perte, sauf le cas de force majeure, soit de la lettre recommandée contenant les valeurs à recouvrer, soit des valeurs elles-mêmes en tout ou partie, il est payé au déposant une indemnité de cinquante francs, dans les conditions déterminées par l'article 6 de la convention du 1" juin 1878.

En cas de perte des sommes encaissées, l'administration qui a opéré le recouvrement est tenue au remboursement intégral des sommes perdues.

10. Les administrations des postes des deux Pays contractants ne sont tenues à aucune responsabilité du chef de retards dans la transmission des lettres recommandées contenant des valeurs à recouvrer, de ces valeurs elles-mêmes et des mandats de payement.

11. Le présent Arrangement ne porte pas atteinte à la législation intérieure des deux États contractants dans tout ce qui n'est pas prévu par cet Arrangement, et notamment en ce qui concerne les droits de timbre applicables aux valeurs commerciales.

12. Chacune des deux administrations des postes des Pays contractants a le droit, dans des circonstances extraordinaires de nature à justifier la mesure, de suspendre temporairement le service des recouvrements, sous la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par voie télégraphique, à l'autre administration.

13. Les dispositions de l'arrangement international du 4 juin 1878 sont applicables, en tout ce qui n'est pas contraire aux stipulations du présent Arrangement, aux mandats de poste délivrés, en vertu de l'article 7 précédent, pour le remboursement des valeurs recouvrées par la poste.

14. Les deux administrations désignent, chacune en ce qui la concerne, les bureaux de poste aptes au service des recouvrements.

Elles règlent le mode du dépôt et de l'envoi des valeurs à recouvrer et toutes les autres mesures de détail ou d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution du présent Arrangement.

Les dispositions arrêtées en vertu du présent article peuvent être modifiées par les deux administrations toutes les fois que, d'un commun accord, elles en reconnaissent la nécessité.

15. Le présent Arrangement sera mis à exécution à partir du jour dont les deux Parties conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux États, et il demeurera obligatoire, d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux Parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Pendant cette dernière année, l'Arrangement continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes après l'expiration dudit terme.

En foi de quoi, les soussignés, ministre des affaires étrangères de Son Altesse Royale le Prince de Roumanie et ministre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire de la République française, ont

signé le présent Arrangement et y ont apposé le sceau de leurs

armes.

Fait en double original, à Bucharest,fle 21 Mai 1880.

(L. S.) Signé BOERESCO.

(L. S.) Signé DUCROS-AUBERT.

ART. 2.

Le président du Conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 27 Juillet 1880.

Le Président du Conseil,

Ministre des affaires étrangères,

Signé C. DE FREycinet.

N° 9523. ·

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

LOL qui approuve l'Arrangement conclu, le 24 mars 1880, entre la France et l'Allemagne, concernant l'intervention de la Poste dans le Recouvrement des Effets de commerce, Factures, Valeurs commerciales, etc.

Du 8 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 9 juillet 1880.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES Léputés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Le Président de la République est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter l'Arrangement concernant l'intervention de la poste pour le recouvrement des effets de commerce, factures, valeurs commerciales, etc., qui a été conclu entre la France et l'Allemagne, à Paris, le 24 mars 1880, et dont une copie authentique est annexée à la présente loi".

2. Des modifications pourront y être apportées, par simple mesure administrative, dans les conditions prévues par l'Arrangement. L'admission dans le service international des valeurs soumises à protêt sera subordonnée à leur admission dans le service intérieur. 3. Le Gouvernement est autorisé à attribuer, par parts égales, au facteur et au receveur chargés de l'encaissement le prélèvement de

Le texte de cet Arrangement sera promulgué officiellement après l'échange des ratifications des Puissances contractantes.

dix centimes (of 10°) par vingt francs, avec maximum de cinquante centimes (of 50°), établi par l'article 6 de l'Arrangement.

Il est autorisé également à abaisser, par décret, les taxes et droits perçus en vertu des articles 5, 6 et 7 de la convention.

4. Le coût des timbres mobiles que les agents des postes apposeront, en cas d'encaissement, sur les effets de commerce et autres valeurs venant d'Allemagne et payables en France, devra être acquitté par le débiteur.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 8 Juillet 1880.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des postes et des télégraphes,
Signé AD. COCHERY.

Le Président du Conseil,
Ministre des affaires étrangères,

Signé C. DE FREYCINET.

N° 9524.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

- DÉCRET qui prescrit la publication de l'Arrangement conclu, le 24 mars 1880, entre la France et l'Allemagne, concernant le Recouvrement, par la Poste, des Quittances, Factures, Billets, Traites, elc.

Du 31 Juillet 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 1o août 1880.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des affaires étrangères,

DÉCRÈTE :

ART. 1".

Le Sénat et la Chambre des députés ayant approuvé l'Arrangement concernant le recouvrement, par la poste, des quittances, factures, billets, traites, etc. signé, le 24 mars 1880, entre la France et l'Allemagne, et les ratifications de cet Acte ayant été échangées à Paris, le 31 juillet 1880, ledit Arrangement, dont la teneur suit, sera inséré au Journal officiel.

ARRANGEMENT.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire allemand, désirant étendre les relations postales entre les deux Pays au service du recouvrement, par la poste, des effets de commerce, factures, valeurs commerciales, etc., et usant de la fa

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