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8. Si le compte annuel des recettes et des dépenses se solde en déficit, l'État remboursera à la compagnie la différence entre le montant des dépenses, calculées comme il vient d'être dit, avec les limites ci-dessus fixées, et le montant des recettes. Les neuf dixièmes (9/10) de cette différence seront remboursés immédiatement, et le surplus apres vérification définitive de la commission des comptes.

Si le montant des dépenses remboursées à la compagnie, en vertu des précédentes dispositions, est inférieur au montant de ses dépenses effectives, la différence restera à la charge de la compagnie.

Si, au contraire, le compte annuel des recettes et des dépenses présente un excédent de recettes, le montant en sera partagé à raison de deux tiers à l'État et un tiers à la compagnie.

9. La présente convention est esssentiellement provisoire; elle pourra être résiliée à toute époque, sans indemnité, à la charge, par celle des parties contractantes qui voudra résilier, de prévenir l'autre six mois à l'avance.

Dans ce cas, l'État sera tenu de reprendre, si la compagnie le demande, le matériel roulant et les approvisionnements, en en remboursant la valeur. Cette valeur sera fixée d'un commun accord ou à dire d'experts.

En tout cas, cette convention expirera nécessairement, au plus tard, le 30 juin 1882.

10. La compagnie de l'Ouest prendra possession de la ligne d'Alençon à Prez-enPail le jour qui sera fixé par la décision ministérielle autorisant l'ouverture de l'exploi

tation.

11. Les frais d'enregistrement des présentes, s'il y a lieu, seront payés par l'État.

Approuvé l'écriture:

Signé DELARBRE.

Approuvé l'écriture:
Signé GERVAIS.

Approuvé l'écriture:

Signé DUCHATEL.

Approuvé l'écriture:
Signé H. VARROY.

Certifié conforme à la convention annexée au décret en date du 30 août 1880, enregistré sous le n° 572.

N° 9782.

Le Chef de bureau, faisant fonctions de chef de division des services administratifs rattachés au cabinet, Signé ÉMILE MARIN.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui reporte à l'exercice 1880 une Somme non employée en 1879 pour la construction d'une Porte dans les remparts d'Auxonne.

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Vu la loi du 21 décembre 1879, portant fixation des dépenses du ministère de la guerre pour l'exercice 1880;

Vu le décret du 20 mars 1880 (1), portant ouverture au ministre de la guerre, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1879, d'un crédit de la somme de vingt-six mille huit cent quarante-huit francs quarante centimes

Bull. 511, n° 9089.

(26,848 40°), versée au trésor à titre de fonds de concours par diverses villes, ci...

Considérant que, sur ladite somme de vingt-six mille huit cent quarante-huit francs quarante centimes, il suffit, quant à présent, de réserver pour les besoins de 1879....

D'où un disponible de....

26,848' 40'

13,848 40

13,000 00

spécialement applicable à la place d'Auxonne, et qu'il y a lieu de reporter au budget ordinaire de 1880, chapitre xx (Etablissements et matériel du génie); Vu la lettre du ministre des finances en date du 19 août 1880,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Sur le crédit de vingt-six mille huit cent quarante-huit francs quarante centimes (26,848′ 40°) ouvert au ministre de la guerre, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1879 (chapitres XVIII et xx), par le décret du 20 mars 1880, un report est autorisé à l'exercice 1880, jusqu'à concurrence de la somme de treize mille francs (13,000'), répartie comme suit :

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2. Une somme de treize mille francs (13,000') est annulée au budget ordinaire de l'exercice 1879 (chapitre xx).

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée en vertu de l'article 1" du présent décret au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1880.

4. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 30 Août 1880.

Le Ministre des finances,

Signé J. MAGNIN.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de la guerre,
Signé G" FARRE.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9783. — DÉCRET relatif à la répression de la fraude sur les Allumettes

chimiques en Corse.

Du 30 Août 1880.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des finances;

Vu la loi du 4 septembre 1871, qui établit un droit intérieur sur les allumettes chimiques;

Vu la loi du 2 août 1872, qui attribue à l'État le monopole de la fabrication et de la vente des allumettes chimiques;

Vu l'article 9 du cahier des charges dressé en vue de la concession de ce monopole;

Vu les lois des 28 janvier et 28 juillet 1875, relatives à la répression de la fraude sur les allumettes;

Vu les lois du 5 ventôse an XII, article go, et l'arrêté du 5 germinal an XII, articles 19 et 23;

Vu enfin l'article 237 de la loi du 28 avril 1816,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les procès-verbaux rapportés en Corse par des agents ou préposés autres que ceux de la compagnie générale des allumettes chimiques, pour constater des fraudes ou des contraventions en matière d'allumettes, seront dressés à la requête de l'administration des contributions indirectes et portés, le cas échéant, devant les tribunaux correctionnels par les soins des receveurs et receveurs principaux des douanes.

2. Le droit de transaction, dont est investie l'administration des contributions indirectes, est attribué, en Corse, aux receveurs et receveurs principaux des douanes.

3. Les inspecteurs, les receveurs principaux et les capitaines des douanes, en Corse, sont investis du droit de délivrer, à tous les agents préposés ou employés ayant qualité pour rechercher la fraude au domicile des simples particuliers, l'ordre de visite dont la production est prescrite par l'article 237 de la loi du 28 avril 1816.

4. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 30 Août 1880.

Le Ministre des finances,

Signé J. MAGNIN.

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Signé JULES GRÉVY,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui crée un Tribunal de commerce à Bône (Constantine).

Du 31 Août 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 14 septembre 1880.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice;
Vu les articles 615, 616 et 617 du Code du commerce;
Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Il est créé à Bône (département de Constantine) un tribunal de commerce.

2. Le tribunal de commerce de Bône se compose d'un président, de cinq juges, de trois juges suppléants et d'un greffier.

3. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le gouverneur général de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 31 Août 1880.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé JULES CAzot.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9785.- DÉCRET portant que les Bureaux de Douanes d'Ainhoa et de Béhobie sont fermés à la sortie des Ouvrages d'or et d'argent.

Du 31 Août 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 3 septembre 1880.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances et d'après l'avis conforme du ministre de l'agriculture et du commerce;

Vu la loi du 19 brumaire an vi, l'article 4 de la loi du 5 juillet 1836 et le décret du 27 juin 1877,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les bureaux de douanes d'Ainhoa et de Béhobie sont fermés à la sortie des ouvrages d'or et d'argent fabriqués en France et expédiés à l'étranger, dans les cas prévus par les lois des 19 brumaire an vi et 30 mars 1872.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 31 Août 1880.

N° 9786.

Le Ministre des finances,

Signé J. MAGNIN.

Signé JULES GRÉVY.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET qui autorise la Chambre de commerce de Nantes à établir et à exploiter divers Engins destinés à la manutention des Marchandises au Port de cette ville.

Du 3 Septembre 1880.

LE PRÉSIDENT De la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la lettre, en date du 23 août 1877, par laquelle la chambre de commerce de Nantes sollicite la concession, sur les quais de la Fosse, des Constructions et d'Aiguillon, au port de Nantes, de divers engins destinés à la manutention des marchandises;

Vu les rapports, en date des 30 juin, 15 juillet 1879 et 27 avril, 1′′ mai 1880, des ingénieurs du service maritime du département de la Loire-Inférieure ;

Vu les pièces de l'enquête, et notamment l'avis de la commission d'enquête, en date du 4 mars 1880;

Vu la lettre du préfet de la Loire-Inférieure en date du 5 mai 1880;

Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées en date des 20 novembre 1879 et 24 mai 1880;

Vu l'avis, en date du 21 juin 1880, du ministre de l'agriculture et du com

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ART. 1". La chambre de commerce de Nantes est autorisée à établir et à exploiter sur les quais de la Fosse, des Constructions et d'Aiguillon, au port de Nantes, à ses risques et périls, les voies ferrées, hangars, grues fixes et mobiles énumérés au cahier des charges annexé au présent décret, et conformément aux clauses et conditions stipulées audit cahier des charges.

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 3 Septembre 1880.

Le Ministre des travaux publics,

Signé H. VARROY..

Signé JULES GRÉVY.

CAHIER DES CHARGES ET TARIFS.

OBJET DE LA CONCESSION.

TITRE I".

CONSTRUCTION ET EXPLOitation des VOIES

FERRÉES, DES GRUES ET DES HANGARS.

OBJET DE LA CONCESSION.

ART. 1". La chambre de commerce de Nantes est autorisée à établir et à exploiter à ses risques et périls, dans le port maritime de Nantes :

1o Des voies ferrées pour la circulation de wagons de marchandises et de grues roulantes;

2o Des grues fixes et roulantes pour le chargement et le déchargement des marchandises;

3° Un appareil fixe de quarante tonneaux pour mâter les navires et embarquer ou débarquer les colis d'un grand poids;

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