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La perception des tarifs modifiés ne pourra avoir lieu qu'après l'homologation de l'administration supérieure, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 15 novembre 1846.

46. La perception des taxes devra se faire indistinctement et sans aucune faveur. Tout traité particulier qui aurait pour effet d'accorder à un ou plusieurs expéditeurs une réduction sur les tarifs approuvés demeure formellement interdit.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux traités qui pourraient intervenir entre le Gouvernement et les concessionnaires dans l'intérêt des services publics, ni aux réductions ou remises qui seraient accordées par les concessionnaires aux indigents.

47. Les concessionnaires seront tenus d'effectuer constamment avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, le transport des voyageurs, des bestiaux, des denrées, des marchandises et objets quelconques qui leur seront confiés.

Les colis, bestiaux et objets quelconques seront inscrits, à la gare d'où ils partent et à la gare où ils arrivent, sur des registres spéciaux, au fur et à mesure de leur réception; mention sera faite, sur le registre de la gare de départ, du prix total dá pour leur transport.

Pour les marchandises ayant une même destination, les expéditions auront lien suivant l'ordre de leur inscription à la gare de départ.

Toute expédition de marchandises sera constatée, si l'expéditeur le demande, par une lettre de voiture dont un exemplaire restera aux mains des concessionnaires et l'autre aux mains de l'expéditeur. Dans le cas où l'expéditeur ne demanderait pas de lettre de voiture, les concessionnaires seront tenus de lui délivrer un récépissé qui énoncera la nature et le poids des colis, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué.

48. Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques seront expédiés et livrés de gare en gare dans les délais résultant des conditions ci-après exprimées: 1o Les animaux, denrées, marchandises et objets quelconques à grande vitesse seront expédiés par le premier train de voyageurs comprenant des voitures ou des places de chaque classe et correspondant avec leur destination, pourvu qu'ils aient été présentés à l'enregistrement trois heures avant le départ de ce train.

Ils seront à la disposition des destinataires dans le délai de deux heures après l'arrivée du même train.

2o Les marchandises et objets quelconques à petite vitesse seront expédiés dans le jour qui suivra celui de la remise; toutefois, l'administration supérieure pourra étendre ce délai à deux jours.

Le maximum de la durée du trajet sera fixé par l'administration, sur la proposition des concessionnaires.

Les colis seront mis à la disposition des destinataires dans le jour qui suivra celui de leur arrivée effective en gare.

Le délai total résultant des trois paragraphes ci-dessus sera seul obligatoire pour les concessionnaires.

Il pourra être établi un tarif réduit, approuvé par le ministre, pour tout expéditeur qui acceptera des délais plus longs que ceux déterminés ci-dessus pour la petite vitesse.

Pour le transport des marchandises, il pourra être établi, sur la proposition des concessionnaires, un délai moyen entre ceux de la grande et de la petite vitesse. Le prix correspondant à ce délai sera un prix intermédiaire entre ceux de la grande et de la petite vitesse.

L'administration supérieure déterminera, par des règlements spéciaux, les heures d'ouverture et de fermeture des gares et stations, tant en hiver qu'en été, ainsi que les dispositions relatives aux denrées apportées par les trains de nuit et destinées à l'approvisionnement des marchés des villes.

Lorsque la marchandise devra passer d'une ligne sur une autre sans solution de continuité, les délais de livraison et d'expédition au point de jonction seront fixés par l'administration, sur la proposition des concessionnaires.

49. Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que ceux d'enregistrement, de chargement, de déchargement et ceux de magasinage dans les gares et magasins de la voie ferrée, ceux de factage et de camionnage pour la remise au domicile des destinataires des marchandises confiées aux concessionnaires, seront fixés annuellement par l'administration, sur la proposition des concessionnaires.

50. Les concessionnaires seront tenus de faire, soit par eux-mêmes, soit par un

intermédiaire dont ils répondront, le factage et le camionnage pour la remise au domicile des destinataires de toutes les marchandises qui leur seront confiées.

Le factage et le camionnage ne seront point obligatoires en dehors du rayon de l'octroi, non plus que pour les gares qui desserviraient soit une population agglomérée de moins de cinq mille habitants, soit un centre de population de cinq mille habitants situé à plus de cinq kilomètres de la voie ferrée.

Les tarifs à percevoir seront fixés par l'administration, sur la proposition des concessionnaires.

Ils seront applicables à tout le monde sans distinction.

Toutefois, les expéditeurs et destinataires seront libres de faire eux-mêmes et à leurs frais le factage et le camionnage des marchandises.

51. A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il est interdit aux concessionnaires de faire directement ou indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication.

L'administration prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec les voies ferrées.

TITRE V.

STIPULATIONS RELATIVES À DIVERS SERVICES PUBLICS.

52. Les militaires ou marins voyageant en corps, aussi bien que les militaires voyageant isolément pour cause de service, envoyés en congé illimité ou en permission, ou rentrant dans leurs foyers après libération, ne seront assujettis, eux, leurs chevaux et leurs bagages, qu'à moitié de la taxe du tarif fixé par le présent cahier des charges.

53. Les fonctionnaires ou agents chargés de l'inspection, du contrôle et de la surveillance du tramway seront transportés gratuitement dans les voitures des concessionnaires. Ils seront, à cet effet, munis de cartes délivrées par le préfet et visées par les concessionnaires.

La même faculté est accordée aux agents des contributions indirectes et des douanes chargés de la surveillance du chemin de fer dans l'intérêt de la perception de l'impôt.

54. Les concessionnaires pourront être autorisés et, au besoin, requis par le ministre des travaux publics, agissant de concert avec le ministre des postes et des télégraphes, d'établir à leurs frais les fils et les appareils télégraphiques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de leur exploitation.

Ils pourront, avec l'autorisation du ministre des postes et des télégraphes, se servir des poteaux de la ligne télégraphique de l'État, sur les points où une semblable ligne existera le long de la voie.

Les concessionnaires seront tenus de se soumettre à tous les règlements d'administration publique concernant l'établissement et l'emploi de ces appareils, ainsi que l'organisation, aux frais des concessionnaires, du contrôle de ce service par les agents de l'État.

Les agents de la télégraphie voyageant pour le service de la ligne électrique auront le droit de circuler gratuitement dans les voitures de la voie ferrée.

TITRE VI.

CLAUSES DIVERSES.

55. Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes nationales, départementales ou de chemins vicinaux, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne objet de la présente concession, les concessionnaires ne pourront s'opposer à ces travaux; mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour les concessionnaires.

56. Toute exécution ou autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est située la voie ferrée objet de la présente concession, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d'indemnité de la part des concessionnaires. 57. Les concessionnaires ne seront admis à réclamer aucune indemnité :

Ni à raison des dommages que le roulage ordinaire pourrait occasionner à la voie ferrée;

Ni à raison de l'état de la chaussée et de l'influence pouvant en résulter pour l'état et l'entretien de la voie;

Ni à raison du trouble et des interruptions du service qui pourraient résulter de mesures temporaires d'ordre ou de police, ou des travaux exécutés sur la voie publique tant par l'administration que par des tiers régulièrement autorisés;

Ni enfin pour une cause quelconque résultant du libre usage de la voie publique. Les indemnités qui seraient dues à des tiers pour des dommages pouvant résulter de la construction ou de l'exploitation du tramway seront entièrement à la charge des concessionnaires.

58. En cas d'interruption de la voie ferrée par suite des travaux exécutés sur la voie publique, les concessionnaires pourront être tenus de rétablir provisoirement les communications, soit en déplaçant momentanément la voie, soit en employant à la traversée de l'obstacle des voitures ordinaires qui puissent le tourner en suivant d'autres lignes.

59. Le Gouvernement se réserve expressément le droit d'autoriser, les concessionnaires entendus, toute autre entreprise de transport usant de la voie ordinaire, et, en outre, d'accorder des concessions de chemins de fer ou de nouvelles voies ferrées s'embranchant sur celle qui fait l'objet du présent cahier des charges, ou qui seraient établies en prolongement.

Les concessionnaires ne pourront mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers pour les concessionnaires.

Les concessionnaires de chemins de fer ou de voies ferrées quelconques d'embranchement ou de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et l'observation des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur la ligne de fer objet du présent cahier des charges. Les concessionnaires de celle-ci jouiront réciproquement de la même faculté à l'égard desdits embranchements et prolongements. Dans le cas où les divers concessionnaires ne pourraient s'entendre entre eux sur l'exercice de cette faculté, le Gouvernement statuerait sur les difficultés qui s'élèveraient entre eux à cet égard.

Dans le cas où le concessionnaire d'un embranchement ou d'un prolongement joignant la ligne qui fait l'objet de la présente concession n'userait pas de la faculté de circuler sur cette ligne, comme aussi dans le cas où les concessionnaires de cette dernière ligne ne voudraient pas circuler sur les prolongements et embranchements, les concessionnaires seraient tenus de s'arranger entre eux, de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points de fonction des diverses lignes. Le concessionnaire qui se servira d'un matériel qui ne serait pas sa propriété payera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériel. Dans le cas où les concessionnaires ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service sur toute la ligne, le Gouvernement y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures nécessaires.

60. Les concessionnaires seront tenus de s'entendre avec tout propriétaire de mines, de carrières ou d'usines qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, demanderait un embranchement; à défaut d'accord, le Gouvernement statuera sur la demande, les concessionnaires entendus.

Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires de mines, de carrières et d'usines, et de manière qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour les concessionnaires.

Leur entretien devra être fait avec soin, aux frais de leurs propriétaires et sous le contrôle de l'administration. Les concessionnaires auront le droit de faire surveiller

par leurs agents cet entretien, ainsi que l'emploi de leur matériel sur les embranche

ments.

L'administration pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie desdits embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires.

L'administration pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports.

Les concessionnaires seront tenus d'envoyer leurs wagons sur tous les embranchements autorisés destinés à faire communiquer des établissements de mines, de carrières ou d'usines avec la ligne principale de la voie ferrée.

Les concessionnaires amèneront leurs wagons à l'entrée des embranchements. Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les wagons dans leurs établissements pour les charger et les décharger, et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais.

Les wagons ne pourront d'ailleurs être employés qu'au transport d'objets et marchandises destinés à la ligne principale de la voie ferrée.

Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embranchements particuliers ne pourra excéder six heures, lorsque l'embranchement n'aura pas plus d'un kilomètre. Le temps sera augmenté d'une demi-heure par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil. Dans le cas où ces limites de temps seraient dépassées, nonobstant l'avertissement spécial donné par les concessionnaires, ils pourront exiger une indemnité égale à la valeur du droit de loyer des wagons, pour chaque période de retard après l'avertissement.

Les traitements des gardiens d'aiguilles et des barrières des embranchements autorisés par l'administration seront à la charge des propriétaires des embranchements. Ces gardiens seront nommés et payés par les concessionnaires, et les frais qui en résulteront lui seront remboursés par lesdits propriétaires.

En cas de difficultés, il sera statué par l'administration, les concessionnaires entendus.

Les propriétaires d'embranchements seront responsables des avaries que le matériel pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes.

Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées ci-dessus, le préfet pourra, sur la plainte des concessionnaires et après avoir entendu le propriétaire de l'embranchement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire supprimer la soudure, sauf recours à l'administration supérieure et sans préjudice de tous dommages-intérêts que les concessionnaires seraient en droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions.

Pour indemniser les concessionnaires de la fourniture et de l'envoi de leur matériel sur les embranchements, ils sont autorisés à percevoir un prix fixe de quinze centimes (of 15°) par tonne pour le premier kilomètre, et, en outre, six centimes (o'06") par tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de l'embranchement excédera un kilomètre.

Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.

Les concessionnaires percevront, en outre, un droit d'embranchement de vingtcinq centimes (of 25°) par tonne; seront exempts de ce droit les propriétaires de mines ou d'usines qui auront contribué, par une subvention agréée par le préfet, à la construction de la ligne, les concessionnaires entendus.

Le chargement et le déchargement sur les embranchements s'opéreront aux frais des expéditeurs ou des destinataires, soit qu'ils les fassent eux-mêmes, soit que les concessionnaires de la voie ferrée consentent à les opérer. Dans ce dernier cas, ces frais seront l'objet d'un règlement arrêté par l'administration supérieure, sur la proposition des concessionnaires.

Tout wagon envoyé par les concessionnaires sur un embranchement devra être payé comme wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complètement chargé. La surcharge, s'il y en a, sera payée au prix du tarif légal et au prorata du poids réel. Les concessionnaires seront en droit de refuser les chargements qui dépasse. raient le maximum de trois mille cinq cents kilogrammes, déterminé en raison des dimensions actuelles des wagons.

Le maximum sera revisé par l'administration, de manière à étre toujours en rapport avec la capacité des wagons.

Les wagons seront pesés à la station d'arrivée par les soins et aux frais des conces sionnaires.

61. Dans le cas d'application de la déchéance, de continuation de l'entreprise après la durée de la concession, de revision des tarifs, d'autorisation à d'autres entreprises d'user des rails ou de s'embrancher sur la voie ferrée, les communes seront entendues et le ministre de l'intérieur donnera son avis.

62. La contribution foncière, pour les parties situées en dehors de l'assiette des routes, chemins et autres voies publiques, sera établie en raison de la surface des terrains occupés par la voie ferrée et ses dépendances; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803.

Les bâtiments et magasins dépendant de l'exploitation de la voie ferrée seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, à la charge des concessionnaires.

63. Les agents et gardes que la société établira soit pour la perception des droits, soit pour l'entretien, la surveillance et la police de la voie ferrée et de ses dépendances, devront être agréés par le préfet et pourront être assermentés. Ils auront, dans ce cas, qualité pour dresser des procès-verbaux.

64. Si les concessionnaires ne versent pas les sommes ci-dessus réglées aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions publiques.

65. Les concessionnaires devront faire élection de domicile à Cambrai.

Dans le cas où ils ne l'auraient pas fait, toute notification ou signification à eux adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture du Nord.

66. Les contestations qui s'élèveraient entre les concessionnaires et l'administration, au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département du Nord, sauf recours au Conseil d'État.

67. Pour la garantie des obligations qui leur sont imposées, les concessionnaires seront tenus de fournir un cautionnement de trente mille francs, qu'ils devront verser à la caisse du trésor, avant la signature du décret de concession, en numéraire, en bons du trésor ou en rentes sur l'État français, calculées conformément au décret du 31 janvier 1872.

Ce cautionnement leur sera restitué par cinquième, proportionnellement à l'avancement des travaux, sauf le dernier cinquième, qui restera dans les mains de l'Etat pendant toute la durée de l'exploitation.

En cas de déchéance de la concession avant la réception définitive, le cautionnement sera acquis à l'État.

68. Les droits d'enregistrement sont à la charge des concessionnaires.

Vu par l'ingénieur en chef soussigné :

Lille, le 12 avril 1880.

Signé DONIOL.

Vu pour acceptation:

Paris, le 29 juin 1880.

Signé LAMBERT, E. CHEVALIER, L. REY.

Approuvé :

Paris, le 12 août 1880.

Le Ministre des travaux publics,
Signé H. VARROY.

Certifié conforme au cahier des charges annexé au décret en date du 17 août

1880, enregistré sous le n° 542.

Le Chef de bureau, faisant fonctions de chef de division
des services administratifs rattachés au cabinet,
Signé ÉMILE MARIN.

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