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2o En premier ressort seulement, de toutes les affaires qui excèdent deux cent cinquante francs de valeur déterminée, pour le territoire de Papeete, et de toutes les affaires qui excèdent mille francs, pour le reste du territoire de la colonie.

Il connaît en premier et dernier ressort, pour le territoire de Papeete, des contraventions de police, telles qu'elles sont définies par le Code pénal et le Code d'instruction criminelle, ainsi que de contraventions prévues par les arrêtés et les règlements locaux.

Toutefois, les jugements rendus en matière de police pourront être attaqués par la voie de l'appel lorsqu'ils prononceront un emprisonnement ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excéderont la somme de cinq francs, outre les dépens.

Il continue, en outre, à connaître des affaires correctionnelles en premier ressort, pour le territoire de Papëete.

3. En dehors des attributions qui lui sont conférées par l'article 22 du décret du 18 août 1868, le lieutenant de juge tiendra plus spécialement les audiences dans lesquelles seront appelées les affaires qui, d'après les lois en vigueur, sont de la compétence de la justice de paix. Il siégera comme juge aux audiences du tribunal maritime commercial.

4. Le tribunal de commerce est rétabli.

Il est composé du juge président du tribunal de première instance, président;

De deux assesseurs.

Les assesseurs sont au nombre de six. Ils sont nommés pour une année par le commandant, en conseil d'administration, sur une liste de douze candidats élus par tous les commerçants français soumis depuis un an au moins à la patente dans les établissements français de l'Océanie, par eux-mêmes ou par la société qu'ils représentent. Ces assesseurs devront être âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils et politiques.

Une délibération du tribunal supérieur, prise en chambre du conseil, déterminera l'ordre de service des assesseurs.

5. Le tribunal de commerce de Papëete connaît :

1° En premier et dernier ressort, de toutes les affaires attribuées aux tribunaux de commercé par les lois en vigueur, jusqu'à concurrence de deux cent cinquante francs;

2° En premier ressort seulement, de toutes les affaires commerciales qui excèdent deux cent cinquante francs.

6. Le tribunal supérieur de Papeete se compose d'un président et de deux juges, nommés par le Président de la République.

Le greffier du tribunal de première instance remplit les mêmes fonctions auprès du tribunal supérieur.

Comme tribunal d'appel, le tribunal supérieur connaît:

1o Des appels des jugements rendus par les tribunaux de paix en matière civile, correctionnelle et de simple police;

2o Des appels des jugements rendus en premier ressort par le tri

bunal de première instance en matière civile, correctionnelle et de simple police;

3o Des appels des jugements rendus en premier ressort par le tribunal de commerce.

Il connaît, en outre, des demandes formées par les parties ou le ministère public en annulation des jugements en dernier ressort rendus en matière civile et de simple police par le tribunal de première instance de Papeete, et en matière commerciale par le tribunal de commerce, pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.

7. Constitué en tribunal criminel, le tribunal supérieur connaît, suivant les règles de compétence déterminées en l'article 30 du décret du 18 août 1868, de toutes les affaires qui sont portées en France devant la cour d'assises.

Dans ce dernier cas, le tribunal supérieur est assisté de deux assesseurs, désignés par la voie du sort sur une liste de douze notables français dressée par le commandant.

Les assesseurs ont voix délibérative sur la question de culpabilité seulement.

Trois voix sont nécessaires pour qu'il y ait condamnation.

8. Les jugements et arrêts contiendront les noms des juges et du procureur de la République ou de son substitut ainsi que du défenseur, s'il y a lieu, les noms, professions et demeures des parties, le dispositif des conclusions et la décision du tribunal.

9. L'article 35 du décret du 18 août 1868, relatif à la procédure à suivre devant les tribunaux de paix, est applicable au tribunal de première instance lorsqu'il connaît, en matière civile et en simple po lice, des affaires attribuées aux justices de paix.

10. Le recours en cassation est ouvert, en matière civile et commerciale, contre les arrêts du tribunal supérieur statuant comme juridiction d'appel.

Le recours en cassation est ouvert au ministère public, aux condamnés, à la partie civile, aux personnes civilement responsables, contre les arrêts rendus par le tribunal supérieur en matière criminelle, correctionnelle et de simple police.

11. Le recours en annulation est ouvert contre les décisions rendues en dernier ressort par le tribunal de première instance et le tribunal de commerce de Papëete.

Sont déclarées applicables aux établissements français de l'Océanie les dispositions du décret du 27 mars 1879, déterminant les formes et la procédure des recours en annulation et des demandes en cassation en matière criminelle en Nouvelle-Calédonie.

12. Sont abrogés les articles 12, paragraphes 2, 15, 20, 21, 24, 27 et 33 du décret du 18 août 1868, le décret du 25 novembre 1870, ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret.

13. Le ministre de la marine et des colonies, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et

au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Paris, le 1" Juillet 1880.

Signé JULES GRÉVY.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé JULES CAZOT.

Le Ministre de la marine et des colonies,
Signé JAUREGUIBERRY.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui crée deux emplois de Juges au Tribunal supérieur

de Papeete.

Du 1 Juillet 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 3 juillet 1880.)

LE PRÉSIDENT De la RépubliquE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu le décret du 18 août 1868 (1), portant réorganisation de l'administration de la justice dans les établissements français de l'Océanie;

Vu le décret du 27 mars 1879 (*), fixant les conditions d'âge et d'aptitude exigées pour être juge d'un tribunal supérieur;

Vu le décret en date de ce jour (3), portant réorganisation de la justice dans les établissements français de l'Océanie,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est créé deux emplois de juge au tribunal supérieur de Papeete (établissements français de l'Océanie).

2. Le traitement colonial des magistrats des tribunaux des établissements français de l'Océanie, ainsi que les parités d'office servant de base afla liquidation des pensions de retraite, sont déterminés conformément au tableau annexé au présent décret.

Le traitement d'Europe desdits magistrats est fixé à la moitié du traitement colonial, en conformité des dispositions du décret du 17 janvier 1863.

3. Le costume d'audience des magistrats du tribunal supérieur de Papeete est réglé ainsi qu'il suit :

1° Aux audiences ordinaires, le procureur de la République, chef du service judiciaire, et les membres du tribunal supérieur porteront la toge et la simarre en étoffe de soie noire, la chausse de licencié sur l'épaule gauche, la ceinture moirée en soie noire avec franges, et une rosette sur le côté gauche, la cravate en batiste tombante et plissée, la toque en velours noir.

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Le procureur de la République, chef du service judiciaire, et le président du tribunal supérieur porteront trois galons d'or autour de leur toque, un en haut, deux en bas; les juges porteront d ux galons d'or en bas de leur toque.

2° Aux audiences solennelles, aux audiences du tribunal supérieur constitué en tribunal criminel et aux cérémonies publiques, le piocureur de la République, chef du service judiciaire, et les membres du tribunal supérieur porteront la robe de laine rouge avec simarre de soie noire.

4. Le ministre de la marine et des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Paris, le 1 Juillet 1880.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé JULES CAZOT.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de la marine et des colonies,
Signé JAUREGUIberry.

Tableau annexé au décret, en date du 1" juillet 1880, fixant le traitement des magistrats des établissements français de l'Océanie et établissant la parité d'office pour servir de base à la liquidation des pensions de retraite.

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N° 9766.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET concernant les Pensions de retraite des Fonctionnaires et Agents coloniaux ayant une Parité d'office dans les Services métropolitains.

(Promulgué au Journal officiel du 19 juillet 1880.)

Du 13 Juillet 1880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu l'article 24, paragraphe 1", de la loi du 18 avril 1831, sur les pensions de l'armée de mer, portant:

La pension des magistrats et autres fonctionnaires de l'ordre judiciaire attachés au service des colonies est, à parité d'office, réglée sur les mêmes bases et fixée au même taux que celle des magistrats employés en France, sauf les bénéfices résultant des articles 1, 4 et 7 pour les individus envoyés d'Europe;

Vu le paragraphe 2 du même article, portant:

La même règle d'assimilation s'applique aux fonctionnaires civils des colonies autres que ceux qui sont compris dans l'organisation du département de la marine en France, pourvu que ces fonctionnaires soient rétri bués sur les deniers publics; »

Vu l'article 3 de la loi du 9 juin 1853 et le décret d'exécution en date du 9 novembre suivant (1),

DÉCRÈTE :

ART. 1". Le personnel colonial des services des ponts et chaussées, des ports, de l'enregistrement, des poids et mesures, des contributions diverses, du cadastre, des postes, des eaux et forêts, des feux et phares, et des vétérinaires, est traité, pour les pensions de retraite, suivant la parité d'office, avec le personnel similaire de la métropole, telle qu'elle est fixée dans le tableau annexé au présent décret.

2. Les retenues déterminées par l'article 3 de la loi du 9 juin 1853 sont exercées, au profit de la caisse des invalides, sur le traitement de parité d'office.

Le supplément accordé pour parfaire le traitement colonial ne supporte que la retenue de trois pour cent, conformément aux lois annuelles de finances.

3. Le personnel colonial non compris dans le tableau faisant suite au présent décret est retraité d'après les dispositions générales de la loi du 9 juin 1853. Sa solde d'Europe est déterminée par le ministre; elle est passible, au profit de la caisse des invalides, des retenues prescrites par ladite loi. Le supplément accordé à titre de traitement colonial supporte la retenue de trois pour cent.

4. Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, et notamment celles contenues au paragraphe 7 de l'article 204 du décret du 1 juin 1875 sur la solde.

5. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécu tion du présent décret.

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